Foncier urbain - Vente de terrain non passée par devant notaire (oui) -Vente n'ayant pas caractère d'un acte authentique - Vente nulle de nullité absolue (oui) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé (oui) -Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
Dès lors qu'est nulle de nullité absolue la vente de terrain n'ayant pas été passée par devant notaire, et qu'un tel acte de vente n'a pas le caractère d'un acte authentique, la Cour d'Appel qui a statué comme elle l'a fait, n'a pas violé le texte visé au moyen. Il y a lieu de rejeter le pourvoi, le moyen n'étant pas fondé.
Litige foncier - Productions - Défendeurs - Parcelles régulièrement acquises - Etendue de la propriété de la demanderesse méconnu (oui) - Preuve de bonne foi (oui) - Cour d'Appel - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Dès lors qu'il résulte des productions que les défendeurs ont régulièrement acquis leurs parcelles de terre auprès des propriétaires terriens du village et ignoraient l'étendue de la propriété de la société demanderesse au pourvoi, étant ainsi de bonne foi, la Cour d'Appel qui a décidé que la demanderesse ne peut détruire leurs plantations sans les dédommager, n'a pas violé le texte visé au moyen, notamment l'article 555 du code civil, lequel n'est pas fondé. Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l'arrêt attaqué.
Contrat de bail à usage commercial - Défendeur au pourvoi - Évincé du local en dehors de toute résiliation amiable ou judiciaire du contrat - Résiliation intervenue - Tribunal de commerce - Circonstances de résiliation recherchées (non) - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse le jugement attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Litige foncier - Cour d'Appel - Appel du jugement déclaré irrecevable - Défendeur - Ordonnance de constat de déchéance obtenue du premier président - Décision rendue fondée sur l’ordonnance de constat de déchéance délivrée aux demandeurs par le premier président - Violation du texte visé au moyen unique de cassation (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Litige foncier - Défenderesse - Fonds versés - Détermination des personnes habilitées à percevoir lesdits fonds - Nomination du séquestre par le juge des référés - Cour d'Appel - Fin de la mission du séquestre - Violation du texte visé à la première branche du premier moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse sans renvoi l'arrêt attaqué (oui).
Résumé
Dans le différend opposant les parties sur les personnes habilitées à percevoir les fonds versés par la société défenderesse au pourvoi et à décider de leur clé de répartition, le juge des référés avait nommé le séquestre, le différend n'ayant pas encore connu de solution, l'instance y relative étant pendante devant le juge du fond. Dès lors, la Cour d'Appel en mettant fin à la mission du séquestre pour la confier à une partie des ressortissants du village, a, implicitement mais nécessairement statué sur la question soumise au juge du fond préjudiciant ainsi au fond du litige. Ce faisant, la Cour a violé le texte visé à la première branche du premier moyen, laquelle est fondée. Il y a lieu par conséquent de casser sans renvoi l'arrêt attaqué.
1) Divorce - Exception de litispendance - Résultante des énonciations des décisions produites (non) - Exception constituant une demande nouvelle - Cour d'Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen de cassation - Fondé (non).
2) Divorce - Cour d'Appel - Saisie d'une action en partage de communauté matrimoniale (non) - Saisie d'une action en expulsion (oui) - Demandeur de l'action en expulsion -Titre de propriété présenté (oui) - Violation du texte visé par la Cour (non) - Moyen de cassation - Fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1) Dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations des décisions produites, qu'une exception de litispendance ait été formulée comme l'estime la demanderesse au pourvoi, la Cour qui au vu de cela a jugé que ladite exception constitue une demande nouvelle, a légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'insuffisance de motifs n'est pas fondé.
2) La Cour d'Appel qui est saisie d'une action en expulsion et non d'une action en partage de communauté matrimoniale et qui sur présentation par le demandeur de ladite action en expulsion d'un titre de propriété a statué dans le sens critiqué, n'a pas violé le texte visé, notamment l'article 76 de la loi n°83-800 du 02 août 1983 sur le mariage, qu'il n'avait au demeurant pas à appliquer. Il suit que ce second moyen comme le premier n'est pas fondé.
En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué.
Compétence juridictionnelle - Affaire opposant les parties au litige - Question ayant trait à l'application de l'acte uniforme du traité OHADA - Application de l'article 14 du traité du 17 octobre 1993 - Compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (oui) - Dessaisissement du pourvoi par la Cour de Cassation (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la Cour compétente (oui).
Résumé
Dès lors que la présente affaire opposant les parties soulève des questions ayant trait à l'application de l'Acte Uniforme du traité OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE, notamment celles de la responsabilité du commissaire aux comptes prévu aux articles 710 et suivants dudit Acte, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA étant, en application de l'article 14 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est compétente pour connaître de ce pourvoi. Par conséquent, il y a lieu pour la Cour de Cassation de se dessaisir immédiatement de la procédure de pourvoi, de transmettre l'ensemble du dossier ainsi qu'une copie du présent arrêt et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour compétente.
Contrat de prestation de service - Demanderesse - Intermédiaire agissant pour le compte d'une autre société - Preuve rapportée (non) - Factures émises par la défenderesse - Contestation (non) - Cour d'Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Dès lors que la demanderesse au pourvoi n'a pas rapporté la preuve et n'a pas offert de rapporter par un quelconque document qu'elle a agi comme intermédiaire dans toutes ses opérations, au nom et pour le compte d'une autre société et n'a nullement contesté les factures en paiement des prestations émises par la défenderesse, qu'elle a qualifié de sous-traitant sans pouvoir justifier qu'elle les a transmises à son supposé mandant, la Cour d'Appel en se déterminant par de tels motifs non équivoqués, a légalement justifié sa décision. Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, le moyen unique de cassation n'étant pas fondé.
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public et entrainera pour elle un préjudice irréparable et consacrera une injustice au regard de la mise en valeur du terrain qu’elle a entamé.