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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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1025 Résultats

Titrage

Compétence juridictionnelle - Procédure - Défendeur - Adjoint au maire - Officier de police judiciaire - Faits - Trouble à l’ordre public - Destruction de biens - Séquestration - Application de l’article 701 (nouveau) du C.P.P - Principe d’application immédiate - Dessaisissement au profit de la C.A.A.

Résumé

Conformément à l’article 701(nouveau) du code de Procédure pénale et en raison du principe selon lequel les lois de procédure sont d’application immédiate, il y a lieu de se dessaisir au profit du Procureur Général près de la cour d’Appel d’Abidjan, compétent, dès lors que les faits reprochés au défendeur, adjoint au maire, ayant la qualité d’officier de police judicaire sont susceptibles de constituer les délits de troubles à l’ordre public, de destruction de biens et de séquestration.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Poursuites pénales contre un préfet hors grade - Actes d’instruction - Dessaisissement du juge d’instruction du T-P-I - Désignation d’un conseiller à la cour de cassation.

Résumé

Dès lors qu’il a lieu à poursuites pénales contre un préfet hors grade et d’autres du chef de diverses infractions, il sied de désigner un conseiller à la cour de cassation à l’effet de procéder à tous les actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par la loi, de prononcer le dessaisissement du juge d’instruction du tribunal de première instance de l’entier du dossier de la procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Mémoire additionnel - Délai prévu pour former pourvoi - Expiration (oui) - Application des articles 208 et 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Irrecevabilité.

2) Contrat de travail temporaire - Demandeur au pourvoi - Contrat à durée déterminée à terme précis - Embauché par une société - Contrat sous-traitance - Cour d’Appel - Considération de ladite société comme l’employeur - Durée desdits contrats pouvant être comprise dans l’ancienneté du travailleur (non) - Violation des articles 1, 2, 3, et 23 du décret n°96-194 du 7 mars 1996, relatifs au travail temporaire (non) - Branche du moyen - Fondée (non).

3) Contrat de travail - Procès-verbal de non conciliation - Demandes relatives au paiement de divers droits - Objet de tentative de conciliation obligatoire devant l’inspecteur du travail et des lois sociales (non) - Demandes irrecevables - Cour d’Appel - Violation des dispositions des articles 81.2, 81.5 et 81.7 du code du travail (non) - Branche du moyen non fondé (oui) - Pourvoi formé par le demandeur - Rejet.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le mémoire additionnel du demandeur au pourvoi irrecevable conformément aux dispositions des articles 208 et 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors qu’il a été déposé plus de deux mois après l’expiration du délai d’un mois pour former pourvoi.

2) Le contrat de travail temporaire impliquant la mise à la disposition d’un utilisateur une personne une embauchée et rémunérée par une autre appelée entrepreneur de travail temporaire devant une période de mission n’excédant pas six mois, le demandeur au pourvoi a été embauché suivant plusieurs contrats à durée déterminée à terme précis par une société pour accomplir des tâches relevant d’un contrat de sous-traitance entre ladite société et la défenderesse au pourvoi. Dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel qui a considéré ladite société comme l’employeur durant l’exécution de ces contrats et déduit que la durée desdits contrats ne pouvait être comprise dans l’ancienneté du travailleur, d’avoir violé les articles 1, 2, 3 et 23 du décret n°96-194 du 7 mars 1096, relatifs au travail temporaire visés à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.

3) Dès lors qu’il ressort du procès-verbal de non conciliation que sur le différend opposant les parties que les demandes relatives au paiement de divers droits n’ont pas fait l’objet de la tentative de conciliation obligatoire devant l’inspecteur du travail et des lois sociales, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel qui a déclaré lesdites demandes irrecevables d’avoir violé les dispositions des articles 81.2, 81.5 et 81.7 du code du travail. Il s’ensuit que le moyen en cette branche n’est pas davantage fondé. Il sied donc de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Demande fondée (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant une entreprise naissante, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses activités et risquerait une faillite anticipée, il s’ensuit que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué. Par conséquent il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droit à l’image - Utilisation de l’image à des fins publicitaires (oui) - Exécution du contrat de travail (non) - Compétence du tribunal de commerce (oui) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé.

2) Droit à l’image - Défaut de preuve du consentement de l’employé - Exploitation d’image à des fins publicitaires (oui) - Préjudice moral (oui) - Condamne l’employeur à des dommages-intérêts (oui) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé.

