1/ La Cour d’Appel n’a pas manquer de donner une base légale à sa décision, par insuffisance des motifs, ni violé les textes visés au moyen dès lors à qu’elle a relevé, d’une part, que la société demanderesse s’est autorisée unilatéralement à se faire rembourser le premier prêt accordé au demandeur au pourvoi sans respecter le délai prévu au contrat et, d’autre part, que le refus de débloquer la seconde tranche d’argent en se fondant sur des décomptes de dépenses non contestés, a entraîné un retard dans l’exécution des travaux, obligeant son cocontractant à mettre fin au contrat de construction. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation en ses deux premières blanches et le second moyen de cassation ne sont pas fondés.
2/ La Cour d’Appel qui pour statuer comme elle l’a fait, a estimé que l’attitude que la demanderesse justifie a fait perdre au défendeur la chance de soumissionner et des gains, lui causant un préjudice, n’a nullement violé l’article 1149 du code civil visé au moyen, lequel n’est pas fondé.
3/ Le moyen, pris du défaut de base légale, fait appel à des griefs tirés de la violation de la loi, confus, ne peut être accueilli.
4/ La Cour d’Appel qui a estimé que le défendeur au pourvoi reste redevable à la banque demanderesse du prêt qu’elle lui a accordé, mais que le refus de ladite banque de lui verser les fonds de la seconde tranche de somme d’argent, a engagé sa responsabilité, ne s’est nullement contredite. Il s’ensuit que le moyen n’est pas d’avantage fondé. En conséquence, le pourvoi formé mérite rejet.