1) Dès lors que l’une des sociétés n’est pas demanderesse à l’action, l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, n’a pas vocation à s’appliquer, il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé en sa première branche.
2) Dès lors qu’il ressort de la convention de vente, que les sociétés se sont engagées à mettre à la disposition de la défenderesse au pourvoi, dans un délai de dix jours contre paiement des machines et que lesdites sociétés, n’ont pas honoré leur engagement, la Cour d’Appel de Commerce, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé les articles visés aux deuxième et troisième branches du moyen, lequel n’est pas non plus fondé.
3) En relevant que les sociétés se sont engagées à démonter et à mettre à la disposition de la défenderesse au pourvoi, la totalité des machines dans un délai de dix (10) jours, et qu’elles n’ont pas respecté cet engagement, la Cour d’Appel, a par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision. Il y a lieu de rejeter le pourvoi, le second moyen de cassation n’étant pas davantage fondé.