L’action en contestation d’une saisie-attribution de créances fondée sur une ordonnance de taxe rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan échappe en vertu des règles de compétence d’attribution à la connaissance du Tribunal de Commerce. Dès lors c’est à tort que celui-ci a été indiqué dans l’acte de dénonciation de ladite saisie. Ainsi ledit Tribunal doit se déclarer incompétent au profit du juge de l’urgence du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 04 février 2019, la société PETRO SERVICE a fait servir assignation à MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille, LA BANQUE NATIONALE POUR L’INVESTISSEMENT DITE BNI d'avoir à comparaître le mercredi 13 février 2019 par devant le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière d’urgence, aux fins ordonner la conversion de la saisie conservatoire du 10 janvier 2019 en saisie-attribution non causée, déclarer en conséquence nul l’exploit du 17 janvier 2019 et ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
Suivant ordonnance de taxe N°1956/2018 en date du 31 mai 2018, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné la société PETRO SERVICE à payer à MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille la somme de 1.831.000 FCFA au titre de ses frais d'honoraires ;
Alors qu'une opposition était formée contre cette ordonnance de taxe, en exécution de ladite ordonnance de taxe, MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la PETRO-SERVICE ouvert dans les livres de la BNI le 10 janvier 2019, qu'elle a convertie en saisie-attribution de créance le 15 janvier 2019 ;
Puis le 17 janvier 2019, elle a dénoncé ladite saisie à la société PETRO SERVICE;
La société PETRO SERVICE estime que cette conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution de créances est nulle parce que le juge de l'exécution du Tribunal de Première instance d'Abidjan saisie de la mainlevée de la première saisie-attribution de créances pratiquée en vertu de la même ordonnance d’injonction de payer, en a ordonné la mainlevée parce que ladite ordonnance de taxe a fait l’objet d'une opposition encore pendante ;
Elle indique en outre que du fait de cette opposition, MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille ne peut procéder à un détournement de procédure pour pratiquer une nouvelle saisie-attribution de créance alors que l'ordonnance de taxe en vertu de laquelle ladite saisie a été réalisée est toujours frappée d’opposition ;
Elle conclut que la saisie-attribution de créances ainsi pratiquée est nulle ;
Répondant aux écritures en réplique de MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille, elle précise que celle-ci ne peut soulever l’incompétence de la juridiction de céans parce que dans son acte de dénonciation, elle y a indiqué que la juridiction compétente devant laquelle doivent être portées les contestations contre la saisie est la juridiction Présidentielle du Tribunal de commerce, raison pour laquelle, elle saisit ladite juridiction de la présente contestation ;
Elle indique en outre que la conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution de créance a été faite précipitamment, sans qu'un élément nouveau de condamnation n’intervienne ;
Par ailleurs, elle fait savoir qu’il lui est reproché de n’avoir visé aucun texte de l’OHADA à la base de sa demande alors que dans une précédente action en contestation de saisie conservatoire devant le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, elle avait fait valoir que les conditions de saisie conservatoire n’étaient pas réunies ;
En réplique, MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille soulève principalement et in limine litis, l’incompétence de la juridiction de l'urgence du Tribunal de commerce d’Abidjan au profit de la juridiction de l'urgence du Tribunal de Plateau parce qu’en application de l’article 9 de la loi N°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, c’est la juridiction Présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan qui est compétente pour connaître des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce ;
Elle fait savoir qu’en l'espèce, la saisie conservatoire convertie en saisie attribution de créances, a été pratiquée en vertu d’une ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;
Or dans ces cas, souligne- t-elle que la jurisprudence constante de la Cour Commune et d’Arbitrage qu’elle cite, retient que la juridiction compétente est celle qui a rendu la décision en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée ;
Pour ces raisons, elle sollicite que la juridiction de céans décline sa compétence au profit du juge de l’urgence du Tribunal de Première instance d’Abidjan plateau ;
Subsidiairement au fond, elle relève que c’est sur le fondement d'une ordonnance de taxe devenue exécutoire qu'elle a fait pratiquer la saisie critiquée ;
Elle en déduit que l’acte de conversion ayant été régulièrement fait, mainlevée de ladite saisie ne peut être ordonnée ;
En outre, elle fait observer que la demanderesse ne vise aucun cas de nullité de la saisie conservatoire prescrite par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour en solliciter la mainlevée pour nullité;
Estimant en revanche qu’elle a satisfait aux exigences de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances, la société PETRO SERVICE est mal fondée en sa demande, de sorte qu’elle conclut au débouté de son action en mainlevée ;
La BNI et monsieur le Greffier en chef du Tribunal d’Abidjan n’ont pas conclu ;
DES MOTIFS
EN LA FORME