1) Créance – Créance issue d’une activité artisanale - Acte de commerce (Non) -Créance à caractère commercial (Non) – Recouvrement - Incompétence de la juridiction civile (Non) - Rejet.
2) Procédures collectives - Action en paiement – Reconnaissance de créance -Suspension des poursuites individuelles (Non) – Rejet - Confirmation (Oui).
3) Recouvrement de créance – Contestation de la dette (Non) - Engagement à payer (Oui) - Condamnation au payement des sommes réclamées.
Résumé
1) L’activité artisanale ne figure pas au nombre des actes de commerce énumérés par l’article 3 de l’acte uniforme du traité OHADA. L’intimé n’a donc pas la qualité de commerçant. Dès lors, la créance qu’il détient à l’égard de l’appelante n’a donc pas un caractère commercial. C’est donc à bon droit que le jugement querellé a rejeté comme inopérant le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction civile.
2) Dès lors que l’action en paiement initiée par l’intimé tend à établir la reconnaissance de sa créance à l’égard de l’appelante et échappe à la suspension des poursuites individuelles, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejetés ce moyen comme inopérant et confirmé l’ordonnance attaquée.
3) Le tribunal a à juste titre débouté l’appelante de son opposition et l’a condamné au payement des sommes réclamées dès lors que, cette dernière ne conteste pas qu’elle doit et s’est engagée à payer.
1) Instrument de paiement – Billet à ordre – Présentation pour paiement – Présentation après échéance (Oui) – Déchéance du droit de recours –Irrecevabilité de l’action.
2) Créance – Preuve de la créance (Non) – Paiement de somme d’argent (Non) -Confirmation (Oui).
Résumé
1) Déchue de son droit de recours contre l’aval-intimée, l’action de l’appelante doit être déclarée irrecevable dès lors que la présentation du billet pour paiement s’est faite après échéance.
2) L’appelante ne rapportant pas la preuve de sa créance, la décision attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions, l’intimée ne reste lui devoir aucune somme, ni en principal, encore moins les intérêts de droit.
Société commerciale - Acte d’appel - Représentation par le directeur administratif - Capacité à agir (non) – Recevabilité (non).
Résumé
Les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaitre devant la Cour d’appel qu’en étant représentée par un avocat. Dès lors qu’en cause d’appel, la personne morale ne rapporte pas la preuve de sa représentation par un avocat, son action doit être déclarée irrecevable.
Saisie attribution de créances - Ordonnance d’exequatur infirmée - Titre exécutoire (non) - Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée (oui)
Résumé
La saisie attribution de créance opérée sur le fondement d’une décision d’exequatur ayant été infirmée est réputée pratiquée sans titre exécutoire. Dès lors, celle-ci doit être déclarée nulle et sa mainlevée ordonnée.
Bail à usage d’habitation – Signification d’un exploit de congé – Motif légitime (oui) – Contestation (Non) - Expulsion (oui).
Résumé
C’est à bon droit que le tribunal de première instance a ordonné l’expulsion d’un locataire suite à la demande d’un propriétaire qui désire y faire loger son fils et comme le prévoit la loi N°2018-575 du 13 juin 2018 en son article 37, fait servir un exploit de congé d’une durée de trois mois au préalable.
Bail à usage d’habitation - Non-paiement de loyers - Ordonnance d’expulsion - Paiement des loyers - Preuves (oui) – Expulsion (non) - Infirmation d’ordonnance (oui).
Résumé
L’ordonnance d’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement de loyer doit être infirmée dès lors qu’il a prouvé que les loyers litigieux ont fait objet de règlement.
1/ Ordonnance de référé – Appel - délai - Ajournement au-delà du délai de 11 jours – Validité (oui)
2/ Assignation devant le tribunal - Ordonnance du juge des référés – Annulation (oui) – demande nouvelle en cause d’appel (non)
3/ Contestations sérieuses - Incompétence du juge des référés (oui)
Résumé
1/ L’appel d’une ordonnance de référé effectué dans le délai imparti et ajourné au-delà dudit délai est recevable dès lors que ledit ajournement n’a eu pour seule vocation que d’ajournée l’audience à une date utile des vacations.
2/ La décision rendue par le juge des référés alors que l’acte d’assignation a saisi le tribunal doit être annulée et partant, la demande d’annulation formulée en cause d’appel n’apparaît pas comme nouvelle, mais comme un moyen nouveau qui est parfaitement recevable.
3/ Dès lors que la contestation sur la propriété d’un bien est sérieuse, le juge des référés est incompétent au profit du juge du fond.
Foncier – Permis de construire – Validité - Début des travaux - Expiration du délai du permis de construire - Sollicitation d’une prorogation de délai (Non) - Injonction d’arrêt des travaux et suspension (Oui) - Appel mal fondé (Oui) - Confirmation.
Résumé
A l’expiration du délai du permis de construire, le bénéficiaire doit solliciter une prorogation de délai. Le fait d’avoir débuté les travaux ne valide pas le permis de construire venu à expiration. C’est donc à juste titre que le premier juge, retenant l’injonction faite aux appelants d’arrêter les travaux et l’expiration du délai fixé dans le permis de construire, a ordonné la suspension des travaux. Il sied de déclarer les appelants mal fondés en leur appel et de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.