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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Sursis à l’exécution - Litige - Matière foncière - Article 214 du C.P.C.C.A. - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Conformément à l’article 214 du C.P.C.C.A, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’un litige relatif à une matière foncière.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Requête - Motifs invoqués - Justification du préjudice irréparable allégué (non) - Demande non fondée - Continuation des poursuites.

Résumé

La demande en suspension provisoire de l’exécution de la décision sollicitée n’est pas fondée et la continuation des poursuites doit être ordonnée, dès lors que les motifs invoqués par le requérant ne sont pas de nature à justifier le préjudice irréparable allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Parcelle litigieuse - Propriété de défunt - Cessions - Acte de cession - Signature - Ayant droit - Protestations des ayants droit - Preuve de la fausseté des cessions (non) - Protestations non fondées - Cour d’Appel - Décision - Débouté - Motifs suffisants légalement justifiés (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Enonciations de l’arrêt attaqué - Demandeur au pourvoi partie au procès (oui) - Articles 206 et suivants du Code Procédure Civile - Loi N° 2020-967 du 17 décembre 2020 - Pourvoi conforme aux dispositions combinées (oui) - Recevabilité du pourvoi (oui).

2) Responsabilité civile - Grief nouveau n’ayant fait l’objet d’aucun débat (oui) - Aucune écritures versées devant la Cour d’Appel (oui) - Rejette le moyen en sa première branche (oui).

3) Responsabilité civile - Action civile intervenant en exécution de l’arrêt correctionnel - Conséquences du recours non tirées par la Cour d’Appel - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé en sa seconde branche - Cassation (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi est partie au procès qui y a donné lieu et a fait valoir des moyens de défense devant les juges d’appel et que le pourvoi étant par ailleurs, conforme aux dispositions combinées des articles 206 et suivants du Code de Procédure Civile et de la loi N° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation, il convient de le recevoir.

2) Le grief étant nouveau comme n’ayant fait l’objet d’aucun débat et ne résultant d’aucune pièce ou écritures versées devant la Cour d’Appel, il s’ensuit que le moyen en sa première branche ne peut être accueilli.

3) Dès lors que la présente action civile intervient en exécution de l’arrêt correctionnel contre lequel le demandeur au pourvoi a formé pourvoi en cassation, en ne tirant pas les conséquences d’un tel recours, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé en sa seconde branche.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Deux pourvois relevés - Pourvois recevables (oui) - Bonne administration de la justice - Jonction des pourvois (oui).

2) Responsabilité civile - Une seule cause du sinistre retenue (oui) - Rapport d’expertise - Plusieurs autres causes déclarées (oui) - Insuffisance de motifs (oui) - Décision non justifiée - Cassation (oui).

Résumé

1) Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux pourvois relevés par le demandeur et déclarés recevables aux fins de rendre une seule et même décision.

2) En retenant une seule cause du sinistre alors que le rapport d’expertise d’où il est tiré a fait ressortir plusieurs autres causes, le juge d’Appel, par insuffisance des motifs a manqué de justifier sa décision, il y a lieu donc de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Lot litigieux - Attributaire du lot litigieux par arrêté préfectoral - Cession par acte - Mineur de 11 ans (oui) - Action en déguerpissement intentée par le représentant du mineur - Qualité pour agir en justice (non) - Cour d’Appel - Violation de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Moyen fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation - Renvoi.

Résumé

Dès lors que l’attributaire du lot litigieux par arrêté préfectoral l’a cédé par acte notarié au mineur de 11 ans qui désormais est propriétaire dudit lot,

qu’ayant ainsi reçu l’action en déguerpissement intentée en son nom propre par son représentant alors que ce dernier ne jouissant pas de la qualité pour agir en justice, ne pouvait le faire au nom et pour le compte dudit mineur, la Cour d’Appel a violé l’article 3 du CPC. Le moyen étant fondé, il convient de casser l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Revendication de la propriété du lot litigieux - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que les requérants qui revendiquent aussi la propriété du lot litigieux soutiennent que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué leur causera un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives, en raison des constructions qu’ils y ont réalisées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Ordonnance querellée - Attestation de plumitif d’audience - Production de l’attestation délivrée - Greffe de la Cour de Cassation - Litige opposant les parties - Prénotation obtenue par la demanderesse - Nécessité de conservation (non) - Violation des dispositions de l’article 324 du CPCCA (non) - Décision légalement justifiée - Moyens réunis non fondés (oui) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

Il convient de dire que la Cour d’Appel qui a constaté, par la production de l’attestation de plumitif d’audience délivrée par le greffe de la Cour de Cassation, que le litige opposant les parties avait été tranché et, tirant la conséquence, en a déduit que la prénotation obtenue par la demanderesse dans un but conservatoire n’était plus nécessaire, n’a pas violé les dispositions de l’article 324 du CPCCA et a, légalement justifié sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Dation en paiement - Assignation non servie à personne (oui) - Respect de toutes les formalités requises par l’huissier (oui) - Violation des textes visés (non).

2) Dation en paiement - Formalités légales similaires en matière de vente d’immeuble (oui) - Transaction entre les parties - Application des règles propres à la vente d’immeuble (oui) - Violation du texte visé à la branche du moyen (non) - Branche du moyen non fondée.

3) Dation en paiement - Manque de concentration - Grief n'indiquant aucun cas d’ouverture à cassation - Moyen imprécis (oui) - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) L’huissier, bien que n’ayant pas servi l’assignation à la personne au demandeur au pourvoi, a tout de même procédé à toutes les formalités requises, de sorte que la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés.

2) Les formalités légales en matière de dation en paiement d’un immeuble étant les mêmes que celles de la vente d’immeuble, en appliquant les règles propres à la vente d’immeuble à la transaction intervenue entre les parties, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

3) Dès lors que le grief qui relève que la décision de la Cour d’Appel résulte d'un manque de concentration, n'indique aucun cas d’ouverture à cassation, il ne peut être accueilli, étant imprécis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Résolution de contrat - Article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative non applicable à la partie non demanderesse à l’action - Moyen de cassation non fondé.

2) Résolution de contrat - Convention de vente entre les parties (oui) - Non-respect des engagements - Violation des articles visés (non) - Moyen non fondé.

3) Résolution de contrat - Non-respect des engagements (oui) - Motifs suffisants (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’une des sociétés n’est pas demanderesse à l’action, l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, n’a pas vocation à s’appliquer, il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé en sa première branche.

2) Dès lors qu’il ressort de la convention de vente, que les sociétés se sont engagées à mettre à la disposition de la défenderesse au pourvoi, dans un délai de dix jours contre paiement des machines et que lesdites sociétés, n’ont pas honoré leur engagement, la Cour d’Appel de Commerce, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé les articles visés aux deuxième et troisième branches du moyen, lequel n’est pas non plus fondé.

3) En relevant que les sociétés se sont engagées à démonter et à mettre à la disposition de la défenderesse au pourvoi, la totalité des machines dans un délai de dix (10) jours, et qu’elles n’ont pas respecté cet engagement, la Cour d’Appel, a par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision. Il y a lieu de rejeter le pourvoi, le second moyen de cassation n’étant pas davantage fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire