1) Attestation d’attribution - Demande d’annulation - Défaut de qualité du signature - Preuve (non) - Débout (oui).
2) Demande de déguerpissement - Attestation d’attribution - Annulation (non) - Demandeur mal fondé (oui).
RESUMÉ
1) Le requérant est mal venu à demander l’annulation de l’attestation villageoise d’attribution au motif que le signataire de ce document n’aurait pas la qualité requise à cet effet et de le débouter de ladite demande, dès lors qu’il se contente d’alléguer ce défaut sans en rapporter la preuve.
2) Il échet de dire le requérant mal fondé en sa demande en déguerpissement du défendeur du terrain litigieux, dès lors que l’attestation d’attribution n’a pas été annulée.
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public en date du 24 novembre 2020 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits- Procédure - Prétentions et moyens des parties ;
Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2020, Monsieur SIGUIRE Boukaré a assigné les sieurs DAHIRI Dallo Jules, PORGO Ousmane, GUEDE Djédjé Antony, YAO Hegaké Thomas, YENANE Digbeu, BEGNENA Begnena et SIGUIRE Amade devant le Tribunal civil de céans pour s’entendre :
- Déclarer son action recevable ;
- L’y dire bien fondé ;
- Ordonner l’annulation de l’attestation villageoise d’attribution de terrain d’habitation n°83/2017 du 20/08/2017 attribuée à PORGO Ousmane portant sur le lot n°251 îlot 29 sis à Dahira-2 ;
- Ordonner le déguerpissement de PORGO Ousmane dudit lot qu’il occupe sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner PORGO Ousmane aux dépens ;
Au soutien de son action, il expose que la communauté Burkinabé dont il fait partie, a décidé de créer un campement au sein du domaine foncier du chef de ladite communauté, le nommé SIGUIRE Dramane aujourd’hui décédé ;
Il ajoute que ce site, occupé par la communauté Burkinabé, a été cédé à ce dernier par le sieur ZEBE Begnena Dagobert, propriétaire terrien dans le village de Dahira (S/P de Saïoua) ;
Il poursuit pour dire que SIGUIRE Dramane avait permis au nommé GUEMBRE Youssouf de s’installer près de lui et que celui-ci a bâti deux appartements en banco sur cette portion à lui concédée qu’après le lotissement d’a parcelle, SIGUIRE Dramane avait bénéficié d’un lot d’une contenance de 1600 m2 et que deux (02) lots ont été attribués à GUIMBRE Youssouf ;
Le demandeur indique que cependant, GUEMBRE Youssouf avait laissé dans l’un des appartements qu’il avait bâtis, le nommé PORGO Ousmane qui y est resté jusqu’au décès de SIGUIRE Dramane en 2002 ;
Poursuivant, le demandeur souligne que curieusement, PORGO Ousmane qui habite pourtant chez la famille SIGUIRE, a pu acquérir une attestation villageoise d’attribution de terrain précisément le lot n° 251 îlot 29, qui correspond au lot appartenant à ladite famille ;
Il précise que cette attestation villageoise a été signée par le sieur DAHIRI Dallo Jules se disant chef central du campement de Dahira-2, propriétaire terrien et président de la commission de gestion des lots, alors même que ce dernier ne remplit aucunement les conditions pour exercer les fonctions de chef de Dahira-2 ; de sorte que toutes les attestations villageoises d’attribution de terrain, signées de DAHIRI Dallo Jules sont nulles et de nul effet ;
Le demandeur indique qu’en conséquence l’attestation d’attribution n° 83/2017 du 10/03/2017 relative au lot 251 îlot 29, dont se prévaut PORGO Ousmane et signé de DAHIRI Dallo Jules, doit être annulée ;
Il fait valoir qu’en lieu et place de cette attestation, celle n°01 portant sur le même lot n°251 de l’îlot 29 de Dahira-2, attribuée à SIGUIRE Boukaré (le demandeur), doit subsister en tant que le vrai document en la matière ;
Il sollicite pour toutes ces raisons du Tribunal, de faire entièrement droit à ses prétentions susvisées ;
Le défendeur PORGO Ousmane résiste à cette action pour dire que l’attestation villageoise n°83/2017 du 22/08/2017 portant sur le lot n°251 îlot 29 sis à Dahira-2 dont lui PORGO Ousmane est titulaire, est bien antérieure à celle du demandeur en date du 10 mars 2020 ;
Il en déduit que la première attestation ne saurait être annulée car délivrée antérieurement à la seconde, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa demande mal fondée ;
PORGO Ousmane termine pour solliciter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
EN LA FORME
1° Sur l’annulation de l’attestation villageoise d’attribution n°83/2017 du 22/08/2017 et la validité de l’attestation villageoise d’attribution n°01 du 10/03/2010
Oui cependant le demandeur se contente d’alléguer ce défaut de qualité sans en rapporter la preuve ;
Qu’en conséquence, SIGUIRE Boukare est malvenu à demander l’annulation du premier document au profit du second, d’où il suit de le débouter de sa demande ainsi mal fondée ;
2° Sur le déguerpissement de PORGO Ousmane du terrain querellé
Attendu cependant que ladite attestation n’a pas été annulée ;
Qu’il échet de dire mal fondée, cette demande et la rejeter ;
3° Sur l’exécution provisoire
Qu’il convient de la rejeter ;
4° Sur les dépens
Qu’il sied de le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare l’action de SIGUIRE Boukaré recevable ;
L’y dit cependant mal fondé ;
Le déboute de toutes ses demandes mal fondées ;
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier. /.
PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE GBAKRE ARMAND