Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Tiers saisi – Signification de l’acte de saisie – Inobservation des obligations prescrites par l’article 156 de l’Acte uniforme – Condamnation à payer les causes de la saisie (oui).
Résumé
En conservant les copies des actes de saisie plus de deux jours, le tiers saisi a violé les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et doit être condamné à payer les causes de la saisie.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai – Inobservation – Opposition tardive – Irrecevabilité.
Résumé
L’opposition doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intervenue tardivement, au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article 10 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée.
1) Instrument de paiement – Billet à ordre – Présentation pour paiement – Présentation après échéance (Oui) – Déchéance du droit de recours –Irrecevabilité de l’action.
2) Créance – Preuve de la créance (Non) – Paiement de somme d’argent (Non) -Confirmation (Oui).
Résumé
1) Déchue de son droit de recours contre l’aval-intimée, l’action de l’appelante doit être déclarée irrecevable dès lors que la présentation du billet pour paiement s’est faite après échéance.
2) L’appelante ne rapportant pas la preuve de sa créance, la décision attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions, l’intimée ne reste lui devoir aucune somme, ni en principal, encore moins les intérêts de droit.
Saisie attribution de créances - Ordonnance d’exequatur infirmée - Titre exécutoire (non) - Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée (oui)
Résumé
La saisie attribution de créance opérée sur le fondement d’une décision d’exequatur ayant été infirmée est réputée pratiquée sans titre exécutoire. Dès lors, celle-ci doit être déclarée nulle et sa mainlevée ordonnée.