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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Tribunal - Acte introductif - Demandeur - Défaut de précision sur l’identité de certains - Impossibilité de savoir, si ceux-ci ont la qualité, l’intérêt qu’ils auraient à agir (oui) - Irrecevabilité (oui).

Résumé

Il échet de déclarer l’action des demandeurs irrecevable, dès lors que dans l’acte introductif d’instance l’identité de certains demandeurs est imprécise de sorte qu’il est impossible de savoir si ceux-ci ont la capacité d’ester en justice ainsi que la qualité et l’intérêt qu’ils auraient à agir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Affaire - Demandeur - Radiation pour motifs personnels -Sollicitation de la radiation (oui) - Radiation ordonnée (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la radiation de l’affaire, dès lors qu’il est loisible au demandeur de solliciter celle-ci pour des motifs qui lui sont personnels, ce qui est le cas en l’espèce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Action - Exception d’irrecevabilité - Défaut de qualité et d’intérêt à agir - Preuve de la qualité d’ayants-droit - Saisine du tribunal en leurs noms propres (oui) - Recevabilité de l’action (oui) - Rejet de l’exception (oui).

2) Vente de parcelle - Demande d’annulation - Article 1599 du code civil - Vente portant sur la chose d’autrui (non) - Débouté (oui).

3) Parcelles - Demande de déguerpissement - Défendeurs sur parcelles des demandeurs (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il sied de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par des défendeurs fondés sur le défaut de qualité et intérêt à agir des demandeurs motif pris de ce qu’ils ne produisent pas la preuve de leur qualité d’ayants droit de feu leur père, et de recevoir leur action, dès lors que ceux-ci ont saisi le tribunal non pas en qualité d’ayants droit mais plutôt en leurs noms personnels et propres.

2) Il suit de débouter les demandeurs de leur sollicitation en annulation des ventes des terres querellées pour avoir porté sur la chose d’autrui au sens de l’article 1599 du code civil, dès lors que les ventes des parcelles n’ont pas porté sur la chose d’autrui.

3) Il sied de débouter les demandeurs de leur sollicitation en déguerpissement des défendeurs, dès lors qu’il a été établi que lesdits défendeurs ne se trouvent pas sur les parcelles des demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal - Assignation - Exploit - Article 3 et 246 du code de procédure Civile, Administrative et Commerciale - Demandeur - Age - Violation - Défaut de mention (oui) - Action en annulation de vente et déguerpissement d’un domaine foncier rural - Capacité à agir - Mention substantielle (oui) - Nullité de l’exploit (oui) - Action irrecevable (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer nul l’exploit d’assignation et subséquemment l’action en annulation de vente et déguerpissement d’un domaine foncier rural irrecevable, dès lors que ledit exploit ne mentionne point l’âge du demandeur pour permettre de se renseigner sur la capacité à agir de celui-ci, mention substantielle dont le défaut constitue une violation des articles 3 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tribunal - Procédure - Action - Acte introductif d’instance - Défaut de mention de nom, âge et domicile des défendeurs - Action en remboursement d’instance - Défaut de qualité et de capacité des défendeurs (oui) - Recevabilité (non).

Résumé

Il sied de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité et de capacité des défendeurs, l’action en remboursement d’impenses, intentée contre ceux-ci par les demandeurs, dès lors qu’il est mentionné sur l’acte introductif d’instance que les défendeurs n’ont pas leurs noms, leurs âges et domicile, de sorte qu’il est impossible de dire si ceux-ci ont la capacité de défendre à une action dirigée contre eux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Attestation d’attribution - Demande d’annulation - Défaut de qualité du signature - Preuve (non) - Débout (oui).

2) Demande de déguerpissement - Attestation d’attribution - Annulation (non) - Demandeur mal fondé (oui).

RESUMÉ

1) Le requérant est mal venu à demander l’annulation de l’attestation villageoise d’attribution au motif que le signataire de ce document n’aurait pas la qualité requise à cet effet et de le débouter de ladite demande, dès lors qu’il se contente d’alléguer ce défaut sans en rapporter la preuve.

2) Il échet de dire le requérant mal fondé en sa demande en déguerpissement du défendeur du terrain litigieux, dès lors que l’attestation d’attribution n’a pas été annulée.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public en date du 24 novembre 2020 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits- Procédure - Prétentions et moyens des parties ;

Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2020, Monsieur SIGUIRE Boukaré a assigné les sieurs DAHIRI Dallo Jules, PORGO Ousmane, GUEDE Djédjé Antony, YAO Hegaké Thomas, YENANE Digbeu, BEGNENA Begnena et SIGUIRE Amade devant le Tribunal civil de céans pour s’entendre :

- Déclarer son action recevable ;

- L’y dire bien fondé ;

- Ordonner l’annulation de l’attestation villageoise d’attribution de terrain d’habitation n°83/2017 du 20/08/2017 attribuée à PORGO Ousmane portant sur le lot n°251 îlot 29 sis à Dahira-2 ;

- Ordonner le déguerpissement de PORGO Ousmane dudit lot qu’il occupe sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;

- Condamner PORGO Ousmane aux dépens ;

Au soutien de son action, il expose que la communauté Burkinabé dont il fait partie, a décidé de créer un campement au sein du domaine foncier du chef de ladite communauté, le nommé SIGUIRE Dramane aujourd’hui décédé ;

Il ajoute que ce site, occupé par la communauté Burkinabé, a été cédé à ce dernier par le sieur ZEBE Begnena Dagobert, propriétaire terrien dans le village de Dahira (S/P de Saïoua) ;

Il poursuit pour dire que SIGUIRE Dramane avait permis au nommé GUEMBRE Youssouf de s’installer près de lui et que celui-ci a bâti deux appartements en banco sur cette portion à lui concédée qu’après le lotissement d’a parcelle, SIGUIRE Dramane avait bénéficié d’un lot d’une contenance de 1600 m2 et que deux (02) lots ont été attribués à GUIMBRE Youssouf ;

Le demandeur indique que cependant, GUEMBRE Youssouf avait laissé dans l’un des appartements qu’il avait bâtis, le nommé PORGO Ousmane qui y est resté jusqu’au décès de SIGUIRE Dramane en 2002 ;

Poursuivant, le demandeur souligne que curieusement, PORGO Ousmane qui habite pourtant chez la famille SIGUIRE, a pu acquérir une attestation villageoise d’attribution de terrain précisément le lot n° 251 îlot 29, qui correspond au lot appartenant à ladite famille ;

Il précise que cette attestation villageoise a été signée par le sieur DAHIRI Dallo Jules se disant chef central du campement de Dahira-2, propriétaire terrien et président de la commission de gestion des lots, alors même que ce dernier ne remplit aucunement les conditions pour exercer les fonctions de chef de Dahira-2 ; de sorte que toutes les attestations villageoises d’attribution de terrain, signées de DAHIRI Dallo Jules sont nulles et de nul effet ;

Le demandeur indique qu’en conséquence l’attestation d’attribution n° 83/2017 du 10/03/2017 relative au lot 251 îlot 29, dont se prévaut PORGO Ousmane et signé de DAHIRI Dallo Jules, doit être annulée ;

Il fait valoir qu’en lieu et place de cette attestation, celle n°01 portant sur le même lot n°251 de l’îlot 29 de Dahira-2, attribuée à SIGUIRE Boukaré (le demandeur), doit subsister en tant que le vrai document en la matière ;

Il sollicite pour toutes ces raisons du Tribunal, de faire entièrement droit à ses prétentions susvisées ;

Le défendeur PORGO Ousmane résiste à cette action pour dire que l’attestation villageoise n°83/2017 du 22/08/2017 portant sur le lot n°251 îlot 29 sis à Dahira-2 dont lui PORGO Ousmane est titulaire, est bien antérieure à celle du demandeur en date du 10 mars 2020 ;

