Propriété - Titre - Cour de Cassation - Demanderesse - Pourvoi - Acte sous seing privé - Occupante de bonne foi - Titre translatif - Cour d’Appel - Violation de la loi (non).
Résumé
Le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 555 du Code Civil n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la Cour d’Appel qui a débouté la demanderesse au pourvoi en retenant qu’elle n’est pas une occupante de bonne foi, en ce que l’acte sous seing privé dont elle se prévaut ne constitue pas un titre translatif de propriété pouvant justifier sa bonne foi, n’a pas violé le texte visé au moyen.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Loi - Violation - Caractère imprécis et confus (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence et de l’insuffisance des motifs n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que celui-ci faisant appel à des griefs tirés de la violation de la loi est imprécis et confus.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Convention de lotissement et de bornage - Demandeurs - Faute prouvée de défendeurs (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de la contrariété et de l’obscurité des motifs en ses deux branches n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la Cour d’Appel n’a fait que tirer les conséquences des engagements résultant des conventions de lotissement et de bornage des parties en l’absence de faute prouvée des défendeurs.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Reconnaissance de dette - Action en recouvrement - Identités différentes - Décision du tribunal - Adjonction de prénom - Même personne (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative, n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que le grief fondé sur la différence d’identité de la personne ayant initié l’action et celle se prévalant de la reconnaissance de dette, est contre balancé par la décision du tribunal qui a ordonné l’adjonction du prénom de sorte que le défendeur et le bénéficiaire de la reconnaissance de dette sont la même personne.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Parcelle litigieuse - Loi sur le domaine foncier rural - Demanderesse au pourvoi - Certificat foncier (non) - Occupation continue et paisible - Détenteur exclusif des droits coutumiers - Enquête agricole - Procès-verbal - Exploitation - Violation de textes (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen unique de cassation en ses deux branches tirées de l’article 5 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 et de l’article 1341 du code civil n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la Cour d’Appel pour ordonner l’expulsion de la demanderesse a relevé qu’aucune des parties ne détenant de certificat foncier au visa de la loi suscitée, et que la personne désignée par les témoignages recueillis au cours de la mise en état et du procès-verbal d’enquête agricole comme ayant exploité la parcelle litigieuse de manière paisible et continue durant de nombreuses années est le détenteur exclusif des droits coutumiers sur ladite parcelle. Que se faisant, elle n’a pas violé les textes visés au moyen.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Site litigieux - Ordonnance de référé - Force de chose jugée - Caractère irrévocable (oui) - Défaut d’exécution de la décision (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou la contrariété des motifs n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la demanderesse au pourvoi démontre, par la cession du site litigieux à un tiers malgré l’ordonnance de référé passée en force de chose jugée irrévocable, qu’elle n’a pas exécuté ladite décision.
Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que contrairement aux allégations de la requérante, son exécution immédiate n’est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable.
Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité et de la contrariété des motifs n’est pas fondé et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que le tribunal qui a conclu souverainement que le véhicule du défendeur a été détenu de façon irrégulière par la faute du demandeur ainsi que le préjudice résultant de la privation subie par lui, préjudice lié à la faute, ledit jugement ayant une base légale, alors surtout que la plainte pour détournement n’a pas abouti à une condamnation.
1/ Cour de cassation - Pourvoi - Défaut de base légale - Insuffisance et obscurité des motifs - Convention de prêt - Devant notaire - Stipulations - Remise en cause (non) - Validité (oui) - Moyen de Cassation - Fondé (non) - Rejet (oui).
2/ Cour de cassation - Pourvoi - Article 5 - Décret N° 71-74 du 16 Février 1971 et 08 de la loi n°70-20 du 10 mars 1970 - Convention - Stipulation - Opposabilité aux parties (oui).
Résumé
1/ Le moyen de cassation du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs invoqué par le demandeur n’est pas fondé, dès lors que la Cour d’Appel qui a relevé que la convention de prêt passé entre les parties et passée devant notaire n’ayant pas été remise en cause ses stipulations relatives à la garantie sont valables, il convient de le rejeter.
2/ Le moyen de cassation tiré de la violation des articles 05 du décret n°71-74 du 16 Février 1971 et 08 de la loi n°70-20 du 10 Mars 1970, invoqué par la demanderesse n’est pas fondé et il convient de le rejeter, dès lors que la Cour d’Appel qui a relevé que la demanderesse qui tient ses droits de la SGBCI qui elle-même a passé une convention avec une autre partie se voit valablement opposer les stipulations relatives à la garantie y stipulées.
1/ Procédure - Cour de cassation - Article 246 du Code de Procédure Civile - Prescription à peine de nullité (non) - Demanderesse - Mentions - Omission - Préjudice (non) - Moyen fondé (non).
2/ Procédure - Cour de Cassation - Moyens - Débats - Juge du fond - Invocation pour la première fois en cassation (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi notamment de l’article 246 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative n’est pas fondé, dès lors que le texte précité ne prescrit expressément pas à peine de nullité et que la demanderesse n’invoque aucun préjudice résultant pour lui de l’omission des mentions dont elle se prévaut.
2/ Il convient de rejeter le pourvoi fondé sur des moyens qui ne résultent pas des débats devant les juges du fond, dès lors qu’ils sont invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation.