Déguerpissement - Arrêt - Sursis à l’exécution - Matière foncière - Suspension de droit - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le recours en Cassation est suspensif en matière foncière, comme en l’espèce, s’agissant de déguerpissement, il y a lieu de faire droit au requérant en ordonnant la discontinuation des poursuites entreprises.
1) Procédure - Communication de pièces - Pourvoi - Moyen - Violation de l’article 120 du code de procédure civile - Cour d’Appel - Pièces versées au dossier - Pièces tenues à la disposition de la demanderesse (oui) - Moyen fondé (non).
2) Garde juridique - Pourvoi - Moyen - Arrêt - Fondement - Ordonnance d’une enquête sociale (non) - Allégations de l’époux - Défaut de base légale - Moyen fondé (oui) - Cassation sur ce point.
Résumé
1) La Cour d’Appel qui, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a relevé que les pièces dont la communication a été demandée ont bien été versées au dossiers et tenues à la disposition de la demanderesse, n’a pas violé l’article 120 du code de procédure civile visé au moyen, lequel n’est pas fondé.
2) En se fondant sur les seules allégations de l’époux, pour statuer, sans avoir ordonné une enquête sociale, la Cour d’Appel s’est déterminée par les motifs insuffisants et a ainsi le moyen. Dès lors, il y a lieu de casser l’arrêt attaque sur ce point.
Recours en rétractation - Cour de cassation - Décision - Cour d’Appel - Parcelle litigieuse - Requérants - Non apport de la preuve de leurs droits coutumiers - Expertise agricole - Défendeur - Détenteur de droits coutumiers - Arrêt de la cour de cassation motivé (oui) - Arrêt de rejet - Obligation de démonstration de la haute cour - Cour d’Appel - Détermination par les motifs suffisants - Obligation de mention d’un texte (non) - Demande en rétractation fondée (non) - Rejet.
1) Bail à usage professionnel - Expulsion - Remboursement de frais engagés pour travaux - Pièces - Témoignages - Valeur probante - Usage de vérification d’écriture (non) - Violation de texte (non) - Moyen - Branche non fondée.
2/ Bail à usage professionnel - Expulsion - Moyen - Branche - Violation de l’article 92 du Code de Procédure Civile - Cour d’Appel - Application dudit article (non) - Branche du moyen fondée (non).
3/ Bail à usage professionnel - Expulsion - Remboursement de frais engagés pour travaux - Document - Preuve de reconnaissance de l’effectivité des travaux - Témoin signataire - Confirmation de l’engagement du bailleur - Cour d’Appel - Décision légalement motivée (oui) - Moyen non fondé - Pourvoi - Moyens fondés (non) - Rejet.
Résumé
1/ La Cour d’Appel qui s’est fondée sur des témoignages pour accorder une valeur probante à la pièce engagement de remboursement contestée, n’a pas fait usage en réalité de la procédure de vérification d’écritures telle que prescrites par le texte dit violé qui n’a pas pu l’être, pu être violé. Il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche.
2/ La cour d’Appel qui n’a pas appliqué l’article 92 du code de Procédure Civile relatif à l’autorisation de prouver le faux allégue et qui ne concerne pas le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, n’a pas pu violer ledit texte.
D’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde branche.
3/ La Cour d’Appel qui a relevé qu’il résulte du document « engagement » que le bailleur a reconnu que son locataire avait effectué de travaux qu’il a accepté de rembourser et que cet engagement a été confirmé par le témoin signataire du document litigieux en ladite qualité, a légalement motivé sa décision. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Dès lors, les deux moyens du pourvoi n’étant pas fondés, il sied de le rejeter.
Sursis à l’exécution - Décision critiquée - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Continuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que l’exécution immédiate de la décision critiquée n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites.
Recours en rétractation - Arrêt - Défaut de base légale - Figure dans les cas d’ouverture (non) - Irrecevabilité.
Résumé
Dès lors que le défaut de base légale ne figure pas dans les cas d’ouverture à rétractation, il convient de déclarer irrecevable le recours en rétractation formé contre l’arrêt attaqué.
Dès lors que le motif de la demande du sursis n’est pas pertinent, en ce que le requérant ne dit pas en quoi l’exécution avant l’intervention de la décision de la Cour de Cassation de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable, il convient d’ordonner la continuation des poursuites.
Expertise immobilière - Pourvoi - Arrêt - Base - Ordonnance - Demande principale au fond - Pendante devant les juridictions - Violation de l’article 65 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (non) - Premier moyen de cassation - Motifs suffisants - Donner base légale à sa décision (oui) - Moyens réunis non fondés.
Résumé
Il convient de dire que la Cour d’Appel qui, en sus de ses motivations critiquées, relève que la demande d’expertise immobilière des demandeurs au pourvoi ne se rattache pas à une demande principale au fond, pendante devant les juridictions, n’a pas violé le texte visé au moyen de cassation et a, par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision, que les moyens de cassation réunis ne sont pas fondés. Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.
Pourvoi - Demandeurs au pourvoi - Avocat constitué (non) - Irrecevabilité du pourvoi - Conformément à l’article 50 de la loi N° 2018-977.
Résumé
Il convient de déclarer irrecevable le pourvoi formé par les demandeurs au pourvoi, dès lors qu’ils n’ont pas constitué d’avocat en application de l’article 50 de la loi N° 2018-977 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation.