Contrat de travail - Enseignants - Agissant sous les directives du Directeur des Etudes - Rémunération - Contestation (non) - Absence d’engagement écrit - Contrat de travail à durée indéterminée - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.
1) Licenciement pour faits de grève - Action en paiement d’arriérés de salaires - Preuve de paiement (non) - Moyen - Prescription - Préavis de grève -Inspecteur du travail - Procès - Verbal - Interruption de la prescription (oui) - Violation des articles 35.5 ancien code du travail et 1315 du code civil (non) - Branches du moyen fondés (non).
2) Licenciement pour faits de grève - Faute simple - Allocation des indemnités de licenciement et de préavis - Violation de l’article 16.6 du code du travail (non) - Branches du moyen fondées (non).
3) Licenciement pour faits de grève - Branche du moyen - Mauvaise appréciation des faits de la cause - Cas d’ouverture à cassation (non) - Ne peut être accueillie.
4) Licenciement pour faits de grève - Branche du moyen - Violention de l’article 1382 - Imprécise (oui) - Ne peut être accueillie - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.
Résumé
1) La Cour d’Appel qui, pour statuer comme elle l’a fait s’est fondée sur les articles 35.2 du code du travail et 1315 alinéa 2 du code civil pour en déduire que l’employeur qui ne rapporte pas la preuve du paiement aux travailleurs des arriérés de salaire qu’il a reconnu leur devoir suite aux préavis de grève à lui adressés et le procès-verbal de l’inspecteur du travail qui ont eu pour effet d’interrompre la prescription en paiement des salaires et accessoires, n’a pas violés les textes visés aux première et deuxième branches du moyen, lequel n’est pas fondé en celles-ci.
2) La Cour d’Appel qui a retenu à l’encontre des travailleurs une faute simple et leur a alloué des indemnités de licenciement et de préavis, n’a pas violé l’article 16.6 du code du travail. Il suit que le moyen n’est pas d’avantage fondé en ses troisième et quatrième branches.
3) La branche du moyen prise de la mauvaise appréciation des faits de la cause tel que libellée, ne figurant pas au nombre des cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés à l’article 206 du code de procédure civile, ne peut être accueillie.
4) Le moyen en la branche qui n’indique pas de quel texte de loi procède l’article 1382 dont il invoque la violation, donc imprécis, ne peut être d’avantage accueilli. Dès lors, il sied de rejeter le pourvoi pour moyen non fondé en toutes ses branches.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate et intégrale - Condamnation en paiement de diverses sommes d’argent représentant les indemnités compensatrices de congés payés et le salaire de présence - Préjudice irréparable - Ordonner la continuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le requérant soutient que l’exécution de l’arrêt déféré lui causera un préjudice irréparable et des troubles sociaux en ce que sa condamnation entraînera des difficultés de trésorerie, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme réclamée représentant l’indemnité compensatrice de congés payés et du salaire de présence.
1) Rupture de contrat de travail - Paiements des droits de rupture - Confirmation des sommes allouées aux salariés - Cour d'Appel - Arrêt - Contestations de l'employeur fondées (non) - Calculs de l'Inspecteur du Travail - Conformité aux règles en matière - Décision légalement justifiée - Moyen n'est pas fondé.
2) CNPS - Déclaration des travailleurs - Production de la déclaration individuelle des salaires annuels - Cour d'Appel - Violation des articles 92.2 du Code du Travail et 1315 du Code Civil - Arrêt attaqué - Cassation partielle.
Résumé
1) Pour confirmer les sommes allouées aux salariés, la Cour d'Appel a jugé que les contestations de l'employeur ne sont pas fondées et retenu que les calculs de l'inspecteur du Travail sont conformes aux règles en la matière, qu'en se déterminant ainsi, ladite Cour a légalement justifié sa décision, dès lors que le moyen n'est pas fondé.
2) Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en ses articles 92.2 du Code du Travail et 1315 du Code Civil relatives au paiement des dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, dès lors que l'employeur a rapporté la preuve de la déclaration individuelle des salaires annuels.
Litige contractuel - Cour d'Appel - Demanderesse au pourvoi - Syndicats et délégués du personnel - Protocole d'accord conclu entre les parties - Opposable aux défendeurs (non) - Preuve de signature rapportée par lesdits syndicats et délégués (non) - Mandat légal de représentation (oui) - Décisions prises opposables aux travailleurs (oui) - Décision de la Cour, privée de base légale (oui) - Moyen de cassation fondé (oui) - Casse l'arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Répétition de sommes - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante expose que l’exécution en état de la procédure, de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable en ce que non seulement son fonctionnement sera compromis mais en plus le défendeur au pourvoi sera dans l’incapacité de répéter les sommes perçues lorsque l’arrêt querellé viendra à être cassé.
Rupture de contrat de travail - Cour d’appel - Demanderesse - Condamnation au paiement de prime de recouvrement - Article 8 du contrat de travail des salariés - Droits à une prime de 2% sur le montant des recouvrements effectués (oui) - Décisions de la cour légalement justifié (oui) - Moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
1) Procédure - Pourvoi - Mémoire ampliatif - Mémoire enregistré plus de 2 mois après le délai de pourvoi en cassation - Irrecevabilité.
2) Compétence juridictionnelle - Pourvoi - Arrêt contradictoire - Compétence de la Cour de Cassation (oui) - Exception d'incompétence non fondée.
3) Contrat de travail - Cessation d'activité - Paiement d'indemnité - Mises hors de cause de sociétés - Défendeurs - Travailleurs (oui) - Contestations (non) - Calcul intégral des indemnités - Reversement des provisions à la demanderesse - Recherche et détermination (non) - Décision - Insuffisance de motifs - Manque de base légale - Cassation - Renvoi.
Résumé
1) Le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat de la Cour de Cassation plus de 2 mois après le délai de pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable.
2) Dès lors que le pourvoi a été régulièrement formé contre un arrêt contradictoire et non contre une décision statuant en matière d'exécution forcée, le recours relève de la compétence de la Cour de Cassation conformément aux dispositions des articles 53 de la loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020, déterminant les Attributions, la Composition, l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour de Cassation, et 204 du Code de Procédure Civile.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée comme non fondée.
3) Il n'est pas contesté que les défendeurs ont travaillé au sein des sociétés mises hors de cause. Dès lors, sans rechercher et déterminer si pendant leur temps d'activité au sein de ces structures, celles-ci avaient reversé pour le compte de la demanderesse les provisions en vue du calcul intégral des indemnités à payer conformément aux dispositions de la circulaire portant fixation des modalités de l'ancienneté, la Cour d'Appel a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision.
Par conséquent, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.
Compétence juridictionnelle - Litige entre amateur et marins officiers -Arrêt attaqué - Litige de nature commerciale (non) - Compétence des juridictions sociales (oui) - Insuffisance de motifs - Absence de base légale - Cassation partielle - Renvoi.
Résumé
Dès lors que les litiges concernant les engagements maritimes entre l'amateur et les marins dont les officiers, relèvent de la compétence des juridictions sociales, la Cour d'Appel qui, en l'espèce a considéré le litige entre les demandeurs et la défenderesse comme de nature commerciale, a, par insuffisance de motifs privé sa décision de base légale.
Il y a lieu, par conséquent, de casser partiellement l'arrêt attaqué sur ce point et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour autrement composée.
Sursis à l'exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Déséquilibre des comptes financiers - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d'ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors que l'exécution immédiate de l'arrêt attaqué exposera la requérante à un déséquilibre de ses comptes financiers, ce qui affectera son fonctionnement.