Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

1836 Résultats

Titrage

Etat Civil – Acte de Naissance – Rectification – Conditions – Enfants majeurs (oui) – Action du père(non) – Irrecevabilité -

Résumé

L’action en rectification d’acte de naissance intentée par le père n’est pas recevable dès lors que les enfants sont majeurs – Ils sont seuls habilités à engager une action dans ce sens.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Etat Civil – Nom – Changement de nom – Condition – Intérêts légitime (non) – Rejet de la demande.

Résumé

Ne justifie pas d’un intérêt légitime à faire changer le nom d’origine de sa mère régulièrement inscrit dans son acte de naissance par le nom d’emprunt figurant sur la pièce d’identité, la demanderesse qui le souhaite afin de mettre ses documents administratifs en conformité avec ceux de sa mère.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural – Terrain rural – Droit d’usage continu – Mise en valeur – Droit d’usage résultant de la mise en valeur (non) – Droit d’usage appartient au propriétaire – Terrien – Expulsion-

Résumé

Les droits d’usage ne peuvent résulter de la simple mise en valeur. Seul le propriétaire terrien et détenteur desdits droits. Par conséquent, l’occupant non ivoirien ne peut revendiquer un tel droit à partir de la mise en valeur. Son expulsion de la parcelle doit être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Succession – Loi applicable – Décès survenu en 1954 – Effet rétroactif de la loi de 1964 (non) – Application de la coutume (oui) –

2/ Succession – Vocation successiorurale – Enfants du cujus – Coutume – Qualité d’héritier (oui) – Conséquence.

3/ Succession – Indivision – Inventaire – Partage.

Résumé

1/ Les successions s’ouvrent pour la mort conformément à la loi de 1964 sur les successions – Cependant, la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne saurait s’appliquer à une succession ouverte avant 1964. Dès lors, c’est la coutume qui doit gouverner cette succession. C’est donc à bon droit que le juge en a décidé ainsi.

2/ La succession est dévolue aux enfants du défunt. Ayant la qualité d’héritier en représentation de son géniteur, enfant du défunt, le demandeur doit recevoir sa part d’héritage.

3/ Nul ne peut être contraint a demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’inventaire et le partage des biens successoraux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit foncier - Terrain rural – Propriété – Droit d’usage de l’occupant – Occupation prolongée de la parcelle – Acquisition de droit (non) – Cession irrégulière (oui) – Expulsion (oui) -

Résumé

L’occupation prolongée de la parcelle litigieux par le défendeur ne lui confère pas un droit de propriété. Par conséquent, la cession faite par l’occupant à d’autres personnes est irrégulière. C’est donc à bon droit que le Tribunal a ordonné l’expulsion des occupants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit foncier - Terrain rural – Propriété – Droit d’usage de l’occupant – Occupation prolongée de la parcelle – Acquisition de droit (non) – Cession irrégulière (oui) – Expulsion (oui).

Résumé

L’occupation prolongée de la parcelle litigieux par le défendeur ne lui confère pas un droit de propriété. Par conséquent, la cession faite par l’occupant à d’autres personnes est irrégulière. C’est donc à bon droit que le Tribunal a ordonné l’expulsion des occupants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate - Paiement des condamnations injustifié - Fonds appartenant au débiteur non détenus par la demanderesse au pourvoi (oui) - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce que le paiement des condamnations est injustifié comme ne détenant plus les fonds appartenant à la société, le débiteur saisi au moment de la saisie, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Assurance - Accident de circulation - Arrêt - Assurance informé par le propriétaire du véhicule dommageable - Dilligence de l’assureur pour l’obtention du procès-verbal de la police - Devoir de l’assurance (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 230 du code CIMA (non) - Branche du moyen fondée (non).

2) Assurance - Accident de circulation - Moyen - Manque de base légale - Violation de la loi - Arrêt - Arrêt rendu sur constat - Attestation du croquis de la police - Branche du moyen fondée (non).

3) Assurance - Accident de circulation - Paiement de frais de funérailles - Cour d’Appel - Appréciation souveraine des moyens de preuve (oui) - Violation de l’article 264 du code CIMA (non) - Branche du moyen (non).

4) Paiement - Demande en paiement de pénalité de retard - Jugement condamnant au paiement - Confirmation du jugement - Cour d’Appel - Statuer (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvois - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que la cour d’Appel a relevé que l’assureur a été informé par le propriétaire du véhicule dommageable de l’accident et qu’il appartenait audit assureur d’effectuer des diligences pour obtenir le procès-verbal de la force publique en vue de faire sa proposition d’offre aux Ayants droit de la victime, elle n’a pas violé l’article 230 alinéa 1 du code CIMA vise à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) La Cour qui a constaté que le véhicule assuré par la demanderesse au pourvoi s’est déporté sur le couloir marche du véhicule conduit par la victime, comme l’atteste le croquis des lieux effectué par la police, avant de retenir la garantie de l’assureur, n’a ni manqué de donner une base légale à sa décision, ni violé le texte visé aux moyens lesquels ne sont pas fondés.

3) La Cour d’Appel qui usant de son pourvoi souverain d’appréciation des moyens de preuve mis à sa disposition, a, au regard des productions, relevé que les défendeurs au pourvoi ont droit aux frais funéraires calculés sur la base du SMIG annuel, n’a pas violé l’article 264 du code CIMA visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.

4) En confirmant le jugement condamnant la société demanderesse au pourvoi au paiement de pénalité de retard, la cour d’Appel a nécessairement statué sur le chef demandé. Dès lors, elle n’a pas violé les articles 231 et 233 du code CIMA. Les pourvois méritent rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Accident de la circulation - Responsabilité du conducteur retenu par le tribunal pénal - Partage de responsabilité opéré par un tribunal civil (non)

2/ Accident de la circulation - Conducteur du véhicule - Existence du civilement responsable - Mise hors de cause du conducteur (non)

3/ Offre d’indemnisation par l’assureur tardive - Demande de réévaluation après saisine des tribunaux (non)

4/ Sommes accordées à la victime - Evaluation sur la base d’un rapport d’expertise médicale - Diminution à la demande de l’assureur (non).

Résumé

1/ L’imputabilité de la responsabilité du conducteur d’un véhicule dans un accident, retenue par un tribunal pénal ne saurait être remise en cause en par un tribunal civil. Dès lors c’est à tort que ledit tribunal à opérer un partage de responsabilité.

2/ Le conducteur du véhicule auteur du dommage répond personnellement de celui-ci sur la base de l’article 1382 du code civil, nonobstant du civilement responsable. Aussi la mise hors de cause du conducteur dans le jugement querellé mérite infirmation.

3/ La victime d’un accident de circulation ne peut prétendre à une réévaluation de l’indemnité de retard pour la période qui court après la saisine des juridictions.

4/Les sommes accordées à la victime de l’accident ne peuvent être diminuées à la demande de l’assureur dès lors que celles-ci ont été établies en fonction du rapport d’expertise médicale.

  • Pays Côte d'Ivoire