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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Licenciement – Fait pour le travailleur de dormir sur le lieu de travail – Absence de preuve -– Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui).

Est abusif, le licenciement opéré par l’employeur alors qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. C’est le cas de l’employeur qui invoque comme motif de licenciement le fait de dormir sur le lieu de travail, sans en rapporter la preuve

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties ;

Suivant acte du greffe N° 623 du 06/05/1999, la SCPA Paris Village, conseil du CNR, a interjeté appel du jugement social N° 1182 rendu le 06 Mai 1999 par le tribunal du travail d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit ;

Dit que les demandes en paiement des indemnités de congés-payés, de gratification, de transport et la prime d'ancienneté antérieure au 20/07/1997 sont couvertes par la prescription ;

Déclare recevable et partiellement Monsieur K. en ses autres demandes ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif ;

Condamne la société CNR à lui payer les sommes suivantes;

121.306 F à titre de l'indemnité de préavis ;

111.220 F à titre de l'indemnité de licenciement ;

123.499 F à titre du reliquat de droit ;

700.000 F à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Au soutien de son appel, la société CNR a déposé par le canal de son conseil, des écritures datées du 12 Janvier 2000 dans lesquelles elle soutient que le jugement ne repose sur aucune base légale, en effet, elle fait valoir que les montants octroyés ne correspondent à aucune réalité textuelle ni équitable, aussi sollicite-elle l'infirmation du jugement critiqué ;

Quant à K., il a produit également des écritures dans lesquelles il soutient qu'il a été engagé par la société CNR le 1er/07/1992 et licencié le 20/07/1998 pour avoir demandé une promotion. Il allègue que la société CNR lui reproche une faute lourde sans autant fournir une demande d'explication ; qu'elle ne produit non plus la lettre de licenciement pouvant énoncer le motif, que son licenciement ayant été opéré sans motif est abusif ;

S'agissant des indemnités de rupture, l'intimé fait valoir que son licenciement étant abusif lui ouvre droit à certaines indemnités ; que l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il les a payés, doit être condamné à les payer que lesdites indemnités ont été calculées sur la base de sa catégorie 1 A attribuée par son ex-employeur que ce faisant, le jugement doit être confirmé ;

DES MOTIFS

AU FOND

Considérant qu'au terme de l'article 16-11 du code du travail, toute rupture du contrat donne lieu à dommages intérêts ;

Considérant qu'en l'espèce que la rupture étant abusive c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société CNR à payer des dommages-intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision ;

Considérant qu'au terme des articles 16-5, 16-12 que ces indemnités sont acquises au travailleur lorsque la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ;

Que cependant, il importe de déduire la somme de 104.235 F déjà perçue par l'employé ;

Considérant qu'au terme de l'article 33-5 du code du travail, l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrivent par douze mois pour le travailleur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société NCR recevable en son appel

AU FOND

L'y dit mal fondée ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions

Président : Mme ATTOUBE Koko

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Absence pour cause de maladie – Information de l’employeur – Non respect de la procédure -– Licenciement légitime(oui).

Résumé

La maladie du salarié ne peut être retenue comme motif de suspension du contrat de travail et l’absence qui en résulte est une cause légitime de licenciement dès lors qu’il n’a pas respecté la procédure édictée à cet effet

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Employé ayant effectué des ventes à crédit au mépris de la réglementation en vigueur – Faute lourde - – Licenciement légitime (oui).

Résumé

Commet une faute, l’employé qui effectue des ventes à crédit au mépris de la réglementation en vigueur. La faute est d’autant plus lourde qu’elle est répétitive. En conséquence, le licenciement intervenu est légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Salarié ayant réclamé des bulletins de salaire et licencié pour éviter de monter la tête aux autres -– Motif illégitime - Licenciement abusif (oui).

Résumé

Est abusif le licenciement d’un travailleur pour avoir réclamé des bulletins de salaires et ce pour éviter de monter la tête aux autres

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Conditions – Preuve de la propriété du débiteur (non) – Validité de la saisie – Conséquences.

Résumé

La saisie conservatoire nécessite que le bien saisi soit la propriété du débiteur. Cette preuve doit être au préalable rapportée par le créancier. A défaut, la saisie doit être déclarée nulle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement –Travailleur ayant désobéi aux instructions de l’employeur – Conséquences -– Faute lourde - Licenciement légitime.

Résumé

Constitue une faute lourde le fait pour le travailleur de désobéir aux instructions de son employeur en procédant aux pesées autrement que selon les instructions reçues. La rupture intervenue est donc légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail – Nature– Présence continue inférieure à 12 mois – Salariés permanents (non) – Travailleurs journaliers(oui) – Contrat de travail à durée déterminée à terme précis.

2/ Contrat de travail à durée déterminée à terme précis – Absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde – Rupture avant terme - Licenciement abusif (oui) – Dommages et intérêts.

Résumé

1/ Les travailleurs occasionnels dits journaliers ne peuvent prétendre à la qualité de salariés permanents dès lors qu’ils ne peuvent justifier de douze mois de présence continue au sein de la société. Ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée à terme précis.

2/ Est abusive la rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée à terme précis, en l’absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien contractuel - Convocations adressées à l’employeur- saisine de l’inspecteur du travail - Acte suspensif de prescription - Non-respect des obligations contractuelles - Rupture du lien contractuel - Rupture imputable à l’employeur - Pas de violation des articles 33.5 et 18.3 du code du travail - Rejette les moyens réunis non fondés (oui).

Résumé

Dès lors que les convocations adressées à l’employeur résultent nécessairement de la saisine de l’inspecteur du Travail et des lois sociales par les travailleurs, acte suspensif de prescription et que la rupture du lien contractuel, imputable à l’employeur, est née du non-respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, il y a lieu de rejeter les premiers et second moyens de cassation, la cour d’Appel ayant respecté les dispositions des articles 33.5 et 18.3 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Code du travail - Article 18.3 et 18.15 - Non-paiement du salaire - Initiative de l’employeur - Rupture du contrat de travail - Erreur dans l’application de la loi (non) - Violation (non) - Moyen fondé (non).

2) Certificat de travail - Relevé nominatif de salaire - Date erronée - Irrégularité (oui) - Délivrance - Non délivrance (oui) - Non remise (oui) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de l’erreur dans l’application de la loi notamment les articles 18.3 et 18.15 du code du travail n’est pas fondé et la cour d’appel n’a pas violé les textes visés, dès lors que le non-paiement du salaire met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture du contrat de travail.

2) Le second moyen de cassation tiré du défaut de base résultant de l’insuffisance, de l’absence de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, n’est pas d’avantage fondé, dès lors que la cour d’appel a relevé que le certificat de travail délivré au travailleur comportant une date de prise de service de fonction erronée est irrégulier et sa délivrance équivaut à une non remise du document et que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise d’un relevé nominatif de salaire à l’employé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Abandon de poste - Faute lourde - Licenciement - Demande d’application - Violation de la loi ou erreur dans l’application notamment des articles 17.5 et 18.8 du code du travail - Moyen fondé (non).

2) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Relévé nominatif de travail - Remise - Inspection du travail - Réception par le travailleur - Preuve de l’erreur dans la date d’entrée en fonction (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 17.5 et 18.8 du code du travail, en ce qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir qualifié l’abandon de poste par l’employé de faute lourde légitimant son licenciement alors que celui-ci n’a pas été mis en mesure de s’expliquer, n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le travailleur a reçu une demande d’explication à la querelle il a répondu et que l’article 18.8 susvisé qui définit la faute lourde n’a pas vocation à s’appliquer aux faits invoqués par le travailleur.

2) Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, invoqué par le pourvoi en ce que la Cour d’Appel a retenue que le certificat de travail et le relevé nominatif ont été remis au travailleur, alors selon le moyen que lesdits documents n’ont été pas été délaissés à l’Inspecteur du travail et que le certificat de travail contient des mentions inexactes relativement à l’année de prise de service, n’est pas fondé, dès lors que le certificat de travail a été réceptionné par le travailleur à l’inspection du travail et que celui-ci ne justifie pas être entré en fonction à l’année revendiquée.

  • Pays Côte d'Ivoire