3) Droit à l’image - Aucune demande présentée - Omission de statuer (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) Le litige ayant trait à l’utilisation de l’image de l’employé à des fins publicitaires et non à l’exécution du contrat de travail, en retenant sa compétence, le tribunal de commerce n’a pas violé le texte visé à la première branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) Dès lors que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve du consentement de son employé pour l’exploitation de son image à des fins publicitaires et que ces faits ont nécessairement causé à ce dernier un préjudice moral, la Cour d’Appel de Commerce, en condamnant l’employeur à des dommages-intérêts, n’a pas violé le texte visé au premier moyen, lequel n’est pas fondé en sa seconde branche.

3) La demanderesse n’ayant présenté aucune demande, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel de Commerce d’avoir omis de statuer, il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé, il convient de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement abusif - Requête adressée à l’inspecteur du travail (oui) -Procès-verbaux des réclamations salariales (oui) - Carence de l’employeur -Violation du texte visé à la branche du moyen (non) - Branche du moyen non fondée.

2) Licenciement abusif - Pas de fourniture de travail aux employés - Pas de salaires versés - Rupture du lien contractuel imputable à l’employeur (oui) -Violation des textes visés (non) - Seconde branche du moyen non fondée.

3) Licenciement abusif - Défaut de preuve de paiement de salaires, primes, gratifications et congés réclamés - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort du dossier que les travailleurs ont adressé une requête à l’inspecteur du travail et des lois sociales, qui a dressé procès-verbaux de leurs réclamations salariales devant la carence de l’employeur, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) Dès lors qu’il ressort du dossier que pendant plusieurs mois, l’employeur n’a procuré aucun travail aux employés et ne leur a pas versé de salaires, la Cour d’Appel en lui imputant la rupture du lien contractuel n’a pas violé les textes visés, il suit que la seconde branche du moyen n’est pas d’avantage fondée.

3) En relevant, pour se déterminer ainsi, que l’employeur n’a fourni aucune preuve de paiement des salaires, primes, gratifications et congés réclamés, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision, le moyen n’étant pas fondé il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate et intégrale - Bénéficiaires - Capacité de répétition (non) - Requérante - Equilibre financier - Fragilisation (oui) - Continuation des poursuites à concurrence d’une certaine somme.

Résumé

Il est exact que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer un préjudice irréparable en ce que les bénéficiaires ne présentent pas de situations rassurantes quant à leurs capacités de répétition en cas de cassation de l’arrêt, ce qui pourrait fragiliser l’équilibre financier de la requérante.

Dès lors, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence du montant de la somme représentant le salaire de présence, l’indemnité compensatrice de congés payés la gratification et le rappel des primes de transport.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Enquête agricole - Mise en état du dossier - Violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (non) - Excès de pouvoir (non) - Moyens non fondés.

2) Foncier rural - Productions - Acte d’assignation - Reconnaissance des droits d’usage coutumiers - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) En ordonnant une enquête agricole pour la mise en état du dossier, et en tirant les conséquences, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 4 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, ni commis d’excès de pouvoir. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation en sa branche et le second moyen de cassation ne sont pas fondés.

2) Dès lors qu’il appert des productions que la demande en reconnaissance des droits d’usage coutumiers résulte de l’acte d’assignation en le constatant, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’étant pas, davantage, fondé, en sa seconde branche, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Sursis à exécution - Ordonner le déguerpissement du demandeur au pourvoi d’une parcelle litigieuse - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

En matière foncière, le pourvoi est suspensif il convient par conséquent d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que le requérant qui revendique des droits d’occupation sur la parcelle litigieuse, explique que l’exécution de l’arrêt est susceptible de lui causer un préjudice irréparable et troubler l’ordre public en ce que d’une part, la démolition du réceptif hôtelier bâti sur la parcelle privera sa famille de revenus substantiels et d’autre part, ladite parcelle qui relève du domaine public ne peut être attribuée au défendeur au pourvoi sans troubler l’ordre public juridique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Recours en cassation - Demandeurs au pourvoi - Désistement de leur recours en cassation - Donner acte.

Résumé

Dès lors que les demandeurs au pourvoi par le canal de leur avocat déclarent se désister de leur recours en cassation, il sied de leur en donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire