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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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46 Résultats

Titrage

Contrat de travail – Rupture – Employeurs admis en redressement judiciaire – Demande en paiement de droits et d’indemnités de rupture – Irrecevabilité de l’action (Oui) – Confirmation.

Résumé

Ne peut qu’être déclarée irrecevable par le tribunal, l’action initiée par le salarié-appelant, sollicitant le paiement de droits et d’indemnités de rupture à l’encontre de son employeur admis en redressement judiciaire. Le jugement mérite confirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vente d’immeuble – Désignation du notaire par les parties - Mandat spécial –Vente confiée unilatéralement à un autre notaire - Violation des termes du mandat (Oui) - Nullité de la vente (Oui) - Vente d’immeuble – Mandat spécial - Absence de preuve de réalisation des formalités préalables - Défaut de preuves du non-paiement de la créance – Validité de la vente (Non) – Infirmation (Oui).

Résumé

La vente d’immeuble réalisée par un notaire désigné de façon unilatérale par une des parties en vertu d’un mandat spécial doit être déclarée nulle, dès lors que cette vente s’est faite en violation de la convention des parties qui désignait le notaire qui devait s’en charger.

La vente de l’immeuble par les soins du créancier hypothécaire dûment nanti d’un mandat spécial est nulle, dès lors que la preuve du défaut de paiement de la créance et celle de la réalisation des formalités préalables n’a pas été rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Succession - Liquidation et partage de biens - Règlement de successions par notaire - Saisine du tribunal - Décision de nomination d’un autre notaire (Non) – Infirmation de l’ordonnance attaquée (Oui) - Débouté.

Résumé

La désignation d’un autre notaire n’est nullement opportune. Il appartient plutôt au tribunal qui a été saisi en liquidation et partage et qui dispose de l’autorité nécessaire, d’assurer le règlement de ladite succession. L’ordonnance attaquée doit, dès lors, être infirmée et l’intimé débouté de son action en nomination d’un notaire en remplacement du premier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Appel – Incompétence du juge saisi – Nouvelle demande – Compensation (Non) – Défense à l’action principale (Non) – Irrecevabilité (Oui) – Rejet.

2) Procédure – Procès-verbal de saisie – Procès-verbal contenant les dispositions de l’article 64-9° de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiés de recouvrement et voies d’exécution – Opération de saisie – Présence d’un employé – Préjudice (Non) – Annulation (Non) – Confirmation du jugement attaqué.

3) Voies d’exécution – Production de certificat de non appel et de non opposition (Non) – Mainlevée de la saisie conservatoire (Non) – Confirmation du jugement (Oui) - Paiement de dommages et intérêts (Non) – Débouté.

Résumé

1) L’incompétence du juge de l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Abidjan soulevée par la demanderesse en cause d’appel ne s’analysant ni comme une compensation, ni comme une défense à l’action principale, est une demande nouvelle irrecevable conformément aux prescriptions de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il convient de la rejeter.

2) Le procès-verbal de saisie n’encourt pas la nullité, dès lors qu’il contient bien toutes les mentions prévues par les dispositions de l’article 64-9° de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice résultant du fait de la présence d’un de ses employés aux opérations de saisie. Le premier juge ayant fait une saine appréciation des circonstances de la cause et une bonne application de la loi, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué.

3) La simple mention du jugement d’incompétence par l’intimée dans son acte intitulé « commandant de payer avant saisie vente » ne peut suppléer le certificat de non appel et de non opposition exigé par l’article 34 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. La demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne peut donc pas prospérer. Et par conséquent dépourvue de tout payement de dommages intérêts. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et de débouter l’appelante de ses demandes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Propriété foncière – Espace litigieux déclaré d’utilité publique par décret – Exécution dudit décret (Non) – Possession physique des lieux (Non) - Intimée propriétaire (Oui) – Qualité à agir de l’intimée (Oui).

2) Bail à usage d’habitation – Paiement du prix du bail aux termes convenus (Non) – Violation de l’article 1782 alinéa 2 du Code civil (Oui) - Expulsion.

Résumé

1) Il est indéniable qu’un décret de déclaration d’utilité publique portant sur l’espace litigieux a été pris en vue de la construction du marché de Belleville. Cependant, faute d’exécution dudit décret par la purge des droits et la prise de possession physique des lieux, l’intimée en demeure toujours propriétaire. Par conséquent, elle a qualité à agir pour la défense de ses droits.

