Sursis à exécution - Motif invoqué - Justification du préjudice allégué (non) - Demande non fondée - Continuation des poursuites (oui).
Résumé
Il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises, dès lors que le motif invoqué n’est pas de nature à justifier le préjudice allégué, et que par conséquent, la demande n’est pas fondée.
Procédure - Etat de Côte d’ivoire - Personne morale de droit public - Article 12 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 - Compétence unique du Conseil d’Etat - Cour de Cassation incompétente (oui).
Résumé
L’Etat de Côte d’ivoire étant une personne morale de droit public, seul le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de ce recours, conformément à l’article 12 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’Etat, il convient dès lors de déclarer la Cour de Cassation incompétente.
Expulsion - Moyen de cassation - Deux cas d’ouverture - Violation de la loi - Défaut de base légale - Moyen complexe (oui) - Décision motivée (oui) - Requête mal fondée (oui) - Rejette la requête (oui).
Résumé
Dès lors, que le demandeur au pourvoi n’a pas invoqué deux moyens de cassation pour soutenir son pourvoi mais un seul moyen qui fait appel à deux cas d’ouverture que sont la violation de la loi et le défaut de base légale, la cour de Cassation en relevant qu’un tel moyen est complexe et en en tirant les conséquences, a motivé sa décision, il convient donc de rejeter la requête comme étant mal fondée.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Matière foncière - Pourvoi suspensif (oui) - Article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que le requérant soutient que l’exécution de la décision attaquée entraînera pour lui un préjudice irréparable et des conséquences excessives en ce sens qu’il se retrouvera à la rue avec sa famille, n’ayant pas les moyens de se reloger et qu’aux termes de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative le pourvoi en cassation est suspensif en matière foncière, il convient en application dudit texte d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Matière foncière - Recours en cassation suspensif (oui) - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre les demandeurs au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate dudit arrêt leur causera un préjudice irréparable et provoquera surtout de graves troubles en ce qu’ils sont installés depuis plus de trente ans, par la création de plantations, sur la parcelle qui est leur propriété et seule source de revenu et que le recours en cassation est suspensif en matière foncière, comme prévu par l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Matière foncière - Suspension de l’exécution de la décision (oui) - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur au pourvoi et d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution dudit arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable au motif qu’il exploite sur la parcelle une plantation d’hévéa ainsi que des cultures vivrières constituant son seul moyen de subsistance et qu’en matière foncière, comme résultant de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative la suspension de l’exécution de la décision est de droit.
Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Atteinte à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites entreprises (oui).
Résumé
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à menacer l’ordre public et à entrainer un préjudice irréparable, en ce qu’elle est un organisme international bénéficiant de plein droit de l’immunité d’exécution et aussi en cas de cassation de la décision attaquée, il lui sera impossible d’agir en répétition contre le défendeur au pourvoi celui-ci étant de nationalité étrangère.
Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises (oui).
Résumé
Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entraîner pour la demanderesse au pourvoi un préjudice irréparable en ce que la demanderesse pouvait dilapider les fonds qui seront versés sans possibilité de recours pour elle si la Cour de Cassation venait de casser l’arrêt attaqué, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi.
Contrat de travail - Licenciement abusif - Jugement rendu par le Tribunal du Travail - Demandeur au pourvoi - Notification faite à la défenderesse - Appel relevé hors délai - Application de l’article 81.31 du Code du Travail - Appel déclaré irrecevable - Cour d’Appel - Violation le texte visé (non) - Moyens de cassation fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
La notification ou encore signification prescrite à l’article 81.31 du Code du travail a pour objet de porter à la connaissance des parties le contenu du jugement rendu par le tribunal du Travail. Dès lors, le demandeur au pourvoi qui suivant exploit de commissaire de Justice par lui requis, a notifié à la défenderesse deux mois après, le jugement rendu par le tribunal du travail contre lequel, il a relevé appel des mois plus tard, ne peut valablement soutenir qu’il n’en a pas eu connaissance, à défaut de la notification par greffier prévue par le texte suscité. Il s’ensuit que la Cour d’Appel en déclarant irrecevable l’appel dudit demandeur contre ce jugement, n’a pas violé ledit texte et a, suffisamment motivé sa décision. Par conséquent, les premiers et seconds moyens de cassation réunis n’étant pas fondés, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.