Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Tiers saisi – Signification de l’acte de saisie – Inobservation des obligations prescrites par l’article 156 de l’Acte uniforme – Condamnation à payer les causes de la saisie (oui).
Résumé
En conservant les copies des actes de saisie plus de deux jours, le tiers saisi a violé les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et doit être condamné à payer les causes de la saisie.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai – Inobservation – Opposition tardive – Irrecevabilité.
Résumé
L’opposition doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intervenue tardivement, au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article 10 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée.
Licenciement –Travailleur ayant désobéi aux instructions de l’employeur – Conséquences -– Faute lourde - Licenciement légitime.
Résumé
Constitue une faute lourde le fait pour le travailleur de désobéir aux instructions de son employeur en procédant aux pesées autrement que selon les instructions reçues. La rupture intervenue est donc légitime.
1/ Accident de la circulation - Responsabilité du conducteur retenu par le tribunal pénal - Partage de responsabilité opéré par un tribunal civil (non)
2/ Accident de la circulation - Conducteur du véhicule - Existence du civilement responsable - Mise hors de cause du conducteur (non)
3/ Offre d’indemnisation par l’assureur tardive - Demande de réévaluation après saisine des tribunaux (non)
4/ Sommes accordées à la victime - Evaluation sur la base d’un rapport d’expertise médicale - Diminution à la demande de l’assureur (non).
Résumé
1/ L’imputabilité de la responsabilité du conducteur d’un véhicule dans un accident, retenue par un tribunal pénal ne saurait être remise en cause en par un tribunal civil. Dès lors c’est à tort que ledit tribunal à opérer un partage de responsabilité.
2/ Le conducteur du véhicule auteur du dommage répond personnellement de celui-ci sur la base de l’article 1382 du code civil, nonobstant du civilement responsable. Aussi la mise hors de cause du conducteur dans le jugement querellé mérite infirmation.
3/ La victime d’un accident de circulation ne peut prétendre à une réévaluation de l’indemnité de retard pour la période qui court après la saisine des juridictions.
4/Les sommes accordées à la victime de l’accident ne peuvent être diminuées à la demande de l’assureur dès lors que celles-ci ont été établies en fonction du rapport d’expertise médicale.
Société commerciale - Acte d’appel - Représentation par le directeur administratif - Capacité à agir (non) – Recevabilité (non).
Résumé
Les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaitre devant la Cour d’appel qu’en étant représentée par un avocat. Dès lors qu’en cause d’appel, la personne morale ne rapporte pas la preuve de sa représentation par un avocat, son action doit être déclarée irrecevable.
Bail à usage d’habitation - Non-paiement de loyers - Ordonnance d’expulsion - Paiement des loyers - Preuves (oui) – Expulsion (non) - Infirmation d’ordonnance (oui).
Résumé
L’ordonnance d’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement de loyer doit être infirmée dès lors qu’il a prouvé que les loyers litigieux ont fait objet de règlement.
Hypothèque conventionnelle - Inscription - Constituant non propriétaire (oui) – Hypothèque non valable (oui) – Radiation de l’inscription hypothécaire (oui).
Résumé
N’ayant jamais été propriétaire du bien immobilier, le débiteur n’a pu valablement y consentir une hypothèque. Toute chose qui emporte, ainsi que l’a décidé le premier juge, la radiation de l’inscription hypothécaire critiquée.
1/ Arrêt de défaut - Signification - Défaut d’indication du délai imparti pour l’exercice du recours – Nullité (oui) - Opposition – Validité (oui).
2/ Règlement conventionnel - Courrier d’injonction de payer - Règlement amiable préalable conventionnel (non) - Recevabilité de l’action (non).
Résumé
1/ L’absence d’indication du délai imparti à la partie qui a fait défaut à l’instance ayant prononcé sa condamnation dans l’acte de signification encourt la nullité. Dès lors, les délais pour former opposition sont réputés n’avoir jamais couru. L’opposition qui en résulte est parfaitement recevable.
2/ Le courrier d’injonction de payer adressé au cocontractant ne saurait être assimilé à l’offre de règlement amiable préalable conventionnellement arrêtée par les parties avant la saisine des juridictions. Faute pour la partie saisissante d’avoir observé cette exigence, il convient de rétracter l’arrêt qui en a décidé autrement.
1) L’appelante disposant d’une possession juridique sur le terrain litigieux pour l’avoir acquis antérieurement à l’intimité et troublée dans sa possession est en droit d’ester en justice pour protéger sa possession en sollicitant le déguerpissement de l’intimitée du lot litigieux. Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de l’appelante en ordonnant le déguerpissement de l’intimée.
2) Dès lors que l’appelante n’est pas propriétaire de la parcelle au sens du code civil, elle ne peut valablement solliciter la démolition des constructions faites par l’intimée sur le terrain litigieux.
Il y a lieu de la débouter du chef de cette demande.
3) L’appelante ne justifie pas du préjudice allégué dont la réparation est sollicitée pas plus qu’elle ne justifie le montant réclamé.
Il sied, dès lors de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.