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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Foncier Urbain - Propriété foncière - Lots litigieux - Demande en déguerpissement - Production d’attestation signé par le maire - Droit à la demande du demandeur - Déguerpissement des défenderesses.

2) Demande en paiement de dommages-intérêts - Preuve de préjudice subi (non) - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que le demandeur produit une attestation d’attribution de terrain urbain portant sur le lot litigieux et signé par le maire, il y a lieu de faire droit à sa demande en propriété et ordonner subséquemment le déguerpissement des défenderesses du lot qu’elles occupent.

2) Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation des défenderesses au paiement de somme à titre de dommages-intérêts, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droits d’usage coutumiers - Revendication de propriété - Demande en déguerpissement - Plantation querellée - Reconnaissance implicite du défendeur de n’être pas propriétaire - Demandeur - Titulaire des droits d’usage coutumiers - Déguerpissement des défendeurs (oui).

2) Demande en nullité de vente - Production d’acte de vente (non) - Preuve d’existence de vente (non) - Rejet.

3) Demande en paiement de dommages-intérêts - Faute (oui) - Préjudice (oui) - Demande fondée - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il convient de dire que le demandeur est le titulaire des droits d’usage sur la plantation querellée, dès lors qu’en déclarant qu’il quittera la plantation que si les fonds engagés par ses soins lui sont remboursés, le défendeur reconnait implicitement qu’il n’en est pas le propriétaire. En conséquence, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Dans la condition où aucun acte de vente portant sur la caféière querellée n’est produit au dossier, le tribunal ne peut se prononcer sur la nullité ou non d’un acte dont l’existence n’est pas rapportée. Il y a lieu de rejeter cette demande.

3) En s’accaparant la plantation du demandeur alors qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient en être les titulaires des droits d’usage coutumiers, les défendeurs ont commis une faute préjudiciable au demandeur qui est ainsi fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts. Dès lors, il y a lieu de les condamner au paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Rupture - Demande en réparation - Reprise des lieux loués - Mise en demeure (non) - Abus préjudiciable (oui) - Réparation - Paiement de somme.

2) Contrat de bail - Rupture - Demande en restitution - Preuve de paiement de loyers (non) - Détention de meubles - Garantie (oui) - Rejet de la demande.

Résumé

1) Dès lors qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par le défendeur à son cocontractant avant toute reprise des lieux loués, il convient de dire qu’il a commis des abus préjudiciables au demandeur. Par conséquent, il sied de le condamner à payer au demandeur une somme raisonnable à titre de réparation.

2) Le demandeur ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté des loyers échus. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande en restitution de biens meubles car, à défaut de faire la preuve du paiement des loyers, les meubles détenus par le défendeur lui servent de garantie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Nomination d’un administrateur séquestre - Demande de liquidation et partage de biens - Demande de nomination de séquestre devenue sans objet (oui) - Rejet.

2/ Liquidation de partage de biens - Biens de succession - Demandeurs -Ayants droits du de cujus - Volonté de sortie de l’indivision - Faire droit à leur demande.

Résumé

1 / La demande en nomination d’un administrateur séquestre est devenue sans objet et doit être rejeter, dès lors que les demandeurs entendent voir le tribunal ordonner la liquidation et les partage des biens de leur défunt père.

2 / Il convient de faire droit à la demande de liquidation et de partage des biens de la succession du de cujus, dès lors qu’il n’est pas contesté que les demandeurs sont ses ayants droits et entendent sortir de l’indivision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action - Recevabilité - Succession - Demanderesse – Qualité de successible (non) Qualité à agir (non) - Irrecevabilité.

Résumé

Il convient de dire que la demanderesse n’a pas qualité à agir de sorte que son action doit être irrecevabilité, dès lors qu’aucun acte consacrant sa qualité de successible la rattachant au de cujus, n’a été produit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Propriété immobilière - Revendication de propriété - Lot - Acte de vente notaire - Transfert de droit réel (non) - Qualité de propriétaire (non) - Titre foncier - Titre conférant la propriété du lot à un tiers (oui) - Demandeur - Débouté.

2) Litige foncier - Vente immobilière - Demande de nullité de la vente - Respect des dispositions légales (non) - Nullité - Nullité absolue.

3) Litige foncier - Demande en expulsion - Lot - demandeur - Détenteur de droit réel immobilière (non) - Rejet.

4) Litige foncier - Enrichissement sans cause - Demande en répétition de somme - Vente irrégulière - Acquittement du prix - Acquisition du bien (non) - Répétition de la somme (non) - Enrichissement du demandeur - Appauvrissement du défendeur condamnation au remboursement.

Résumé

1) Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en revendication de propriété, dès lors que d’une part, l’acte de vente notariée du quel il entend tirer sa qualité de propriétaire du lot en cause ne peut valablement et juridiquement conférer un droit réel pouvant et devant justifier d’un quelconque acte pétitoire et d’autre part, il s’évince du dossier que le titre foncier portant sur ledit lot confert la propriété à une société tierce.

2) L’acte de vente intervenue entre le demandeur et le défendeur n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de finance, est nulle et de nullité absolue.

3) Il convient de rejeter la demande en expulsion qui ne saurait échoir au demandeur qui ne détient aucun titre ou droit réel immobilier sur le lot en cause.

4) Le défendeur n’a pas acquis la propriété du bien objet de la vente irrégulière, ni obtenu la répétition de la somme qu’il a eu à acquitter à ce titre. Le demandeur qui s’est enrichit sans contrepartie au détriment de l’appauvrissement corrélatif du défendeur doit être condamné au remboursement au profit de ce dernier du montant de la somme perçue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Succession - Demande de la lecture de testament - Défunt auteur - Fin de l’indivision - Unanimité des cohérités (oui) - Ordonne la lecture du testament au notaire.

Résumé

Les cohéritiers réclament de façon unanime la lecture du testament laissé par leur défunt auteur, sollicitant ainsi la fin de l’indivision. Il y a lieu d’ordonner au notaire de procéder à la lecture dudit testament.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Reconnaissance de propriété - Déguerpissement - Lot litigieux - Demandeurs - Production de lettre d’attribution - Droits sur lot litigieux (oui) - Expulsion du défendeur.

Résumé

Dès lors que seuls les demandeurs ont produit une lettre d’attribution à eux délivrée par le préfet, il convient de leur reconnaitre des droits sur le lot litigieux et d’ordonner l’expulsion, le déguerpissement du défendeur dudit lot, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Obligation principale - Inscription d’hypothèques - Bien successoral - Article 201 alinéa 2 - Extinction - Prescription trentenaire (oui) - Mainlevée des hypothèques (oui).

Résumé

Il convient d’ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur le bien successoral des demandeurs, dès lors, qu’au visa de l’article 201 alinéa 2 de l’acte uniforme portant suretés, l’extinction de l’obligation principale est éteinte par le délai de prescription trentenaire, largement dépassé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action - Demandeurs - Qualité d’héritier - Acte attestant ladite qualité (non) - Qualité pour agir (non) - Irrecevabilité

Résumé

Dépourvu de tout acte attestant de leur qualité d’héritier du de cujus, il convient de déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir.

  • Pays Côte d'Ivoire