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Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
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46 Résultats

Titrage

Procédure – Désistement d’appel du demandeur - Opposition du défendeur (Non) - Donner acte (Oui).

Résumé

Dès lors que le défendeur ne s’est pas opposé au désistement de l’appel du demandeur, il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Société commerciale - Action aux fins de désignation d’un administrateur - Acte d’assignation délaissé au district - Absence de dirigeants sociaux - Refus de recevoir l’acte par la secrétaire - Validité de la mise en cause de la société (oui) - Recevabilité de l’action (oui).

2/ Société commerciale - Mésentente entre associés - Fonctionnement anormal de la société - Désignation d’un administrateur (oui)

Résumé

1/ L’action initiée par un associé, aux fins de désignation d’un administrateur pour la gestion des affaires courantes est parfaitement recevable, dès lors qu’il est conscient que la société concernée n’avait pas de représentant statutaire et que la secrétaire eut refusée l’acte d’assignation qui a été délaissé par la suite au district d’Abidjan.

2/ La décision ordonnant la nomination d’un administrateur est parfaitement justifiée, dès lors qu’il est acquis que les associés sont en situation de mésentente et que le fonctionnement normal de la société est rendu impossible.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Arrêt de défaut - Signification - Défaut d’indication du délai imparti pour l’exercice du recours – Nullité (oui) - Opposition – Validité (oui).

2/ Règlement conventionnel - Courrier d’injonction de payer - Règlement amiable préalable conventionnel (non) - Recevabilité de l’action (non).

Résumé

1/ L’absence d’indication du délai imparti à la partie qui a fait défaut à l’instance ayant prononcé sa condamnation dans l’acte de signification encourt la nullité. Dès lors, les délais pour former opposition sont réputés n’avoir jamais couru. L’opposition qui en résulte est parfaitement recevable.

2/ Le courrier d’injonction de payer adressé au cocontractant ne saurait être assimilé à l’offre de règlement amiable préalable conventionnellement arrêtée par les parties avant la saisine des juridictions. Faute pour la partie saisissante d’avoir observé cette exigence, il convient de rétracter l’arrêt qui en a décidé autrement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Hypothèque conventionnelle - Inscription - Constituant non propriétaire (oui) – Hypothèque non valable (oui) – Radiation de l’inscription hypothécaire (oui).

Résumé

N’ayant jamais été propriétaire du bien immobilier, le débiteur n’a pu valablement y consentir une hypothèque. Toute chose qui emporte, ainsi que l’a décidé le premier juge, la radiation de l’inscription hypothécaire critiquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail à usage d’habitation - Obligation de paiement - Non-respect de l’obligation (oui) -

Expulsion (oui) - Paiement ultérieur des loyers - Demande d’expulsion devenue sans objet (non) -

Appel mal fondé (oui) - Déboute (oui) - Confirme l’ordonnance (oui).

Résumé

L’ordonnance ordonnant une expulsion pour loyers impayés ne peut pas être considérée comme étant sans objet et infirmée du seul fait que l’appelant ait payé les loyers échus et impayés après le prononcé de l’ordonnance le condamnant à l’expulsion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Utilisation en connaissance de cause de fausses données d’identification - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Aveux (oui) - Faits établis (oui) - Déclaration de culpabilité (oui) - Examen des pièces versées au dossier - Totalité du montant invoqué par le plaignant perçue par le prévenu (non) - Délinquant primaire (oui) - Application des dispositions de l’article 107 du Code Pénal (non) - Circonstances atténuantes (oui) - Réduction de sa peine d’emprisonnement (oui) - Confirmation du jugement pour le surplus.

Résumé

Le prévenu reconnait avoir utilisé le profil ouvert sur Facebook avec un nom qui n’est pas le sien, faisant usage de faux noms sous la fausse identité d’une métisse étudiante au Ghana pour mener une relation amoureuse avec le plaignant et lui soutier diverses sommes d’argent. Les faits d’escroquerie reprochés au prévenu ainsi établis, il sied de dire que c’est à bon droit que le premier juge l’en a déclaré coupable. Cependant, l’examen des pièces versées au dossier relèvent que la totalité du montant invoqué par le plaignant n’a pas été perçue par le prévenu, délinquant primaire. Dès lors, il n’y a pas lieu à lui appliquer les dispositions de l’article 107 du Code Pénal et lui accorder des circonstances atténuantes pour ramener sa peine d’emprisonnement à quelques mois et confirmer le jugement pour le surplus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Accès, maintien frauduleuse dans un système informatique, modification de données informatiques frauduleusement obtenues, obtention frauduleuse de numéraire par toute forme d’atteinte à un système d’information et blanchissement de capitaux - Elément du dossier - Preuve de culpabilité (non) - Prévenu coupable (non) - Infirmation du jugement.

2) Cybercriminalité - Association de cybercriminels - Requalification - Introduction, Utilisation, Modification, Altération ou suppression de données informatiques - Prévenu - Coupable des faits requalifiés (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le prévenu s’est rendu coupable d’accès, de maintien frauduleux dans un système informatique, de modification de données informatiques frauduleusement obtenues, d’obtention frauduleuse de numéraire par toute forme d’atteinte à un système d’information et de blanchiment de capitaux, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle l’a déclaré coupable desdits faits.

2) Il y a lieu de requalifier les faits d’association de cybercriminels initialement retenus à l’encontre du prévenu en ceux d’introduction, d’utilisation, de modification, d’altération ou suppression de données informatiques, de le déclarer coupable desdits faits ainsi requalifiés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amendes revues en leur quantum, dès lors qu’il avait en sa possession , le jour de son interpellation des cartes magnétiques dont il se servait pour faire des retraits frauduleux pour le compte d’autrui.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Diffusion sur internet de données de nature à troubler l’ordre public - Portant atteinte à la dignité humaine - Prévenu - Agi en connaissance de cause - Faits établis (oui) - Condamnation - Appel relevé - Intervenu dans un délai au-delà de vingt jours - Conformément à l’article 559 du code de procédure pénale - Appel tardif irrecevable.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Introduction frauduleuse de données dans un système d’information - Prévenu - Transfert des prélèvements opérés sur des opérateurs économiques ne relevant pas de son service (oui) - Transfert légalement effectué (non) - Compétence à agir (non) - Faits établis (oui) - Déclaration de culpabilité - Application de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité - Confirmation du jugement querellé sur ce point (oui).

2) Cybercriminalité - Fabrication de données contrefaites - Loi relative à la lutte contre la cybercriminalité - Transfert litigieux inventés ou fabriqués par le prévenu (non) - Portant sur des données réelles ne relevant pas de son service et de sa compétence (oui) - Faits établis à son égard (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement querellé sur ce point (oui).

3) Cybercriminalité - Détournement de deniers publics - Enquête judiciaire et inspection effectuée par la direction générale des finances - Etablissement d’un lien entre le prévenu et lesdits fonds (non) - Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées - Faits établis (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement querellé sur cet autre point (oui).

4) Cybercriminalité - Faits de fabrication de données contrefaites et de détournement de deniers publics - Etablis à l’égard du prévenu (non) - Délinquant primaire n’ayant aucun antécédent judiciaire (oui) - Circonstances atténuantes - Réformation du jugement querellé sur ce point (oui).

5) Constitution de partie civile de la victime - Recevable - Préjudice subi (non) - Droit à réparation (non) - Infirmation du jugement.

Résumé

1) En transférant des prélèvements opérés sur les opérateurs économiques ne relevant pas de son service en sorte à ne pouvoir légalement effectuer lesdits transferts, le prévenu a intervenu dans un service ne relevant pas de sa compétence, introduisant ainsi frauduleusement des données dans un système d’information. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a déclaré coupable desdits faits conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Dès lors, il sied de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2) Dès lors que les transferts litigieux n’ont pas été inventés ou fabriqués par le prévenu mais portent sur des données réelles ne relevant pas de son service et de sa compétence, c’est à tort que les premiers juges l’ont déclaré coupable des faits de fabrication de données contrefaites conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Il y a donc lieu d’informer le jugement querellé sur ce point.

3) Suite à l’enquête judiciaire et l’inspection effectuée par la direction générale des finances, il n’a pu être établi que le prévenu a bénéficié du transfert fait au profit d’une commune et que ladite commune a utilisé les fonds en les inscrivant dans son budget. C’est donc à tort que le tribunal l’a déclaré coupable des faits de détournement de deniers publics conformément à l’ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur cet autre point.

4) Dès lors que les faits de fabrication de données contrefaites et de détournement de deniers publics reprochés au prévenu ne sont pas établis à son égard et que celui-ci est un délinquant primaire n’ayant aucun antécédent judicaire. Il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes et de réformer le jugement querellé sur ce point.

5) Il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime et d’infirmer le jugement qui a condamné le prévenu à lui payer une somme d’argent dès lors que celle-ci n’a subi aucun préjudice qui mérite une réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Faux et usage de faux en écritures privées - Prévenus - Ecritures passées sur comptes - Réalité (non) - Versement de fonds (non) - Coupables (oui) - Confirmation du jugement sur ce point (oui).

2) Cybercriminalité - Introduction frauduleuse dans un système d’information - Prévenus - Faits non établis à l’égard d’un - Infirmation du jugement - Faits établis à l’égard des autres co-prévenus - Confirmation.

3) Cybercriminalité - Tentative d’escroquerie - Prévenu - Acte impliquant sa volonté irrecevable irrévocable de commettre une escroquerie et suspendue par son interpellation (non) - Faits établis (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement à son égard - Renvoi des fins de la poursuite - co-prévenus - Faits établis à leur égard (oui) - Coupables (oui) - Confirmation.

Résumé

1) Les écritures passées sur les comptes des prévenus ne reflètent pas la réalité ce d’autant qu’ils n’ont procédé à aucun versement de fonds. Lesdites écritures étant fausses au sens des articles 479,307, et 308 du code pénal, dès lors, c’est à bon droit que le premier juge les a reconnus coupables des faits de faux et usage de faux en écritures privées de banque. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2) Dès lors que les faits d’introduction frauduleuse dans un système d’information ne sont pas établis à l’égard du prévenu, c’est à tort que le premier juge l’a reconnu coupable. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement à son égard sur ce point. Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison qu’ils ont été déclarés coupables et le jugement mérite confirmation sur ce point.

3) Dès lors que le prévenu n’a posé aucun acte impliquant sa volonté irrévocable de commettre une escroquerie qui n’a été suspendue que par son interpellation, il y a lieu de dire que les faits de tentative d’escroquerie ne sont pas établis à son encontre. C’est donc à tort que le tribunal l’a reconnu coupable desdits faits. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé à son égard et le renvoyer des fins de la poursuite.

Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison que le premier juge les a reconnus coupables des faits de tentative d’escroquerie tels que les prévenus et punis par les articles 28 et 471 du Code Pénal. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé à leur égard sur cet autre point.

  • Pays Côte d'Ivoire