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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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184 Résultats

Titrage

1) Tentative de vol de nuit avec effraction portant sur divers objets avec violence - Prévenu - Reconnaitre - Soustraction d’objets - Effraction - Tentative de vol - Fracture de fenêtre - Requalification des faits poursuivis - Vol de nuit avec effraction et tentative de vol de nuit avec effraction.

2) Constitution de partie civile - Régulière - Bien fondée (oui) - Paiement des dommages-intérêts.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait divers objets après avoir cassé les portes et également tenté de commettre un autre vol dans un autre domicile après avoir fracturé la fenêtre, il convient de requalifier les faits en ceux de vol avec effraction et tentative de vol avec effraction.

2) Dès lors que la constitution de partie civile est régulière et bien fondée au regard des éléments de la cause, il sied au prévenu de lui payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Faux et usage de faux - Prévenu - Servir d’un faux document - Finalisation d’un lot - Déclarer coupable.

2/ Complicité de faux et usage de faux - Prévenus - Aide et assistance direct en connaissance de cause - Information - Charges suffisantes.

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de faux et usage de faux, dès lors qu’il a directement accompli les actes de faux et usages de faux puisqu’il s’est servi d’un faux document pour finaliser la cession d’un lot querellé.

2/ Il y a lieu de dire suffisantes les charges de complicité de faux et usages de faux retenues à l’encontre des coprévenus, dès lors que l’un a aidé le prévenu directement en connaissance de cause dans la préparation et la consommation de l’infraction et l’autre l’assisté en lui donnant l’information de l’existence du lot.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Usage - Manœuvres frauduleuses - Fonds versés - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses, a aussi utilisé une personne imaginaire sensée recevoir selon lui une partie des fonds versés par la victime et enfin le fait pour le prévenu d’avoir remboursé une partie desdits fonds est un aveu de culpabilité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Usage - Manœuvres frauduleuses - Fonds versés - Fonds établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses, a aussi utilisé une personne imaginaire sensée recevoir selon lui une partie des fonds versés par la victime et enfin le fait pour le prévenu d’avoir remboursé une partie desdits fonds est un aveu de culpabilité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol d’objets - Prévenu - Soustraction frauduleuse (oui) - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît avoir soustrait frauduleusement un objet qui ne lui appartient pas, au préjudice de la victime, les faits de vol portant sur un objet étant établis, il convient de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Commerce illicite de métaux précieux - Prévenu - Faits établis (oui) -Déclarer coupable.

2) Complicité de commerce de métaux précieux - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des aveux mêmes du prévenu qu’il se livre à l’achat et à la cession de métaux précieux sans agréement personnel puis qu’utilisant celui d’une tierce personne, il convient de dire que les faits de commerce illicite de métaux précieux sont établis à son égard et de l’en déclarer coupable.

2) Dès lors que les faits de complicité de commerce illicite de métaux sont établis à l’égard du co-prévenu, il y a lieu de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Reconnaitre - Dissiper - Détourné - Faits établis - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir détourné ou dissipé la somme au lieu d’en faire l’usage déterminé, il convient de dire que les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire sont établis à son égard et par conséquence le déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention de stupéfiant en vue de la vente - Prévenus - Possession de stupéfiants - Aveux de vente (oui) - Faits établis - Déclarer coupable.

RESUMÉ

Les prévenus ont été pris avec en leur possession une grande quantité de stupéfiant qu’ils ont eux-mêmes affirmé lors de l’enquête de police être pour la vente, les faits de détention de stupéfiants en vue de la vente étant ainsi établis, il convient de les en déclarer coupables.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant les procès-verbaux d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 24 septembre 2021, les nommés ZOUZOUA Bahi, 27 ans et YAO Yao Elisé, 18 ans, ont été attraits devant le Tribunal Correctionnel de céans, pour y répondre des faits de détention illicite de 120 boulettes de cannabis en vue de la cession à Gogoguhé (S/P d’Issia) ;

Faits prévus et punis par les articles 1er, 5, 6, 8 et 13 lois n°88-686 du 22/07/1988 portant répression du trafic et de l’usage illicites des stupéfiants ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 septembre 2021, les éléments de la police des stupéfiants et drogues, sur dénonciation anonyme, interpellaient dans le village de Gogoguhé (S/P d’Issia), les nommés ZOUZOUA Bahi et YAO Yao Elisé avec en leur possession, 120 boulettes de cannabis ;

Entendus sur la provenance et la propriété de cette drogue, tous les deux mis en cause reconnaissaient tour à tour, qu’elle était leur propriété et destinée à être par eux vendue ;

Déféré au Parquet d’Issia, ZOUZOUA Bahi et YAO Yao Elisé niaient en bloc les faits de détention illicite de 120 boulettes de cannabis en vue de la cession à eux reprochés ;

A la barre du Tribunal correctionnel, ils persistaient dans leurs dénégations ;

Le Ministère public a requis qu’il plaise au tribunal, déclarer les prévenus capables des faits poursuivis, les condamner en répression à 05 ans d’emprisonnement ferme, 500 000 francs d’amende et appliquer les peines complémentaires légales et les condamner aux dépens ;

DES MOTIF

EN LA FORME

Attendu qu’il est constant comme résultant de l’examen du dossier que ZOUZOUA Bahi et YAO Yao Elisé ont été pris avec en leur possession 120 boulettes de cannabis qu’ils ont eux-mêmes affirmé lors de l’enquête de police, que cette drogue était destinée à être par eux vendue ;

Que les faits poursuivis sont en conséquence établis à leur égard ;

Qu’il échet de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare ZOUZOUA Bahi et YAO YAO Elisé, coupables de détention illicite de 120 boulettes de cannabis en vue de la cession ;

Les condamne en répression à 05 ans d’emprisonnement ferme et 500 000 francs d’amende chacun, 10 ans de privation de droits et 05 ans d’interdiction de paraître ;

Ordonne la confiscation de la drogue saisie en vue de la destruction, la publication de la présente décision dans le journal Fraternité Matin ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Vol de nuit en réunion portant sur des animaux domestiques - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

2) Constitution de partie civile - Régulière - Bien-fondé - Prévenu - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) Dès lors que les faits de vol de nuit en réunion portant sur des animaux domestiques sont établis à l’égard des prévenus, il convient de les en déclarer coupable.

2) Dès lors que la constitution de partie civile est régulière et bien fondée, il convient de condamner les prévenus au paiement de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prospection illicite des pierres précieuses - Prévenus - Aveux - Faits établis (oui) - Déclarer coupables.

Résumé

Dès lors qu’il résulte des aveux des prévenus, qu’ils ont été surpris sur un site d’orpaillage clandestin où ils s’adonnaient à la prospection illicite de pierres précieuses, les faits étant suffisamment établis à leur encontre, il sied de les en déclarer coupables.

  • Pays Côte d'Ivoire