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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate - Paiement des condamnations injustifié - Fonds appartenant au débiteur non détenus par la demanderesse au pourvoi (oui) - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce que le paiement des condamnations est injustifié comme ne détenant plus les fonds appartenant à la société, le débiteur saisi au moment de la saisie, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Assurance - Accident de circulation - Arrêt - Assurance informé par le propriétaire du véhicule dommageable - Dilligence de l’assureur pour l’obtention du procès-verbal de la police - Devoir de l’assurance (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 230 du code CIMA (non) - Branche du moyen fondée (non).

2) Assurance - Accident de circulation - Moyen - Manque de base légale - Violation de la loi - Arrêt - Arrêt rendu sur constat - Attestation du croquis de la police - Branche du moyen fondée (non).

3) Assurance - Accident de circulation - Paiement de frais de funérailles - Cour d’Appel - Appréciation souveraine des moyens de preuve (oui) - Violation de l’article 264 du code CIMA (non) - Branche du moyen (non).

4) Paiement - Demande en paiement de pénalité de retard - Jugement condamnant au paiement - Confirmation du jugement - Cour d’Appel - Statuer (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvois - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que la cour d’Appel a relevé que l’assureur a été informé par le propriétaire du véhicule dommageable de l’accident et qu’il appartenait audit assureur d’effectuer des diligences pour obtenir le procès-verbal de la force publique en vue de faire sa proposition d’offre aux Ayants droit de la victime, elle n’a pas violé l’article 230 alinéa 1 du code CIMA vise à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) La Cour qui a constaté que le véhicule assuré par la demanderesse au pourvoi s’est déporté sur le couloir marche du véhicule conduit par la victime, comme l’atteste le croquis des lieux effectué par la police, avant de retenir la garantie de l’assureur, n’a ni manqué de donner une base légale à sa décision, ni violé le texte visé aux moyens lesquels ne sont pas fondés.

3) La Cour d’Appel qui usant de son pourvoi souverain d’appréciation des moyens de preuve mis à sa disposition, a, au regard des productions, relevé que les défendeurs au pourvoi ont droit aux frais funéraires calculés sur la base du SMIG annuel, n’a pas violé l’article 264 du code CIMA visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.

4) En confirmant le jugement condamnant la société demanderesse au pourvoi au paiement de pénalité de retard, la cour d’Appel a nécessairement statué sur le chef demandé. Dès lors, elle n’a pas violé les articles 231 et 233 du code CIMA. Les pourvois méritent rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien contractuel - Convocations adressées à l’employeur- saisine de l’inspecteur du travail - Acte suspensif de prescription - Non-respect des obligations contractuelles - Rupture du lien contractuel - Rupture imputable à l’employeur - Pas de violation des articles 33.5 et 18.3 du code du travail - Rejette les moyens réunis non fondés (oui).

Résumé

Dès lors que les convocations adressées à l’employeur résultent nécessairement de la saisine de l’inspecteur du Travail et des lois sociales par les travailleurs, acte suspensif de prescription et que la rupture du lien contractuel, imputable à l’employeur, est née du non-respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, il y a lieu de rejeter les premiers et second moyens de cassation, la cour d’Appel ayant respecté les dispositions des articles 33.5 et 18.3 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Code du travail - Article 18.3 et 18.15 - Non-paiement du salaire - Initiative de l’employeur - Rupture du contrat de travail - Erreur dans l’application de la loi (non) - Violation (non) - Moyen fondé (non).

2) Certificat de travail - Relevé nominatif de salaire - Date erronée - Irrégularité (oui) - Délivrance - Non délivrance (oui) - Non remise (oui) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de l’erreur dans l’application de la loi notamment les articles 18.3 et 18.15 du code du travail n’est pas fondé et la cour d’appel n’a pas violé les textes visés, dès lors que le non-paiement du salaire met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture du contrat de travail.

2) Le second moyen de cassation tiré du défaut de base résultant de l’insuffisance, de l’absence de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, n’est pas d’avantage fondé, dès lors que la cour d’appel a relevé que le certificat de travail délivré au travailleur comportant une date de prise de service de fonction erronée est irrégulier et sa délivrance équivaut à une non remise du document et que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise d’un relevé nominatif de salaire à l’employé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Abandon de poste - Faute lourde - Licenciement - Demande d’application - Violation de la loi ou erreur dans l’application notamment des articles 17.5 et 18.8 du code du travail - Moyen fondé (non).

2) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Relévé nominatif de travail - Remise - Inspection du travail - Réception par le travailleur - Preuve de l’erreur dans la date d’entrée en fonction (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 17.5 et 18.8 du code du travail, en ce qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir qualifié l’abandon de poste par l’employé de faute lourde légitimant son licenciement alors que celui-ci n’a pas été mis en mesure de s’expliquer, n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le travailleur a reçu une demande d’explication à la querelle il a répondu et que l’article 18.8 susvisé qui définit la faute lourde n’a pas vocation à s’appliquer aux faits invoqués par le travailleur.

2) Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, invoqué par le pourvoi en ce que la Cour d’Appel a retenue que le certificat de travail et le relevé nominatif ont été remis au travailleur, alors selon le moyen que lesdits documents n’ont été pas été délaissés à l’Inspecteur du travail et que le certificat de travail contient des mentions inexactes relativement à l’année de prise de service, n’est pas fondé, dès lors que le certificat de travail a été réceptionné par le travailleur à l’inspection du travail et que celui-ci ne justifie pas être entré en fonction à l’année revendiquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Défendeur - Insolvabilité - Condamnations - Répétition - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Article 214 nouveau - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse en application de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé est de nature à lui causer un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce que le défendeur est insolvable, et ne sera pas en mesure de répéter la condamnation prononcée à son encontre, en cas de cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement collectif - Demanderesse - Preuve du motif économique (non) - Cour d’appel - Décision légalement justifié (oui) - Moyen de cassation non fondé.

2) Licenciement collectif - Moyen de cassation - Violation de l’article 1315 - Employeur - Paiement - Revalorisation salaire (non) - Cour d’appel - Violation texte (non) - Rejet du moyen.

Résumé

1) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a retenu que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve des difficultés économiques alléguées et qu’en réalité, elle a visé de cet argument pour renflouer sa trésorière, dès lors ladite cour a par des motifs non contraires, légalement justifié sa décision, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

2) Il y a lieu de rejeter le moyen cassation comme mal fondé, dès lors qu’il résulte de l’arrêté n° 2015-855/MEMCASFP du 30 décembre 2015 suscité que la revalorisation des salaires coure à compter du mois de janvier 2015, dès lors la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’a pas payé la revalorisation des salaires de la période de janvier à décembre 2015 et l’a condamné à s’en acquitter n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution intégrale et immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences manifestement excessives (oui) - Indemnités de gratification et de préavis - Poursuites - Continuation à concurrence du montant des indemnités (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence du montant représentant des indemnités de gratification et de préavis, dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt critiqué est de nature à causer à la requérante un préjudice irréparable et entrainera des conséquences manifestement excessives.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérant - Préjudice irréparable (non) - Poursuites (oui) - Continuation.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que l’exécution immédiate de celle-ci n’est pas de nature à causer au requérant un préjudice irréparable contrairement à ses allégations.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérante - Préjudice irréparable - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt critique, dès lors que la requérante expose que l’exécution de ladite décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire