2/ Dénonciation calomnieuse - Prévenu - Reconnaitre - Mis en cause faussement des agents de police - Faits constitutifs de dénonciation calomnieuse (oui) - Déclarer coupable - Voies de fait - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.
Résumé
1/ Dès lors que les prévenus ont usé de menaces, violence ou voies de fait pour s’opposer aux agents de police qui étaient dans l’exercice de leur fonction, les faits de rébellion étant ainsi établis, il échet de le déclarer coupable.
2/ Dès lors que l’un des prévenus reconnaît avoir faussement mis en cause les agents de police en alléguant qu’ils lui ont subtilisé de l’argent, que ses allégations sont constitutives de dénonciation calomnieuse il échet de lui imputer cette infraction.
Dès lors que les faits imputables au prévenu sont constitutifs de voies de fait, il échet de l’en déclarer coupable.
Détention illicite de stupéfiant - Prévenu - Consommateur et non vendeur - Preuve contraire (non) - Requalification des faits - Condamnation à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Résumé
Dès lors qu’aucun élément du dossier de la procédure les contrarie lorsque les prévenus affirment être des consommateurs de stupéfiant trouvé sur eux et non des vendeurs, il y a lieu de requalifier les faits en ceux de détention illicite de drogue en vue de l’usage personnel et de les condamner des peines d’emprisonnement et d’amende.
Détention illicite de stupéfiants en vue de la vente - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.
Résumé
Les aveux du prévenu associé à la quantité de stupéfiants pris en sa possession achèvent de convaincre que les faits de détention illicite de stupéfiants en vue de la cession sont établis, dès lors il convient de l’en déclarer coupable.
Pratique de sorcellerie - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile recevable (oui) - Condamnation à payer des dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors que les faits de pratique de sorcellerie sont établis à l’égard du prévenu, il convient de l’en déclarer coupable, en outre la constitution de partie civile de la victime étant bien fondée et recevable, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts.
2) Présence de la victime sur la chaussée - obstacle prévisible - Evité par le prévenu (non) - Défaut de maitrise - Fait suffisamment établie (oui).
Résumé
1) Dès lors qu’il résulte des aveux du prévenu ainsi que du certificat de genre de mort que la mort de la victime a été causé par le véhicule conduit au moment des faits par ledit prévenu, il y a lieu de dire que les faits d’homicide involontaire sont établis et de l’en déclarer coupable.
2) Dès lors que la présence de la victime sur la chaussée constitue un obstacle prévisible que n’a pu éviter le prévenu, il y a lieu de dire les faits de défaut de maitrise suffisamment établis.
Vol - Vol portant sur divers objets - Prévenu - Aveux - Objets soustraits en la possession - Déclarer coupable.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait avoir subtilisé divers objets au domicile de la victime et que les objets soustraits frauduleusement ont été retrouvés en sa possession, il sied de lui imputer les faits de vol sur divers objets qui lui sont reprochés.
Vol - Vol portant sur des marchandises - Prévenu - Aveux (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile bien fondée (oui) - Condamner à payer des dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol et que ceux-ci sont constants au regard de la concordance de ses aveux avec les déclarations de la victime, en outre la constitution de partie civile étant bien fondée, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts à la victime.
Tentation de vol portant sur du latex - Prévenu - Faits manqué - Motif - Surpris par une tierce personne (oui) - Coupable - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Amende.
Résumé
Il convient de déclarer que le prévenu des faits de tentation de vol portant sur du latex a manqué son effet au motif qu’il a été surpris par tierce personne alertée par un conducteur d’engin. Dès lors, il doit être déclaré coupable et être condamné à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Voie de fait - Prévenu - Faits non établis (oui) - Non coupable (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors que les faits de voie de fait ne sont pas établis à l’égard du prévenu, il y a lieu de l’en déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite.
Recel portant sur un objet volé - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.
Résumé
Les faits recel sur un objet volé sont suffisamment établis, dès lors que le prévenu a été désigné par l’auteur du vol comme étant celui a qui lui a remis l’objet volé, il y a donc lieu de l’en déclarer coupable.