Il en déduit que la première attestation ne saurait être annulée car délivrée antérieurement à la seconde, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa demande mal fondée ;

PORGO Ousmane termine pour solliciter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

EN LA FORME

1° Sur l’annulation de l’attestation villageoise d’attribution n°83/2017 du 22/08/2017 et la validité de l’attestation villageoise d’attribution n°01 du 10/03/2010

Oui cependant le demandeur se contente d’alléguer ce défaut de qualité sans en rapporter la preuve ;

Qu’en conséquence, SIGUIRE Boukare est malvenu à demander l’annulation du premier document au profit du second, d’où il suit de le débouter de sa demande ainsi mal fondée ;

2° Sur le déguerpissement de PORGO Ousmane du terrain querellé

Attendu cependant que ladite attestation n’a pas été annulée ;

Qu’il échet de dire mal fondée, cette demande et la rejeter ;

3° Sur l’exécution provisoire

Qu’il convient de la rejeter ;

4° Sur les dépens

Qu’il sied de le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare l’action de SIGUIRE Boukaré recevable ;

L’y dit cependant mal fondé ;

Le déboute de toutes ses demandes mal fondées ;

Le condamne aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE GBAKRE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Epoux - Séparation - Divorce - Prononciation (oui).

Résumé

Il y a lieu de prononcer la séparation définitive du couple, dès lors qu’il est constant que les époux vivent déjà séparément.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Cession - Droit de propriété - Nouvel acquéreur - Acte de vente sous-seing privé - Occupation du vendeur sans titre ni droit (oui) -Déguerpissement (oui).

2) Déguerpissement (oui) - Demande de cessation de troubles - Demande sans objet (oui).

3) Parcelle - Cession (oui) - Réinstallation du vendeur - Agissements non contestés - Préjudice au demandeur (oui) - Dommages-intérêts - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur de la parcelle qu’il occupe sans droit ni titre de façon illicite, dès lors qu’il eut à céder son droit de propriété sur ladite parcelle au mépris du nouvel acquéreur qui produit l’acte sous-seing privé de vente.

2) Il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande de cessation de troubles, dès lors que le déguerpissement du défendeur a été ordonné, rendant ladite demande désormais sans objet.

3) Il échet de condamner le défendeur au paiement de dommages-intérêts, dès lors qu’il est acquis qu’après avoir cédé la parcelle au demandeur, il s’est réinstallé sur celle-ci, créant un préjudice au demandeur et qu’il ne conteste pas ses agissements.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Enfant incapable de poser des actes de la vie civile - Crises de fureur - Prononcé de l’interdiction judiciaire - Désignation du père en qualité d’administrateur provisoire (oui).

Résumé

Il convient de dire le père bien fondé en son action et prononcer l’interdiction judiciaire de son fils et le désignant en qualité d’administrateur provisoire à l’effet de faire en son nom tous les actes de la vie civile et prendre soin de lui, dès lors que celui-ci n’est plus à mesure de poser des actes de la vie civile et est prompt à des crises de fureur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Demandeur - Protocole d’accord - Défendeur - Renonciation à l’action - Pièces du dossier - Recevabilité (non).

2) Lieux litigieux - Défendeur - Occupation sans titre ni droit (oui) - Troubles de jouissance (oui) - Cessation de troubles de jouissance (oui) - Déguerpissement (oui).

3) Procédure - Article 145 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Titre authentique - Contestation (non) - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action initiée par le demandeur à l’égard d’un défendeur, dès lors que les parties en vertu d’un protocole d’accord versé au dossier ont renoncé à l’action.

2) Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement du défendeur des lieux litigieux, dès lors que celui-ci a reconnu les droits du demandeur sur ceux-ci et qu’il les occupe sans titre ni droit causant ainsi des troubles de jouissance des lieux qu’il convient de faire cesser.

3) Il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la décision à intervenir d’office, nonobstant opposition ou appel au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.

  • Pays Côte d'Ivoire