Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant une entreprise naissante, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses activités et risquerait une faillite anticipée, il s’ensuit que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué. Par conséquent il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement attaqué.
1) Droit à l’image - Utilisation de l’image à des fins publicitaires (oui) - Exécution du contrat de travail (non) - Compétence du tribunal de commerce (oui) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé.
2) Droit à l’image - Défaut de preuve du consentement de l’employé - Exploitation d’image à des fins publicitaires (oui) - Préjudice moral (oui) - Condamne l’employeur à des dommages-intérêts (oui) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé.
3) Droit à l’image - Aucune demande présentée - Omission de statuer (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
1) Le litige ayant trait à l’utilisation de l’image de l’employé à des fins publicitaires et non à l’exécution du contrat de travail, en retenant sa compétence, le tribunal de commerce n’a pas violé le texte visé à la première branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.
2) Dès lors que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve du consentement de son employé pour l’exploitation de son image à des fins publicitaires et que ces faits ont nécessairement causé à ce dernier un préjudice moral, la Cour d’Appel de Commerce, en condamnant l’employeur à des dommages-intérêts, n’a pas violé le texte visé au premier moyen, lequel n’est pas fondé en sa seconde branche.
3) La demanderesse n’ayant présenté aucune demande, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel de Commerce d’avoir omis de statuer, il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé, il convient de rejeter le pourvoi.
1) Licenciement abusif - Requête adressée à l’inspecteur du travail (oui) -Procès-verbaux des réclamations salariales (oui) - Carence de l’employeur -Violation du texte visé à la branche du moyen (non) - Branche du moyen non fondée.
2) Licenciement abusif - Pas de fourniture de travail aux employés - Pas de salaires versés - Rupture du lien contractuel imputable à l’employeur (oui) -Violation des textes visés (non) - Seconde branche du moyen non fondée.
3) Licenciement abusif - Défaut de preuve de paiement de salaires, primes, gratifications et congés réclamés - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
1) Dès lors qu’il ressort du dossier que les travailleurs ont adressé une requête à l’inspecteur du travail et des lois sociales, qui a dressé procès-verbaux de leurs réclamations salariales devant la carence de l’employeur, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.
2) Dès lors qu’il ressort du dossier que pendant plusieurs mois, l’employeur n’a procuré aucun travail aux employés et ne leur a pas versé de salaires, la Cour d’Appel en lui imputant la rupture du lien contractuel n’a pas violé les textes visés, il suit que la seconde branche du moyen n’est pas d’avantage fondée.
3) En relevant, pour se déterminer ainsi, que l’employeur n’a fourni aucune preuve de paiement des salaires, primes, gratifications et congés réclamés, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision, le moyen n’étant pas fondé il y a lieu de rejeter le pourvoi.
1) Foncier rural - Enquête agricole - Mise en état du dossier - Violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (non) - Excès de pouvoir (non) - Moyens non fondés.
2) Foncier rural - Productions - Acte d’assignation - Reconnaissance des droits d’usage coutumiers - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
1) En ordonnant une enquête agricole pour la mise en état du dossier, et en tirant les conséquences, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 4 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, ni commis d’excès de pouvoir. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation en sa branche et le second moyen de cassation ne sont pas fondés.
2) Dès lors qu’il appert des productions que la demande en reconnaissance des droits d’usage coutumiers résulte de l’acte d’assignation en le constatant, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’étant pas, davantage, fondé, en sa seconde branche, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Procédure - Arrêt attaqué - Sursis à exécution - Ordonner le déguerpissement du demandeur au pourvoi d’une parcelle litigieuse - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
En matière foncière, le pourvoi est suspensif il convient par conséquent d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que le requérant qui revendique des droits d’occupation sur la parcelle litigieuse, explique que l’exécution de l’arrêt est susceptible de lui causer un préjudice irréparable et troubler l’ordre public en ce que d’une part, la démolition du réceptif hôtelier bâti sur la parcelle privera sa famille de revenus substantiels et d’autre part, ladite parcelle qui relève du domaine public ne peut être attribuée au défendeur au pourvoi sans troubler l’ordre public juridique.
Foncier rural - Litige foncier - Parcelles litigieuses - Revendications de propriété - Demandeurs - Demande en annulation des titres de propriété - Chambre administrative de la Cour Suprême - Arrêt - Irrecevabilité (oui) - Action non fondée - Cour d’Appel - Décision - Légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Moyen unique de cassation fondé (non) - Rejet du pourvoi.
