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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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184 Résultats

Titrage

1) Domaine foncier urbain - Demandeur - Attestation de concession définitive - Justification (non) - Production par les parties (non) - Déboute (non).

2) Parcelle du domaine urbain - Parcelle querellée - Demande de déguerpissement - Titre de propriété produit (non) - Défendeur - Occupant sans titre ni droit (non) - Déboute (oui).

3) Parcelle du domaine urbain - Constructions - Demande en démolition -Titre de propriété (non) - Code civil - Article 555 - Déboute (oui).

Résumé

1) Le demandeur doit-être débouté de sa demande en revendication d’une parcelle du domaine foncier urbain, dès lors qu’il ne justifie pas d’une attestation de concession définitive et qu’aucune des parties ne produit un tel document.

2) Il convient de débouter le demandeur de sa sollicitation en déguerpissement, dès lors qu’il ne justifie pas de son titre de propriété sur la parcelle querellée et que le défendeur ne peut être considérée comme un occupant sans titre ni droit de ladite parcelle.

3) Il échet de débouter le demandeur du chef de sa demande en démolition des constructions érigées sur la parcelle querellée, dès lors qu’il n’a aucun droit de propriété sur celle-ci conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation - Convention de ‘travailler-partager’ - Transfert de propriété (non) - Action en partage - Débouté (oui).

2) Dommages intérêts - Preuve de la faute (non) - Préjudice - Preuve (non) - Lien de causalité (non) - Débouté (oui).

3) Dommages intérêts - Défendeurs - Demande reconventionnelle - Faute et préjudice - Lien de causalité (oui) - Gestion - Compte rendu de la gestion (non) - Condamnation du demandeur (oui).

Résumé

1) Il convient de débouter le demandeur de son action en partage de la plantation querellée sur la base d’un contrat de « travail-partager », dès lors que ledit contrat n’a pas pour but de transférer la propriété de la plantation à la partie qui y travaille.

2) Il sied de débouter le demandeur de sa prétention tendant au paiement de dommages intérêts, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute, encore moins d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

3) Il y a lieu de condamner le demandeur, sur demande reconventionnelle du défendeur au paiement de dommages intérêts, dès lors qu’il existe un lien entre la faute et le préjudice résultant de ce que le demandeur n’a pas rendu compte de sa gestion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tribunal - Procédure - Arguments et pièces - Insuffisances - Mise en état -Ordonnance (oui).

Résumé

Il sied d’ordonner une mise en état de l’affaire, dès lors que la procédure n’est pas encore en état d’être réglée eu égard aux insuffisances relatives aux arguments et pièces produits par les parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de vente de parcelle - Transaction entre les parents des parties - Années 1960 - Jouissance paisible et continue - Droit de propriété des défendeurs (oui) - Bien sorti du patrimoine familial (oui) - Mauvaise foi du demandeur (oui) - Annulation du contrat de vente (non) - Déboute (oui).

2) Parcelle litigieuse - Acquisition par dévolution successorale - Loi sur le droit foncier rural - Article 5 - Demande de déguerpissement (non).

3) Contrat - Vendeur - Somme reliquataire - Demande de paiement - Contrat passé avec une autre personne (oui) - Non reconnaissance du prétendu vendeur (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il convient de débouter le demandeur de ses prétentions tendant à l’annulation du contrat de vente de la parcelle litigieuse, dès lors que celle-ci a fait l’objet de transaction entre les parents des parties depuis les années 1960 et que la jouissance paisible et continue confère le droit de propriété aux défendeurs. Le bien étant sorti du patrimoine familial du cédant, c’est par mauvaise foi que le demandeur sollicite l’annulation du contrat de vente.

2) Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande tendant au déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse, dès lors que celle-ci a été acquise par dévolution successorale au visa de l’article 5 de la loi sur le droit foncier rural.

3) Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en paiement de la somme reliquataire, dès lors que celui-ci à la suite du prétendu vendeur reconnait n’avoir pas passé de contrat avec ce dernier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bien vendu - Vendeur - Plus-value apportée au bien - Vente régulière - Demande de restitution - Mauvaise foi du vendeur (oui) - Déboute (oui).

2) Bien vendu - Vendeur - Demande de restitution - Vente annulée (non) -Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de débouter le vendeur de sa prétention tendant à récupérer le bien vendu, dès lors qu’il transparait de cette demande sa mauvaise foi en ce que son action est guidée par la plus-value apportée au bien par l’entretien de l’acheteur et que la vente ne souffre d’aucune irrégularité.

2) Il convient de débouter le vendeur de sa demande en restitution du bien vendu et du prix de vente de la plantation en cause, dès lors que la vente n’a pas été annulée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action - Tribunal - Capacité à agir - Défaut - Irrecevabilité (oui).

2) Procédure - Tribunal - Action - Majeurs - Représentation - Mandat - Production (non) - Recevabilité (non).

3) Propriété - Parcelles - Revendication - Demanderesse - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural - Article 4 - Certificat foncier - Justification (non) - Mal fondée (oui) - Déboute (oui).

4) Déguerpissement et cessation de troubles - Mise en état - Droit d’usage - Exercice par le défendeur depuis de longues années (oui) - Demande mal fondée (oui) - Déboute (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer certains des demandeurs irrecevables en leur action, dès lors que ceux-ci ne justifient pas de la capacité à agir.

2) Il y a lieu de déclarer les majeurs, qui ont entendu se faire représenter par leur mère irrecevable, dès lors que ceux-ci ne produisent pas un mandat de représentation.

3) Il y a lieu de déclarer la demanderesse mal fondée en sa revendication de propriété des parcelles litigieuses et de l’en débouter, dès lors qu’au visa de l’article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine du foncier rural, celle-ci ne justifie pas sa propriété par un certificat foncier.

4) Il convient de débouter la demanderesse de sa demande en déguerpissement et de cessation de trouble, parce que mal fondée, dès lors que la mise en état a établi que le défendeur exerce autant depuis de longues années des droits d’usage sur les parcelles litigieuses.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Bail à usage d’habitation - Bail verbal - Loi sur le bail à usage d’habitation - Article 8 - Action en expulsion - Violation de la loi - Recevabilité (non).

Résumé

Il y a lieu de déclarer le demandeur irrecevable en sa demande d’expulsion du défendeur du local pour violation de l’article 8 de la loi portant bail à usage d’habitation, dès lors qu’il est constant que le bail qui lie les parties a été conclu verbalement au lieu d’être écrit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Parcelle querellée - Propriété coutumière du demandeur en annulation de la vente - Parcelle reçue en partage - Vente portant sur la chose d’autrui - Méconnaissance du droit de propriété - Annulation de la vente (oui).

2/ Parcelle querellée - Annulation de la vente - Défendeur désormais sans titre ni droit (oui) - Expulsion (oui).

Résumé

1/ Il sied d’ordonner l’annulation de la vente, dès lors que celle-ci a porté sur la chose d’autrui en ce que la parcelle querellée est la propriété coutumière du demandeur qui l’a reçue en partage suite au décès de son père et qui a été vendue au mépris ou en méconnaissance de son droit de propriété.

2/ Il échet d’ordonner l’expulsion du défendeur de la parcelle querellée, dès lors qu’il est un occupant sans titre ni droit suite à l’annulation de vente.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle querellée - Droit de propriété coutumière - Détention par le demandeur (oui) - Mise en état - Diverses déclarations - Preuve de la cession des droits (non) - Maison bâtie par le demandeur sur le site (oui) - Propriété des lieux du demandeur (oui).

2) Site litigieux - Occupant sans titre ni droit - Justification de sa présence sur le site (non) - Déguerpissement (oui).

3) Occupation prolongée du site par le défendeur - Privation du demandeur de la possibilité de s’offrir un toit - Exécution provisoire (oui).

RESUMÉ

1) Il y a lieu de dire que le demandeur détient un droit de propriété coutumière sur la parcelle querellée, dès lors qu’il est ressorti de diverses déclarations lors de la mise en état qu’il était l’occupant de la parcelle au moment où le défendeur venait s’y installer avec sa permission et que la preuve de ce qu’il l’avait cédé n’est point faite encore qu’il y a bâti une maison.

2) Il échet d’ordonner le déguerpissement du défendeur du site litigieux tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef, dès lors qu’il n’est détenteur d’aucun titre ni droit qui justifierait sa présence sur la parcelle querellée.

3) L’exécution provisoire doit être prononcée, dès lors qu’il apparait à l’examen du dossier que l’occupation prolongée du site par le défendeur est de nature à priver le demandeur à s’offrir un toit.

Vu les pièces de la procédure ;

Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée par les lois 2004-412 du 14 août 2004 et 2013-655 du 13 septembre 2013 et n°2019-868 du 14 octobre 2019 ;

Vu les parties en leur demande, fins et conclusions ;

Vu les conclusions du Ministère public en date du 22 mars 2021 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS – PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit de Maître Jeannette KOFFI A. Commissaire de justice, en date du 03 juin 2020, monsieur DODO Roger né le 01-07-1983 à Séréguhé (Issia), a attrait par devant le Tribunal civil de ce siège, les nommés SERI Guy, SERI Jacques, BLE Guigui et DIBAGA Mohamed, pour s’entendre :

- Le déclarer recevable en son action, l’y dire bien fondé ;

- Dire et juger qu’il est propriétaire d’une parcelle de terre rurale ;

- Ordonner le déguerpissement de SERI Guy de ladite parcelle qu’il occupe sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner le défendeur aux dépens ;

Au soutien de son action, il expose qu’il a acquis courant année 2007, un terrain villageois à Séréguhé, sur lequel il a bâti un appartement de trois pièces ;

Il ajoute qu’il a donné ledit local en location à SERI Guy pour habitation moyennant un loyer mensuel de 5000 f, en présence de DIBAGA Mohamed, mais que courant année 2015, revenu d’une longue période d’absence, il constate que SERI Guy a détruit le local et construit en lieu et place un autre bâtiment ;

Il indique qu’ayant interpellé SERI Guy, ce dernier lui a fait savoir que le lot sur lequel se trouve le bâtiment lui a été attribué par le nommé SERI Jacques ;

DODO Roger révèle qu’en dépit de la sentence du chef du village de Séréguhé demandant à SERI Guy de lui rétrocéder l’espace en cause, ce dernier continue de s’y maintenir, toute chose qui lui cause un préjudice moral qu’il sollicite du Tribunal de freiner en faisant droit à ses prétentions susvisées ;

Le défendeur SERI Guy qui dit se nommer en réalité SERY Daleba Anderson, fait valoir qu’il a acheté le terrain litigieux entre les mains de DODO Roger, courant année 2005 et y a bâti un local à usage d’habitation ;

Il ajoute que courant 2008, DODO Roger lui a demandé de lui restituer l’espace en question mais que ne pouvant pas lui rembourser la somme totale de 600.000 f comme le lui a recommandé un agent de police saisi par le demandeur lui-même, ce dernier s’est rétracté pour revenir à la charge et le convoquer par la suite au bureau de Monsieur le Président de la Section de Tribunal d’Issia ;

Il conclut pour dire que le terrain en cause est donc sa propriété et que le Tribunal doit en conséquence débouter le demandeur de son action mal fondée ;

Le demandeur revient à la charge pour préciser que c’est SERY Jacques chef du comité foncier de Séréguhé qui a vendu illicitement la parcelle à SERI Daleba Anderson et que ce dernier a d’ailleurs avoué avoir été induit en erreur par SERI Daleba Anderson qui lui a fait croire que l’espace était non bâti ;

Il en conclut que les documents signés par SERY Jacques et délivrés à SERI Daleba Anderson relèvent donc du faux ;

Répliquant à nouveau, SERI Daleba Anderson indique que les allégations du demandeur sont tout à fait mensongères, dans la mesure où lui (SERI Daleba Anderson) dispose d’un extrait topo, d’un état domanial et d’un certificat d’urbanisme, relativement à l’espace querellé ;

Par jugement avant dire droit n° 86 du 21/10/2020, le Tribunal a ordonné une mise en état dont le procès-verbal est versé au dossier ;

EN LA FORME

1° Sur la recevabilité de l’action

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

2° Sur le caractère de la décision

Qu’il sied de statuer par défaut à leur égard ;

Attendu cependant que BLE Guigui a été assigné à personne ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre ;

AU FOND

1° Sur le droit de propriété de la parcelle querellée

Qu’en l’espèce, il est ressorti de déclarations diverses recueillies à la faveur de la mise en état, que DODO Roger était l’occupant de la parcelle querellée au moment où SERI Daleba Anderson dit SERI Guy venait s’y installer avec la permission du demandeur ;

Que ce bien n’ait donc jamais pu quitter le patrimoine du demandeur pour, à plus forte raison se retrouver dans celui de SERI Daleba Anderson dit SERI Guy qui d’ailleurs, ne justifie pas son implication de la parcelle en cause par un titre de propriété ;

Qu’il sied dès lors de dire que le demandeur détient un droit de propriété coutumière sur la parcelle querellée ;

2° Sur le déguerpissement

Qu’il échet en conséquence d’ordonner son déguerpissement de ladite parcelle tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ;

3° Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il ressort de l’article 146 du code du procédure civile, commerciale et administrative, que l’exécution provisoire peut être ordonnée en cas d’extrême urgence et qu’il apparaît clairement, à l’examen du dossier que l’occupation prolongée par SERY Daleba Anderson dit SERI Guy de la parcelle querellée est de nature à priver le demandeur de la possibilité de s’offrir un toit ;

Que l’exécution provisoire de la présente décision doit être ainsi prononcée ;

4° Sur les dépens

Qu’il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et premier ressort ;

Déclare l’action de DODO Roger recevable ;

L’y dit bien fondé ;

Dit que la parcelle querellée désignée par les parties sous le lot n° 179 de l’îlot 25, sise à Séréguhé (Issia), est la propriété coutumière de DODO Roger ;

Ordonne le déguerpissement de SERI Daleba Anderson dit SERI Guy de ladite parcelle qu’il occupe sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne enfin les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi fait, juger et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. PKASSOU OSSOUE GBAKRE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Parcelles querellées - Limites exactes - Demande de délimitation - Expertise agricole - Services de l’agriculture.

2/ Surplus de terre - Occupation sans titre ni droit - Contestation des défendeurs (non) - Déguerpissement tant de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef (oui).

Résumé

1/ Il sied de faire droit à la demande de délimitation des parcelles querellées par le biais d’une expertise agricole, dès lors que les demandeurs ne peuvent connaître les limites exactes qu’après cette étape par les services de l’agriculture.

2/ Il convient d’ordonner le déguerpissement des surplus de terre des défendeurs qu’ils occupent sans titre ni droit tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs à la sollicitation des demandeurs, dès lors que ceux-ci ne contestent point les prétentions des requérants.

  • Pays Côte d'Ivoire