1) Parcelle querellée - Droit de propriété coutumière - Détention par le demandeur (oui) - Mise en état - Diverses déclarations - Preuve de la cession des droits (non) - Maison bâtie par le demandeur sur le site (oui) - Propriété des lieux du demandeur (oui).
2) Site litigieux - Occupant sans titre ni droit - Justification de sa présence sur le site (non) - Déguerpissement (oui).
3) Occupation prolongée du site par le défendeur - Privation du demandeur de la possibilité de s’offrir un toit - Exécution provisoire (oui).
RESUMÉ
1) Il y a lieu de dire que le demandeur détient un droit de propriété coutumière sur la parcelle querellée, dès lors qu’il est ressorti de diverses déclarations lors de la mise en état qu’il était l’occupant de la parcelle au moment où le défendeur venait s’y installer avec sa permission et que la preuve de ce qu’il l’avait cédé n’est point faite encore qu’il y a bâti une maison.
2) Il échet d’ordonner le déguerpissement du défendeur du site litigieux tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef, dès lors qu’il n’est détenteur d’aucun titre ni droit qui justifierait sa présence sur la parcelle querellée.
3) L’exécution provisoire doit être prononcée, dès lors qu’il apparait à l’examen du dossier que l’occupation prolongée du site par le défendeur est de nature à priver le demandeur à s’offrir un toit.
Vu les pièces de la procédure ;
Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée par les lois 2004-412 du 14 août 2004 et 2013-655 du 13 septembre 2013 et n°2019-868 du 14 octobre 2019 ;
Vu les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 22 mars 2021 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS – PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de Maître Jeannette KOFFI A. Commissaire de justice, en date du 03 juin 2020, monsieur DODO Roger né le 01-07-1983 à Séréguhé (Issia), a attrait par devant le Tribunal civil de ce siège, les nommés SERI Guy, SERI Jacques, BLE Guigui et DIBAGA Mohamed, pour s’entendre :
- Le déclarer recevable en son action, l’y dire bien fondé ;
- Dire et juger qu’il est propriétaire d’une parcelle de terre rurale ;
- Ordonner le déguerpissement de SERI Guy de ladite parcelle qu’il occupe sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner le défendeur aux dépens ;
Au soutien de son action, il expose qu’il a acquis courant année 2007, un terrain villageois à Séréguhé, sur lequel il a bâti un appartement de trois pièces ;
Il ajoute qu’il a donné ledit local en location à SERI Guy pour habitation moyennant un loyer mensuel de 5000 f, en présence de DIBAGA Mohamed, mais que courant année 2015, revenu d’une longue période d’absence, il constate que SERI Guy a détruit le local et construit en lieu et place un autre bâtiment ;
Il indique qu’ayant interpellé SERI Guy, ce dernier lui a fait savoir que le lot sur lequel se trouve le bâtiment lui a été attribué par le nommé SERI Jacques ;
DODO Roger révèle qu’en dépit de la sentence du chef du village de Séréguhé demandant à SERI Guy de lui rétrocéder l’espace en cause, ce dernier continue de s’y maintenir, toute chose qui lui cause un préjudice moral qu’il sollicite du Tribunal de freiner en faisant droit à ses prétentions susvisées ;
Le défendeur SERI Guy qui dit se nommer en réalité SERY Daleba Anderson, fait valoir qu’il a acheté le terrain litigieux entre les mains de DODO Roger, courant année 2005 et y a bâti un local à usage d’habitation ;
Il ajoute que courant 2008, DODO Roger lui a demandé de lui restituer l’espace en question mais que ne pouvant pas lui rembourser la somme totale de 600.000 f comme le lui a recommandé un agent de police saisi par le demandeur lui-même, ce dernier s’est rétracté pour revenir à la charge et le convoquer par la suite au bureau de Monsieur le Président de la Section de Tribunal d’Issia ;
Il conclut pour dire que le terrain en cause est donc sa propriété et que le Tribunal doit en conséquence débouter le demandeur de son action mal fondée ;
Le demandeur revient à la charge pour préciser que c’est SERY Jacques chef du comité foncier de Séréguhé qui a vendu illicitement la parcelle à SERI Daleba Anderson et que ce dernier a d’ailleurs avoué avoir été induit en erreur par SERI Daleba Anderson qui lui a fait croire que l’espace était non bâti ;
Il en conclut que les documents signés par SERY Jacques et délivrés à SERI Daleba Anderson relèvent donc du faux ;
Répliquant à nouveau, SERI Daleba Anderson indique que les allégations du demandeur sont tout à fait mensongères, dans la mesure où lui (SERI Daleba Anderson) dispose d’un extrait topo, d’un état domanial et d’un certificat d’urbanisme, relativement à l’espace querellé ;
Par jugement avant dire droit n° 86 du 21/10/2020, le Tribunal a ordonné une mise en état dont le procès-verbal est versé au dossier ;
EN LA FORME
1° Sur la recevabilité de l’action
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
2° Sur le caractère de la décision
Qu’il sied de statuer par défaut à leur égard ;
Attendu cependant que BLE Guigui a été assigné à personne ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre ;
AU FOND
1° Sur le droit de propriété de la parcelle querellée
Qu’en l’espèce, il est ressorti de déclarations diverses recueillies à la faveur de la mise en état, que DODO Roger était l’occupant de la parcelle querellée au moment où SERI Daleba Anderson dit SERI Guy venait s’y installer avec la permission du demandeur ;
Que ce bien n’ait donc jamais pu quitter le patrimoine du demandeur pour, à plus forte raison se retrouver dans celui de SERI Daleba Anderson dit SERI Guy qui d’ailleurs, ne justifie pas son implication de la parcelle en cause par un titre de propriété ;
Qu’il sied dès lors de dire que le demandeur détient un droit de propriété coutumière sur la parcelle querellée ;
2° Sur le déguerpissement
Qu’il échet en conséquence d’ordonner son déguerpissement de ladite parcelle tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ;
3° Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il ressort de l’article 146 du code du procédure civile, commerciale et administrative, que l’exécution provisoire peut être ordonnée en cas d’extrême urgence et qu’il apparaît clairement, à l’examen du dossier que l’occupation prolongée par SERY Daleba Anderson dit SERI Guy de la parcelle querellée est de nature à priver le demandeur de la possibilité de s’offrir un toit ;
Que l’exécution provisoire de la présente décision doit être ainsi prononcée ;
4° Sur les dépens
Qu’il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et premier ressort ;
Déclare l’action de DODO Roger recevable ;
L’y dit bien fondé ;
Dit que la parcelle querellée désignée par les parties sous le lot n° 179 de l’îlot 25, sise à Séréguhé (Issia), est la propriété coutumière de DODO Roger ;
Ordonne le déguerpissement de SERI Daleba Anderson dit SERI Guy de ladite parcelle qu’il occupe sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne enfin les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, juger et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.
PRESIDENT : M. PKASSOU OSSOUE GBAKRE ARMAND