Résumé
La Chambre Administrative de la Cour Suprême en déclarant les demandeurs irrecevables en leur demande en annulation des titres produits par le défendeur pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé aux motifs que leur action n’est pas fondée sur aucun titre de propriété afférent aux parcelles dont ils revendiquent la propriété. En se déterminant par de tels motifs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision. Le moyen unique de cassation n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs contre l’arrêt attaqué.
1/ Procédure - Arrêt attaqué - Haute juridiction - Siéger en nombre impair - Violation des dispositions de l’article 51 de la loi (oui) - Recours étant fondé - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statuer à nouveau.
2/ Procédure - Arrêt attaqué - Demanderesse au pourvoi - Cour d’Appel - Jugement avant dire droit - Absence de motifs - Moyen non fondé.
3/ Homologation de l’acte de cession - Cour d’Appel - Arrêt - Validation de la cession - Statuer sur une chose non demandée (oui) - Moyen non fondé - Rétractation de l’arrêt.
Résumé
1/ Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que la Cour de Cassation a violé les dispositions de l’article 51 de la loi sur la Cour de Cassation, dès lors qu’elle a siégé en nombre pair. Le recours étant fondé, il sied de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi formé par la défenderesse.
2/ Il convient de dire que dans l’exposé des griefs, la demanderesse au pourvoi a repris les motifs de la Cour d’Appel, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de motifs qu’elle invoque, par conséquent le moyen n’est pas fondé.
3/ Il convient de dire qu’en homologuant l’acte de cession en cause, la Cour d’Appel l’a nécessairement validé. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir statué sur une chose non demandée. Le moyen n’est également pas fondé, il sied de rétracter l’arrêt et de statuer à nouveau.
1) Contentieux commercial - Défenderesse - Action en contestation de saisie initiée - Cour d’Appel - Recevabilité de ladite action jugée (oui) - Excès de pouvoir commis (non) - Moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir fondé (non).
2) Contentieux commercial - Cour d’Appel - Défenderesse - Représentation conforme à la loi - Représentant - Délégation consentie surabondante - Omission de statuer (non) - Moyen de cassation tiré de ladite omission de statuer fondé (non).
3) Contentieux commercial - Défenderesse - Délégation de représentation - Cour d’Appel - Représentation jugée surabondante - Violation des textes visés aux moyens (oui) - Insuffisance et obscurité des motifs - Manquement de base légale à sa décision - Moyens de cassation fondés (oui) - Casse l’arrêt attaqué sans renvoi.
Résumé
1) L’excès de pouvoir est commis par la Cour qui refuse de se reconnaitre un pouvoir que la loi lui confère aussi bien dans le cas où elle sort des limites de ses attributions. Tel n’est pas le cas en l’espèce où la Cour d’Appel a jugé de la recevabilité de l’action en contestation de saisie initiée par la défenderesse. Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir n’est pas fondé.
2) La Cour d’Appel qui a affirmé que la représentation de la défenderesse est conforme à la loi de sorte que la délégation consentie à son représentant est surabondante, n’a pas omis de statuer. Dès lors, le troisième moyen de Cassation tiré de l’omission de statuer n’est donc pas fondé.
3) La Cour d’Appel qui ne dit pas en quoi la représentation de la défenderesse est conforme aux dispositions textuelles énoncées notamment des articles 3, 206-1° du code de procédure civile commerciale et administrative et 853-8 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux GIE, alors surtout qu’elle a jugé ladite délégation de représentation surabondante, a violé les textes susvisés et par insuffisance et obscurité des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Dès lors, les premier et quatrième moyens de cassation étant fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches et sans renvoi plus rien n’étant à juger.
Litige immobilier - Compétence juridictionnelle - Immeuble litigieux - Situation géographique - Abidjan Yopougon - Règle de compétence territoriale - D’ordre public - Cour d’Appel - Rejet de l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur au pourvoi - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé en sa première branche (oui) - Examen des autres branches du moyen (non) - Casse sans renvoi l’arrêt attaqué (oui).
Résumé
Dès lors que l’immeuble litigieux dont l’annulation de la vente au demandeur au pourvoi est discutée est situé à Abidjan dans la commune de Yopougon et que la règle de compétence territoriale invoquée étant d’ordre public selon l’article 16 alinéa 3-2° du code de procédure civile commerciale et administrative, la Cour d’Appel en se fondant sur l’article 11 alinéa 2 du même code pour rejeter l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur, a violé le texte visé au moyen notamment l’article 12 du code susvisé. Par conséquent, le moyen unique de Cassation étant fondé en sa première branche, il y a lieu de casser sans renvoi l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen.