1) Propriété foncière - Litige foncier - Bien litigieux - Procuration d’autorisation de vente produit - Article 10 nouveau du décret n° 95-390 du 13 avril 1995 - Transaction de vente nécessitant l’établissement d’un acte notarié (non) - Cour d’appel - Violation des textes visés par la branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).
2) Propriété foncière - Litige foncier - Demandeurs au pourvoi - Demande de réintégration et de dommages et intérêts - Formulées devant le premier juge (non) - Demande nouvelles constituées (oui) - Cour d’appel - Violation de l’article visé en la seconde branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).
3) Propriété foncière - Litige foncier - Office du juge - Statuant sur la recevabilité et le fond du litige - Cour d’appel - Respect de ce principe - Déterminé par des motifs obscurs (non) - Moyen fondés (non) - Arrêt attaqué - Pourvoi formé - Rejet (oui).
Résumé
1) Il est établi qu’au moment de la vente du bien litigieux, le défunt époux de la demanderesse au pourvoi a produit une procuration l’autorisant à conclure ladite transaction. De plus, aux termes de l’article 10 nouveau du décret n° 95- 390 du 13 avril 1995 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la sogefiha, la transaction de vente ne nécessitait pas l’établissement d’un acte notarié. Dès lors, en se conformant aux dispositions dudit décret, la cour d’appel n’a pu violer les textes visés par la branche du moyen, lequel moyen n’est pas fondé.
2) Dès lors que les demandes de réintégration et de dommages intérêts n’ont pas été formulées par les demandes au pourvoi devant le premier juge, de sorte que constituant des demandes nouvelles, il ne peut être fait grief à la Cour d’appel qui les a qualifiées comme telles d’avoir violé l’article visé en cette seconde branche du moyen. Il s’ensuit que ledit moyen n’est pas davantage fondé.
3) Dès lors que l’office du juge statue tant sur la recevabilité que le fond du litige, il ne peut être reproché à la cour d’appel en se conformant à ce principe de s’être déterminé par des motifs obscurs. Il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé. Il y a lieu en conséquence, de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs contre l’arrêt attaqué.
Le moyen de cassation pris de la violation des articles 28 alinéa 1er du Code CIMA et 16 de l’acte uniforme et celui pris du défaut de base légale résultant de l’obscurité et de la contrariété des motifs réunis au soutien du pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que les primes querellées sont des primes d’assurance et qu’il est admis qu’en cas de défaillance du courtier, l’assureur peut réclamer le paiement à l’assuré. En condamnant les demandeurs à payer les ristournes et commissions fixés à dire d’expert, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au pourvoi.
1/ Cour de Cassation - Article 1134 du Code Civil - Responsabilité contractuelle - Contestation - Violation de la loi (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).
2/ Contrat - Conditions de renouvellement - Evaluation - Renégociation - Contrat écrit - Signature des parties (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).
Résumé
1/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment l’article 1134 du Code Civil, n’est pas fondé et il convient de le rejeter dès lors que celui-ci n’indique pas en quoi la Cour d’Appel qui a statué sur la responsabilité contractuelle contestée a violé l’article 1134 du Code Civil.
2/ La Cour d’Appel qui a retenu qu’il n’y a pas eu de reconduction tacite entre les parties a parfaitement justifié sa décision dès lors que le contrat des parties définit les conditions de renouvellement de leur convention par la renégociation après évaluation de la performance du contractant et l’établissement d’un contrat écrit et signés des deux parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le moyen de cassation n’est pas fondé et le pourvoi doit être rejetés
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprise en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate dudit arrêt causera au requérant un préjudice irréparable.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt contesté, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de ladite décision lui causera un préjudice irréparable.
Compétence territoriale - Contrat de travail conclu en Suisse - Contrat exécuté pendant plus de trois mois en Côte d’Ivoire (oui) - Violation des textes visés au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
En décidant ainsi, alors que le contrat de travail du demandeur au pourvoi bien que conclu en Suisse, a été exécuté et s’est poursuivi en Côte d’Ivoire de 2012 jusqu’en 2016, soit plus de trois mois et qu’il travaillait sous l’autorité et la subordination d’un directeur régional et percevait une rémunération, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, lequel est fondé. Il y a lieu de casser l’arrêt et de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée.
Rupture de contrat de travail - Circonstances exactes de la rupture non recherchées - Insuffisance des motifs (oui) - Décision sans base légale (oui) - Moyen unique de cassation fondé (oui) - Cassation.
Résumé
En ne recherchant pas les circonstances exactes de la rupture du contrat de travail pour en tirer les conséquences, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance des motifs. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen unique de cassation étant fondé.
Arrêt - Exécution immédiate - Trouble à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que la requérante expose que l’exécution immédiate de la décision querellée est de nature à créer un trouble à l’ordre public et engendrer un préjudice irréparable à son égard dont les difficultés financières sont du fait de la crise sanitaire (COVID 19), il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.
Contrat de travail - Litige contractuel - Accord de rupture négociée - Librement signées par les parties - Termes conditions et modalités définis - Application de l’article 18.17 du Code du Travail - Cour d’Appel - Conséquences tirées des accords de rupture (oui) - Violation du moyen unique de cassation (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Rupture de contrat de travail - Pourvoi - Moyen - Arrêt attaqué - Recherche des circonstances exactes de la rupture (non) - Motifs obscurs - Décision légalement justifiée (non) - Moyen fondé (oui) - Cassation - Renvoi.
Résumé
En se déterminant par des motifs obscurs sans rechercher les circonstances exactes de la rupture du contrat de travail querellé et tirer les conséquences, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le moyen unique de cassation est fondé. Dès lors, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.