1) Les écritures passées sur les comptes des prévenus ne reflètent pas la réalité ce d’autant qu’ils n’ont procédé à aucun versement de fonds. Lesdites écritures étant fausses au sens des articles 479,307, et 308 du code pénal, dès lors, c’est à bon droit que le premier juge les a reconnus coupables des faits de faux et usage de faux en écritures privées de banque. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2) Dès lors que les faits d’introduction frauduleuse dans un système d’information ne sont pas établis à l’égard du prévenu, c’est à tort que le premier juge l’a reconnu coupable. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement à son égard sur ce point. Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison qu’ils ont été déclarés coupables et le jugement mérite confirmation sur ce point.
3) Dès lors que le prévenu n’a posé aucun acte impliquant sa volonté irrévocable de commettre une escroquerie qui n’a été suspendue que par son interpellation, il y a lieu de dire que les faits de tentative d’escroquerie ne sont pas établis à son encontre. C’est donc à tort que le tribunal l’a reconnu coupable desdits faits. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé à son égard et le renvoyer des fins de la poursuite.
Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison que le premier juge les a reconnus coupables des faits de tentative d’escroquerie tels que les prévenus et punis par les articles 28 et 471 du Code Pénal. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé à leur égard sur cet autre point.