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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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55 Résultats

Titrage

Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Tiers saisi – Signification de l’acte de saisie – Inobservation des obligations prescrites par l’article 156 de l’Acte uniforme – Condamnation à payer les causes de la saisie (oui).

Résumé

En conservant les copies des actes de saisie plus de deux jours, le tiers saisi a violé les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et doit être condamné à payer les causes de la saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai – Inobservation – Opposition tardive – Irrecevabilité.

Résumé

L’opposition doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intervenue tardivement, au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article 10 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Conditions – Réunion (non) – Rétractation de l’ordonnance (oui).

Résumé

C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Mise en paiement des dividendes - Délai légal - Nécessité d’autorisation du Tribunal (non).

Résumé

La mise en paiement des dividendes à l’actionnaire n’est pas subordonnée à l’autorisation du Tribunal de Commerce, dès lors que celle-ci est intervenue dans le délai légal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Ordonnance de taxe du Tribunal de Première Instance - Action en contestation - Saisie-attribution de créance - Acte de dénonciation - Mention du Tribunal de Commerce - Compétence du Tribunal de Commerce (non).

Résumé

L’action en contestation d’une saisie-attribution de créances fondée sur une ordonnance de taxe rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan échappe en vertu des règles de compétence d’attribution à la connaissance du Tribunal de Commerce. Dès lors c’est à tort que celui-ci a été indiqué dans l’acte de dénonciation de ladite saisie. Ainsi ledit Tribunal doit se déclarer incompétent au profit du juge de l’urgence du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 04 février 2019, la société PETRO SERVICE a fait servir assignation à MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille, LA BANQUE NATIONALE POUR L’INVESTISSEMENT DITE BNI d'avoir à comparaître le mercredi 13 février 2019 par devant le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière d’urgence, aux fins ordonner la conversion de la saisie conservatoire du 10 janvier 2019 en saisie-attribution non causée, déclarer en conséquence nul l’exploit du 17 janvier 2019 et ordonner la mainlevée de ladite saisie ;

Suivant ordonnance de taxe N°1956/2018 en date du 31 mai 2018, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné la société PETRO SERVICE à payer à MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille la somme de 1.831.000 FCFA au titre de ses frais d'honoraires ;

Alors qu'une opposition était formée contre cette ordonnance de taxe, en exécution de ladite ordonnance de taxe, MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la PETRO-SERVICE ouvert dans les livres de la BNI le 10 janvier 2019, qu'elle a convertie en saisie-attribution de créance le 15 janvier 2019 ;

Puis le 17 janvier 2019, elle a dénoncé ladite saisie à la société PETRO SERVICE;

La société PETRO SERVICE estime que cette conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution de créances est nulle parce que le juge de l'exécution du Tribunal de Première instance d'Abidjan saisie de la mainlevée de la première saisie-attribution de créances pratiquée en vertu de la même ordonnance d’injonction de payer, en a ordonné la mainlevée parce que ladite ordonnance de taxe a fait l’objet d'une opposition encore pendante ;

Elle indique en outre que du fait de cette opposition, MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille ne peut procéder à un détournement de procédure pour pratiquer une nouvelle saisie-attribution de créance alors que l'ordonnance de taxe en vertu de laquelle ladite saisie a été réalisée est toujours frappée d’opposition ;

Elle conclut que la saisie-attribution de créances ainsi pratiquée est nulle ;

Répondant aux écritures en réplique de MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille, elle précise que celle-ci ne peut soulever l’incompétence de la juridiction de céans parce que dans son acte de dénonciation, elle y a indiqué que la juridiction compétente devant laquelle doivent être portées les contestations contre la saisie est la juridiction Présidentielle du Tribunal de commerce, raison pour laquelle, elle saisit ladite juridiction de la présente contestation ;

Elle indique en outre que la conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution de créance a été faite précipitamment, sans qu'un élément nouveau de condamnation n’intervienne ;

Par ailleurs, elle fait savoir qu’il lui est reproché de n’avoir visé aucun texte de l’OHADA à la base de sa demande alors que dans une précédente action en contestation de saisie conservatoire devant le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, elle avait fait valoir que les conditions de saisie conservatoire n’étaient pas réunies ;

En réplique, MAITRE N’GUESSAN ZARO Mireille soulève principalement et in limine litis, l’incompétence de la juridiction de l'urgence du Tribunal de commerce d’Abidjan au profit de la juridiction de l'urgence du Tribunal de Plateau parce qu’en application de l’article 9 de la loi N°2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, c’est la juridiction Présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan qui est compétente pour connaître des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce ;

Elle fait savoir qu’en l'espèce, la saisie conservatoire convertie en saisie attribution de créances, a été pratiquée en vertu d’une ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;

Or dans ces cas, souligne- t-elle que la jurisprudence constante de la Cour Commune et d’Arbitrage qu’elle cite, retient que la juridiction compétente est celle qui a rendu la décision en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée ;

Pour ces raisons, elle sollicite que la juridiction de céans décline sa compétence au profit du juge de l’urgence du Tribunal de Première instance d’Abidjan plateau ;

Subsidiairement au fond, elle relève que c’est sur le fondement d'une ordonnance de taxe devenue exécutoire qu'elle a fait pratiquer la saisie critiquée ;

Elle en déduit que l’acte de conversion ayant été régulièrement fait, mainlevée de ladite saisie ne peut être ordonnée ;

En outre, elle fait observer que la demanderesse ne vise aucun cas de nullité de la saisie conservatoire prescrite par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour en solliciter la mainlevée pour nullité;

Estimant en revanche qu’elle a satisfait aux exigences de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances, la société PETRO SERVICE est mal fondée en sa demande, de sorte qu’elle conclut au débouté de son action en mainlevée ;

La BNI et monsieur le Greffier en chef du Tribunal d’Abidjan n’ont pas conclu ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Demande initiale – Mise en état en cours (Oui) - Rectification de la demande initiale – Application de l’article 52 CPCAC par le premier juge - Chose non demandée (Non) - Moyens inopérants – Rejet.

2) Obligations - Contrat de réservation - Inexécution d’obligation - Résolution du contrat (Oui) - Dommages et intérêts (Oui) - Confirmation du jugement.

3) Obligations - Contrat de réservation - Contrat instantané – Versement de somme – Résolution - Restitution de prestation - Remboursement (Oui).

Résumé

1) Le premier juge qui, conformément à l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’a fait que répondre à la demande rectifiée de l’intimée sollicitant désormais la résolution du contrat liant les parties au cours de la mise en état, ne s’est pas prononcé sur chose non demandée. La décision du juge n’a manqué de base légale ni procédé d’une dénaturation des faits. Dès lors, ces moyens qui sont inopérants doivent être rejetés.

2) Dès lors que l’appelante n’avait pas exécuté son obligation consistant en la remise de la villa, il n’est point besoin de son consentement pour la résolution du contrat de réservation alors et surtout que l’article 1184 du code civil permet à l’intimée cocontractant, dans ce cas d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution dudit contrat. Et le jugement mérite confirmation.

3) La résolution des contrats instantanés, comme le contrat de réservation, anéantit rétroactivement le contrat, entrainant ainsi la restitution de toutes les prestations qui auraient pu être fournis par l’un ou l’autre des cocontractants.

Dès lors, c’est à juste titre que l’appelante a été condamnée au remboursement de la somme que l’intimée lui avait versé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie immobilière – Demande d’annulation à initier huit (08) jours avant l’adjudication – Demande non datée (Oui) – Déchéance (Oui) – Irrecevabilité de l’action.

Résumé

La demande en annulation de la saisie immobilière doit être initiée au plus tard 08 jours avant l’adjudication à peine de déchéance. La requête d’annulation de la saisie immobilière du demandeur n’est pas datée de sorte que le tribunal ne peut établir si ladite action est intervenue dans le délai de 08 jours prescrit. Il y a lieu en conséquence de déclarer l’action du demandeur irrecevable pour cause de déchéance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Désistement d’appel – Protocole d’accord transactionnel – Règlement du litige (Oui) – Opposition de l’intimé au désistement d’appel (Non) – Donne acte.

Résumé

Dès lors que, par acte sous seing privé, l’appelant a indiqué qu’il se désiste de son action au motif que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel réglant définitivement leur litige et que l’intimée par son représentant légal a accepté ce désistement d’action en signant ledit acte, il convient de donner acte à l’appelant de son désistement d’action et de déclarer conséquemment l’action éteinte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention de marché – Accord sur l’étendue des travaux (Non) – Question technique (Oui) – Avant dire droit – Ordonne une expertise immobilière.

Résumé

Les parties ne s’accordant pas sur l’étendue et le coût des travaux réalisés suite à une convention de marché et s’agissant d’une question d’ordre technique, il sied avant dire droit d’ordonner une expertise immobilière.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Paiement partiel – Preuves illisibles (Oui) – Non probantes (Oui) – Créance certaine (Oui) – Condamnation solidaires des demandeurs.

Résumé

Les pièces produites par les demandeurs pour justifier du paiement partiel de la créance sont toutes illisibles, de sorte qu’elles ne sont pas probantes. Dès lors, la certitude de la créance ne peut être sérieusement contestée par les demandeurs en opposition. Il convient, par conséquent de les en débouter, de dire bien fondée la demande en recouvrement et de condamner solidairement les demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire