Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Redressement judiciaire - Préjudice irréparable - Requête non fondée (oui) - Préjudice allégué (non) - Ordonner la continuation des poursuites.
Résumé
Il convient de dire que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’elle anéantira tous les efforts mis en œuvre pour parvenir au redressement de la situation financière. Dès lors que l’exécution immédiate de la décision n’est pas de nature à entrainer le préjudice allégué, la requête n’est pas fondée. Il sied d’ordonner la continuation des poursuites.
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt déféré est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que la défenderesse n’a pas fourni de prestation pendant 3 mois et que sa trésorerie sera gravement compromise.
Sursis à l’exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Saisine des biens des requérants - Grave affectation de conditions de vie - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que, ne disposant pas de moyens financiers nécessaires, les requérants seront exposés à une saisie de leurs biens, ce qui affectera gravement leurs conditions de vie.
Contrat de travail - Licenciement - Cour d’appel - Analyse des faits - Demandeur - Initiative de la rupture du contrat de travail - Conséquences tirées par la cour - Défenderesse - Faute ou abus résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail (non) - Premier moyen de cassation - Violation (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyens de cassation fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
1/ Contrat d’entreprise - Incendie de marchandises - Rapport d’expertise judicaire - Demanderesse au pourvoi - Responsabilité engagée - Cour d’Appel commerce - Existence d’un contrat d’entreprise - Violation de l’article 1710 du code civil (non) - Moyen fondé (non).
2/ Procédure - Cour d’Appel de commerce - Motifs indiqués (non) - P.V d’expertise - Arrêt - Base légale de sa décision (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1/ Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la demanderesse au pourvoi a elle-même engagé une tierce société et mis à sa disposition le produit de fumigation, ainsi que deux de ses agents chargés de la supervision de l’opération, dès lors la Cour d’Appel de Commerce qui n’a pas retenu l’existence d’un contrat d’entreprise n’a pu violer l’article 1710 du Code Civil au moyen lequel n’est pas fondé.
2/ Il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt attaqué, dès lors que la Cour d’Appel de Commerce n’a nullement indiqué dans ses motifs que la personne qui a effectué l’opération de fumigation est un employé de la demanderesse, mais plutôt travailleur de la tierce société, comme résultant du procès-verbal d’expertise, que ladite juridiction a ainsi donné une base légale à sa décision, il sied de dire que le moyen n’est pas fondé.
Effets des obligations - Pièces du dossier - Avenants à la convention initiale (oui) - Délais de livraison rallongés (oui) - Augmentation des coûts des travaux (oui) - Violation des textes visés au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
En statuant ainsi alors qu’il résulte des pièces du dossier que la convention initiale a fait l’objet de six (6) avenants signés des parties qui ont rallongé les délais de livraison de l’ouvrage et augmenté les coûts des travaux, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, lequel est fondé. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Foncier urbain - Actes administratifs - Cour d’Appel juge de la légalité administrative (oui) - Excès de pouvoir (oui) - Compétence du Conseil d’Etat (oui) - Moyen fondé - Cassation et annulation de l’arrêt attaqué (oui).
Résumé
En jugeant entre deux actes administratifs, alors qu’elle n’est pas juge de la légalité administrative, la Cour d’Appel a commis un excès de pouvoir, dès lors, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le Conseil d’Etat, le moyen étant fondé.
1) Foncier Rural - Procuration spéciale - Défendeur agi aux noms des membres de sa famille (oui) - Action recevable (oui) - Violation de l’article 3 du code de procédure civile (non) - Moyen non fondé.
2) Foncier rural - Procès-verbal d’enquête agricole - Conséquences tirées des constatations - Ordonne l’expulsion du demandeur - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
1) Dès lors qu’il résulte des productions notamment de la procuration spéciale que le défendeur a agi aux nom des membres de sa famille, en recevant son action, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2) En se fondant sur le procès-verbal d’enquête agricole pour en tirer les conséquences et ordonner l’expulsion du demandeur de la parcelle querellée, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision. Le moyen n’étant pas davantage fondé, il convient de rejeter le pourvoi.
Procédure - Exception d’irrecevabilité - Pourvoi intervenu hors le délai l’égale (oui) - Pourvoi irrecevabilité d’énoncer les moyens - Rejette la requête en rétractation (oui).
Résumé
Dès lors que la cour de cassation qui statuant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi, a déclaré irrecevable ledit pourvoi pour être intervenu hors du délai légal, elle ne pouvait plus énoncer les moyens en vue de se prononcer sur leur bienfondé, il y a lieu donc de rejeter la requête en rétractation.
Sursis à l’exécution - Décision - Exécution provisoire - Justification de conséquences irréparables (non) - Continuation des poursuites.
Résumé
Il convient de rejeter la demande en suspension provisoire de la décision et d’ordonner la continuation des poursuites, dès lors que la requérante ne fait valoir aucun motif de nature à justifier des conséquences irréparables qui résulteraient de l’exécution immédiate de ladite décision.