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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Pourvoi - Cour d’Appel - Arrêt attaqué - Arrêt avant dire droit - Violation du dispositif dudit arrêt - Constitue une violation de la loi (non) - Moyen - Irrecevable en sa branche.

2) Pourvoi - Cour d’Appel - Désignation de propriétaire coutumier - Violation des textes susvisés au moyen - Moyens non soulevés devant la cour d’Appel - Nouveaux moyens - Peut être accueillis (oui) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que la violation de l’arrêt avant dire droit ne constitue pas une violation de la loi, il convient de dire que ce moyen est irrecevable.

2) Dès lors que les moyens n’ont pas été soulevés devant la cour d’Appel, les nouveaux moyens ne peuvent âtre accueillis. Il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention - Arrêt attaqué - Méconnaissance de la volonté des parties - Violation de l’article 1134 du code civile (oui) - Pourvoi - Moyen fondé - Cassation et renvoi.

Résumé

Dès lors que la Cour d’Appel, a méconnu la volonté conventionnelle des parties et violé l’articles 1134 du code civil, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Indemnisation pour destruction de cultures - Destruction de pieds d’hévéa - Rapport de la Direction départementale de l’Agriculteur - Plants - 32 ans de durée économique de vie - Admission du principe d’une indemnisation juste et intégrale - Décret du 29 septembre 1995 - Arrêt attaqué - Application dudit décret (non) - Omission de la durée de vie économique restante des plants - Indemnisation à une année de production - Application de l’arrêt interministériel du 12 mars 1996 (oui) - Violation du décret (oui) - Décision insuffisamment motivé - Moyens fondés (oui) - Cassation et Renvoi.

Résumé

En ramenant le montant de dommages-intérêts à une année de production et omettant les 32 années de durée de vie économique restante pour chaque plants détruit alors qu’elle a admis le principe d’une indemnisation juste et intégrale sur la base des dispositions relatives à la responsabilité civile posé par le décret du 29 septembre 1995 visé, supérieur à l’arrêt interministériel du 12 mars 1996 cité, la cour d’appel a violé ce texte et a insuffisamment motivé sa décision, le rapport de la Direction départementale de l’agriculture ayant évalué le préjudice en prenant en compte le nombre de pieds d’hévéa détruits ayant une durée de vie de 32 ans.

Dès lors, les deux moyens étant fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Jugement commercial - Productions du demandeur - Preuve (non) - Offre a rejeté pour cautionnement tardif - Violation des textes visés articles 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, articles 1147 et 1315 du code civile - Moyen est fondé (non) - Rejet - Pourvoi formé.

Résumé

Dès lors que le tribunal de commerce qui se fondant sur les productions du demandeur, a retenu qu’il ne rapporte pas la preuve que son offre a rejeté pour cautionnement tardif, n’a pas violé les textes visés, articule 52 alinéa 4 du code de procédure civile commerciale et administrative articles 1147 et 1315 du code civil au moyen lequel n’est pas fondé il sied de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention - Protocole d'accord - Annulation - Inexécution (non) - Paiement de dommages-intérêts (non) - Violation de l'article 1147 du Code Civil - Pourvoi - Moyen - Fondé - Cassation - Renvoi.

Résumé

En condamnant au paiement de somme le demandeur au pourvoi alors que le protocole d'accord dont l'inexécution est sanctionnée par les dommages-intérêts a été annulé conformément à l'article 4 de la convention liant les parties, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil visé au moyen, lequel est fondé. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen en sa première branche, le second et le troisième moyen de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Matière foncière - Article 214 - Droit à la suspension (oui) - Demande bien fondé (oui) - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu de déclarer la demande bien fondée et ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu’en matière foncière, ainsi qu’il résulte de l’article 214 du PCCA, la suspension de l’exécution de la décision est de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 197 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Recours en révision - Découverte du dol - Prescription (oui) -Déchéance du requérant (oui) - Irrecevabilité du recours (oui).

Résumé

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 197 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de déclarer irrecevable le recours en révision exercé plus de deux mois à partir de la découverte du dol, le requérant tombant sous le coup de la déchéance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l'exécution - Requête - Matière foncière - Suspension de droit -Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors qu'en matière foncière comme en l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision est de droit, il y a lieu de déclarer la requête bien fondée et d'ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate de l’arrêt attaqué - Préjudice irréparable - Impossibilité de restituer les sommes perçues - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

La discontinuation des poursuites doit être ordonnée, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué entrainera pour la demanderesse un préjudice irréparable en ce que le bénéficiaire ne pourra pas restituer les sommes perçues en cas de cassation de l’arrêt.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution de la décision - Conséquences irréparables (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d'ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu'il est exact que l'exécution de la décision attaquée occasionnera pour les requérants des conséquences manifestement irréparables.

  • Pays Côte d'Ivoire