Société commerciale - Acte d’appel - Représentation par le directeur administratif - Capacité à agir (non) – Recevabilité (non).
Résumé
Les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaitre devant la Cour d’appel qu’en étant représentée par un avocat. Dès lors qu’en cause d’appel, la personne morale ne rapporte pas la preuve de sa représentation par un avocat, son action doit être déclarée irrecevable.
Bail à usage d’habitation - Non-paiement de loyers - Ordonnance d’expulsion - Paiement des loyers - Preuves (oui) – Expulsion (non) - Infirmation d’ordonnance (oui).
Résumé
L’ordonnance d’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement de loyer doit être infirmée dès lors qu’il a prouvé que les loyers litigieux ont fait objet de règlement.
Hypothèque conventionnelle - Inscription - Constituant non propriétaire (oui) – Hypothèque non valable (oui) – Radiation de l’inscription hypothécaire (oui).
Résumé
N’ayant jamais été propriétaire du bien immobilier, le débiteur n’a pu valablement y consentir une hypothèque. Toute chose qui emporte, ainsi que l’a décidé le premier juge, la radiation de l’inscription hypothécaire critiquée.
1/ Arrêt de défaut - Signification - Défaut d’indication du délai imparti pour l’exercice du recours – Nullité (oui) - Opposition – Validité (oui).
2/ Règlement conventionnel - Courrier d’injonction de payer - Règlement amiable préalable conventionnel (non) - Recevabilité de l’action (non).
Résumé
1/ L’absence d’indication du délai imparti à la partie qui a fait défaut à l’instance ayant prononcé sa condamnation dans l’acte de signification encourt la nullité. Dès lors, les délais pour former opposition sont réputés n’avoir jamais couru. L’opposition qui en résulte est parfaitement recevable.
2/ Le courrier d’injonction de payer adressé au cocontractant ne saurait être assimilé à l’offre de règlement amiable préalable conventionnellement arrêtée par les parties avant la saisine des juridictions. Faute pour la partie saisissante d’avoir observé cette exigence, il convient de rétracter l’arrêt qui en a décidé autrement.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que la requérante fait valoir que son exécution immédiate lui causer un préjudice irréparable.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Trouble à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).
Résumé
Il sied d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprise en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est acquis qu’en matière foncière, le pourvoi est de droit suspensif et que l’exécution de la décision est susceptible de causer des troubles à l’ordre public et un préjudice irréparable.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors qu’en matière foncière, le pourvoi est de droit suspensif et que le requérant fait valoir que l’exécution de ladite décision entrainera des troubles à l’ordre public.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Trouble à l’ordre public - Préjudice irréparable - Conséquences excessives (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que le requérant fait valoir que son exécution troublera l’ordre public et entrainera des préjudices irréparables aux conséquences excessives.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Pourvoi - Saisie-attribution - Ordonnance - Mainlevée - Demandeur - Liquidateur - Action initiée - Représentant de la société - Qualité - Perte (oui) - Mandat renouvelé (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’Appel de Commerce a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des créances n’est pas fondé et le pourvoi mérite rejet, dès lors que si la personnalité juridique du demandeur ne se confond pas avec celle de son liquidateur, l’action a été initiée au nom de la société par celui-ci alors qu’au moment de la saisie-attribution de créance il avait perdu la qualité de représentant de la société pour agir en son nom car le mandat le nommant n’avait pas été renouvelé.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Parcelle litigieuse - Loi sur le domaine foncier rural - Demandeurs au pourvoi - Opération pilote - Plan foncier rural - Services agricoles - Père des défendeurs - Droits coutumiers - Exercice paisible et continue (oui) - Jouissance paisible (oui) - Cour d’Appel - Loi - Violation (non) - Moyens de cassation fondés (non) - Rejet (oui).
Résumé
Les moyens de cassation réunis pris de la violation notamment les articles 3,7 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural et autres ne sont pas fondés et méritent rejet, dès lors que la Cour d’Appel qui a estimé en se fondant sur les enquêtes foncières à l’occasion de l’opération pilote du plan foncier rural et celle des services agricoles a relevé que le père des défendeurs au pourvoi a exercé de façon continue des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse de sorte qu’il peut en revendiquer la jouissance paisible, n’a pas violé les dispositions des textes visés aux moyens et a légalement justifié sa décision.