Procédure - Appel – Désistement – Application de l’Art 52 al 1 CPCCA - Opposition au désistement (non) - Donner acte du désistement d’instance (oui) – Instance éteinte (oui).
Résumé
L’article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative reconnait au demandeur la faculté, jusqu’à l’ordonnance de la clôture, de renoncer à l’action ou à l’instance, à condition toutefois que les autres parties au procès ne s’y opposent pas formellement.
Par ailleurs le désistement intervenu au cours de l’instruction à la barre, la défenderesse ne s’y est pas opposée. Dès lors il sied en conséquence d’en donner acte à la demanderesse et de dire que l’instance est éteinte.
Contrat de bail à usage commercial - Congé donné au locataire - Délai de contestation - Absence de contestation - Validation du congé (oui) – Occupant sans droit ni titre - Expulsion (oui) – Extrême urgence - Exécution provisoire (oui).
Résumé
Le congé donné au locataire non contesté dans le délai légal imparti doit être validé et l’expulsion de celui-ci ordonnée en ce que son occupation du local est désormais sans titre ni droit. D’où il suit, qu’il y a extrême urgence à ce que ce dernier libère le local. En conséquence, il convient d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Société à responsabilité limitée - Désignation d’administrateur judiciaire - Mesure provisoire (oui) - Incompétence du juge des référés (non).
Actes de gestion contestés - Mésentente entre les associés de la Sarl - Défaut de production de pièces (non) - Identification des actes contestés - Absence de preuve de paralysie de la société - Nomination d’un administrateur provisoire (non).
Résumé
La demande de désignation d’un administrateur judiciaire d’une Sarl est une mesure provisoire qui ne préjudice pas au fond. Dès lors, l’exception d’incompétence du juge des référés, alléguée par les défendeurs doit être rejetée.
En absence de pièces notamment d’un procès-verbal identifiant les actes de gestion contestés et constatant la paralysie de la société caractérisée par la mésintelligence entre ses associés, la demande aux fins de domination d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée. Dès lors celle-ci doit être rejetée et déclarée mal fondée.
Contrat de prestation de services – Résolution - Respect des formes et délais contractuels (oui) – Imputabilité de la résiliation – Défenderesse (non) - Demanderesse (oui).
Résiliation du contrat – Demande de réparation – Faute imputable à la défenderesse (non) – Demande mal fondée – Rejet (oui).
Exécution d’obligation contractuelle - Reconnaissance d’exécution d’une prestation par la défenderesse (oui) - Factures produites – Condamnation au paiement du coût de la prestation (oui) – Débouter des autres demandes (oui).
Exécution provisoire – Invocation de difficulté financière – Cas prévu par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative (non) – Rejet de la demande (oui).
Résumé
La résiliation du contrat de prestation de services faite par la défenderesse étant intervenue dans les formes et délais contractuels, il y a lieu d’en faire le constat et de l’imputer aux torts de la demanderesse qui n’a exécuté qu’une seule prestation des neuf attendues d’elle.
La demande en réparation de la demanderesse ne peut prospérer dès lors que
La résiliation du contrat de prestation a été constatée à ses torts et que la défenderesse n’a commis aucune faute. La demande doit être rejetée comme mal fondée.
La défenderesse reconnait qu’une seule prestation a été exécutée par sa cocontractante. Des factures ayant été produites, il y a lieu, en conséquence, de condamner la défenderesse à payer le coût de cette prestation et de débouter la demanderesse des autres amandes.
Les difficultés financières n’entrent pas dans les cas prévus par les articles 145 et 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, comme condition ouvrant droit à l’exécution provisoire. En conséquence il y a lieu de rejeter cette demande.
Clôture d’exercice - Paiement de dividendes - Délai - Existence de circonstances rendant l’opération impossible (non) - Condamnation au paiement des dividendes (oui).
Absence de circonstances de nature à justifier le non-paiement des dividendes (oui) - Astreinte comminatoire (oui).
Résumé
Le paiement des dividendes suite à la clôture de l’exercice doit être ordonné au bénéfice des actionnaires d’autant plus que le débiteur ne justifie d’aucune circonstance de nature l’empêcher d’y procéder.
La condamnation au paiement des dividendes doit être assortie d’astreinte dès lors que le débiteur ne justifie d’aucune circonstance qui la met dans l’impossibilité de procéder au paiement de ceux-ci.
Saisie immobilière – Vente – Adjudication – Demande de partage du prix de vente – Demande incidentée après l’audience éventuelle (Oui) – Demande formulée moins de 08 jours avant l’adjudication (Oui) – Déchéance (Oui) – Irrecevabilité.
Résumé
La demande de partage du prix de vente de l’immeuble saisi doit être déclarée irrecevable pour cause de déchéance, des lors quelle a été formulée après l’audience éventuelle et moins de 08 jours avant l’adjudication.
Prescription – Délai – Action en responsabilité du transporteur maritime – Un an à compter de la livraison – Action initiée au-delà du délai (Oui) – Action prescrite (Oui) – Irrecevabilité.
Résumé
La prescription en matière de contrat de transport maritime international est d’un an, ce délai de prescription commençant à courir à partir de la date de la livraison ou à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Dès lors le demandeur n’ayant pas initié son action en paiement assise sur la responsabilité du transporteur maritime dans le délai d’un an, il y a donc lieu de déclarer l’action du demandeur irrecevable pour cause de prescription.
Contrat de bail – Contrat de bail à usage professionnel – Contrat à durée déterminée – Demande de renouvellement du bail (Non) – Déchéance du droit au renouvellement (Oui) – Expulsion (Oui)
Résumé
Les preneurs dans un contrat de bail à usage professionnel à durée déterminée doivent être expulsés des locaux qu’ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef, dès lors qu’ils sont déchus du droit au renouvellement du bail pour n’avoir pas formulé de demande de renouvellement dudit bail.
Procédure – Tribunal de commerce – Conditions de saisine – Tentative de règlement amiable préalable (Non) – Irrecevabilité de l’action (Oui).
Résumé
Il convient de déclarer irrecevable l’action du demandeur, dès lors qu’il n’a pas accompli la formalité de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du tribunal de commerce.