2) Ayant violé l’article 1728 alinéa 2 du code civil qui met à leur charge l’obligation de paiement du prix du bail aux termes convenus, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’expulsion des locataires-appelantes des lieux loués.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de vente – Inexécution contractuelle (Oui) – Réparation – Paiement de dommages et intérêts – Montant excessif (Oui) – Réformation.

Résumé

Le montant alloué aux dommages et intérêts pour réparation auquel est condamné l’appelant étant excessif, il y a lieu de le réformer en ramenant la somme à une juste proportion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Exception d’incompétence – Juridiction compétente – Désignation – Désignation faite après l’irrecevabilité plaidée par l’intimée (Oui) – Non-respect du principe de l’estoppel (Oui) – Confirmation du jugement.

2) Contrat de travail – Existence de contrat de travail – Production d’attestation de travail – Attestation avec mention « ne vaut pas preuve de contrat de travail » (Non) – Preuve d’existence de contrat de travail (Oui) – Rejet de l’appel principal.

Résumé

1) L’exception d’irrecevabilité soulevée doit être accueillie favorablement, dès lors que l’appelante désigne la juridiction compétence après que l’intimé a plaidé l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence, ne respectant pas ainsi le principe de l’estoppel portant interdiction de se contredire au détriment d’autrui.

2) N’ayant émis aucune réserve sur l’attestation de travail produit, notamment une mention permettant d’attester qu’elle ne vaut pas preuve de contrat de travail, c’est à bon droit que les juges ont regardé cette attestation de travail, comme caractérisant l’existence d’un contrat de travail et déduit de ladite production que l’appelante et l’intimé étaient liés par des relations de travail.

Dès lors, l’appel principal de l’appelant mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Exploit d’appel - Mention d’une société autre que celle visée - Preuve de l’acquisition de la société mentionnée - Recevabilité (oui)

2/ Recevabilité de l’assuré indemnisé contre le tiers - Action en réparation de l’assuré contre le tiers (non)

3/ Contrat de gardiennage - Dommage subi par le cocontractant - Exclusion de responsabilité (non) - Indemnisation pour défaillance (oui).

Résumé

1/ L’exploit d’appel qui fait mention d’une société autre que celle présente à l’instance initiale est parfaitement recevable dès lors qu’il est constant que ladite société a été acquise par la nouvelle société citée.

2/ L’assuré qui a été indemnisé par son assureur perd son action contre le tiers au profil de l’assureur qui est de ce fait subrogé dans ses droits. L’action de l’assuré contre le tiers doit être déclarée irrecevable.

3/ La société de gardiennage qui a manqué à son obligation contractuelle de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de l’usine a contribué par sa défaillance à la survenance du dommage subi par celle-ci. Ainsi il y a lieu de retenir sa responsabilité et de la condamner à payer le montant du dommage subi par l’assuré.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Accident de la circulation - Responsabilité du conducteur retenu par le tribunal pénal - Partage de responsabilité opéré par un tribunal civil (non)

2/ Accident de la circulation - Conducteur du véhicule - Existence du civilement responsable - Mise hors de cause du conducteur (non)

3/ Offre d’indemnisation par l’assureur tardive - Demande de réévaluation après saisine des tribunaux (non)

4/ Sommes accordées à la victime - Evaluation sur la base d’un rapport d’expertise médicale - Diminution à la demande de l’assureur (non).

Résumé

1/ L’imputabilité de la responsabilité du conducteur d’un véhicule dans un accident, retenue par un tribunal pénal ne saurait être remise en cause en par un tribunal civil. Dès lors c’est à tort que ledit tribunal à opérer un partage de responsabilité.

2/ Le conducteur du véhicule auteur du dommage répond personnellement de celui-ci sur la base de l’article 1382 du code civil, nonobstant du civilement responsable. Aussi la mise hors de cause du conducteur dans le jugement querellé mérite infirmation.

3/ La victime d’un accident de circulation ne peut prétendre à une réévaluation de l’indemnité de retard pour la période qui court après la saisine des juridictions.

4/Les sommes accordées à la victime de l’accident ne peuvent être diminuées à la demande de l’assureur dès lors que celles-ci ont été établies en fonction du rapport d’expertise médicale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Désistement d’appel – Protocole d’accord transactionnel – Paiement des sommes convenus par l’appelante – Accord des intimés au désistement – Donner acte.

Résumé

L’appelante, après avoir conclu un Protocole d’accord transactionnel avec les ex-employés et payé les montants convenus, s’est désistée de son action. Les intimés qui ont signé le protocole d’accord et reçu les chèques dont ils ont donné décharge, ont implicitement donné leur accord au dit désistement, dès lors il sied de donner acte à l’appelante de son désistement d’appel.

  • Pays Côte d'Ivoire