Vol - Vol portant sur des animaux domestiques - Prévenu - Aveux.
RESUMÉ
Dès lors qu’il est constant comme résultant des déclarations de la victime, du témoin et des aveux mêmes du prévenu que celui-ci a soustrait des animaux domestiques dans la ferme de ladite victime, il échet de déclarer les faits de vol établis à son l’égard.
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 26 novembre 2021, le nommé WANGUI Alain, 30 ans, a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol sur des poulets à Iboguhé ;
Faits prévus et punis par les articles 457,458, 461 et 462 du code pénal ;
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 novembre 2021, dame KANE Assiata et le sieur SOGORE Faguiba, saisissaient la Brigade de Gendarmerie d’Issia d’une plainte contre le nommé WANGUI Alain pour vol portant sur les poulets ;
La première citée déclarait avoir été informée par le second, qu’il venait de surprendre WANGUI Alain avec des poulets volés et qu’ayant vérifié lesdits poulets, elle constatait que ces bêtes lui appartenaient ;
Quant à SOGORE Faguiba, il affirmait qu’il avait entendu cette nuit-là, des cris de poulets dans le poulailler de KANE Assiata et que s’étant approché, il apercevait WANGUI Alain qui prenait la fuite avec des poulets en main avant d’être appréhendé ;
Entendu sur ces faits, WANGUI Alain les reconnaissait sans difficulté ;
Déféré au parquet d’Issia puis comparaissait devant le Tribunal correctionnel, pour y répondre desdits faits, il ne variait pas ;
KANE Assiata réitérait ses déclarations antérieures et se constituait partie civile à hauteur de 75 000 francs à titre de réparation ;
Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer WANGUI Alain coupable des faits, le condamner en répression à 06 mois d’emprisonnement ferme, 300 000 francs d’amende, lui appliquer les peines complémentaires et le condamner aux dépens ;
DES MOTIFS
En la forme
Qu’il sied de statuer contradictoirement ;
Au Fond
Attendu qu’il est constant comme résultant des déclarations de la victime, du témoin et des aveux mêmes du prévenu, que celui-ci a soustrait des poulets dans la ferme de ladite victime ;
Qu’ainsi les faits de vol à lui reprochés sont établis à son égard ;
Qu’il échet de condamner WANGUI Alain à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare WANGUI Alain coupable des faits ;
Le condamne en répression à 03 mois d’emprisonnement ferme, 300 000 francs d’amende, 05 ans de privation de droits et 03 ans d’interdiction de paraître ;
Reçoit la constitution de partie civile de la victime ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne le prévenu à payer à la victime la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND