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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Défendeur - Insolvabilité - Condamnations - Répétition - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Article 214 nouveau - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse en application de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé est de nature à lui causer un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce que le défendeur est insolvable, et ne sera pas en mesure de répéter la condamnation prononcée à son encontre, en cas de cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement collectif - Demanderesse - Preuve du motif économique (non) - Cour d’appel - Décision légalement justifié (oui) - Moyen de cassation non fondé.

2) Licenciement collectif - Moyen de cassation - Violation de l’article 1315 - Employeur - Paiement - Revalorisation salaire (non) - Cour d’appel - Violation texte (non) - Rejet du moyen.

Résumé

1) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a retenu que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve des difficultés économiques alléguées et qu’en réalité, elle a visé de cet argument pour renflouer sa trésorière, dès lors ladite cour a par des motifs non contraires, légalement justifié sa décision, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

2) Il y a lieu de rejeter le moyen cassation comme mal fondé, dès lors qu’il résulte de l’arrêté n° 2015-855/MEMCASFP du 30 décembre 2015 suscité que la revalorisation des salaires coure à compter du mois de janvier 2015, dès lors la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’a pas payé la revalorisation des salaires de la période de janvier à décembre 2015 et l’a condamné à s’en acquitter n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution intégrale et immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences manifestement excessives (oui) - Indemnités de gratification et de préavis - Poursuites - Continuation à concurrence du montant des indemnités (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence du montant représentant des indemnités de gratification et de préavis, dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt critiqué est de nature à causer à la requérante un préjudice irréparable et entrainera des conséquences manifestement excessives.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérant - Préjudice irréparable (non) - Poursuites (oui) - Continuation.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que l’exécution immédiate de celle-ci n’est pas de nature à causer au requérant un préjudice irréparable contrairement à ses allégations.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérante - Préjudice irréparable - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt critique, dès lors que la requérante expose que l’exécution de ladite décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Salaire - Défaut de paiement - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Contestation (non).

2) Salaire - Arriérés - Période de mai 2016 à novembre 2016 - Demande - Employeur - Contestation (non) - Employé bien fondé (oui).

3) Salaire minimum interprofessionnel garanti - Paiement (non) - Différentiel de salaire (oui) - Paiement justifié (non) - Demandeur bien-fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4) Prime de transport - Convention Collective interprofessionnelle - Article 56 - Paiement sur 18 mois - Justification (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

5) Indemnité de licenciement - Contrat - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Demandeur bien fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

6) Contrat - Rupture - Initiative de l’employeur (oui) - Préavis - Délai - Observation (non) - Indemnité de préavis - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Contrat de travail - Fin - Employé - Prise de congé avant la rupture (non) - Contestation de l’employeur (non) - Indemnité de congés payés - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

9) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande de dommages et intérêts - Préjudice chiffré (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il sied de dire que la rupture du contrat de travail survenue à la suite du non-paiement des salaires du demandeur est imputable à l’employeur, dès lors qu’elle est intervenue à l’initiative de l’employé pour défaut de paiement de ses salaires et que l’employeur qui n’a pas conclu ne le conteste pas.

2) Il convient de déclarer la demande de l’employé relative aux arriérés de salaire bien fondé et d’y faire droit, dès lors que l’employeur qui n’a pas conclu, ne conteste pas que du mois de mai 2016 au mois de novembre 2016, il n’a payé au demandeur qu’un salaire de 40 000 FCFA.

3) Il convient de déclarer le demandeur bien fondé et de condamner le défendeur à lui payer le rappel du différentiel de salaire, dès lors qu’il ne justifie pas avoir payé le salaire minimum interprofessionnel garanti.

4) Il sied de condamner l’employeur au paiement de la prime de transport en application des dispositions de l’article 56 de la Convention collective interprofessionnelle, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir payé ladite somme sur 18 mois.

5) Il y a lieu de déclarer le demandeur bien fondé en sa demande d’indemnité de licenciement et d’y faire droit, dès lors qu’il a été démontré que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, mais plutôt à son ex-employeur.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer au demandeur l’indemnité de préavis, dès lors que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur et que le délai de préavis n’a pas été observé.

7) Il sied de condamner l’employeur à payer à l’employé une indemnité de congés payés, dès lors que le contrat de travail a pris fin avant que celui-ci ait pu prendre effectivement ses congés en application de l’article 25.8 du Code du Travail que le défendeur ne conteste pas que le contrat de travail n’a pas été rompu avant lesdits congés.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts à l’employé, dès lors qu’il résulte de ses déclarations non contestées par l’employeur, qu’il n’a pas été rempli d’un certificat de travail à la rupture de son contrat.

9) Il y a lieu de déclarer le demandeur, mal fondé eu sa demande de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, et de l’en débouter, dès lors qu’il n’a pas chiffré son préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Caractère-verbal - Article 13 alinéa 5 - Convention Collective interprofessionnelle - Employeur - Conclusion (non) - Comparution (non) - Infirmation des déclarations de l’employé (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Licenciement - Motif légitime (non) - Article 16.11 du Code du Travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui) - Droit à réparation (oui).

3) Contrat de travail - Imputabilité à l’employé (non) - Article 16.12 du Code du Travail - Indemnité de licenciement (oui).

4) Prime d’ancienneté - Rappel - Durée - Calcul de l’indemnité de licenciement - Prise en compte (oui) - Demande sans objet (oui) - Débouté (oui).

5) Indemnité de préavis - Licenciement - Observation du délai de préavis (non) - Condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité du préavis (oui).

6) Prime de transport - Défendeur - Comparution - Contestation (non) - Octroi (oui).

7) Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui).

8) Certificat de travail - Délivrance (non) - Rupture (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Gratification - Travailleur - Service - Effectué - Prorata du temps - Licenciement avant expiration d’une année - Condamnation (oui).

10) Congés payés - Code du Travail - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement (oui).

11) Salaire - Rappel de différentiel - Smig - 60 000xof - Salaire de 50 000xof - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire qu’un contrat de travail à durée indéterminée a lié les parties au visa de l’article 13 alinéa 5 de la Convention Collective interprofessionnelle, dès lors que celui-ci a revêtu un caractère-verbal et que l’employeur n’a ni conclu, ni comparu pour infirmer les déclarations de l’employé.

2) Il y a lieu de dire que le licenciement de l’employé est imputable à l’employeur et qu’il est abusif, lui ouvrant droit à réparation, dès lors qu’il est intervenu sans motif au visa de l’article 16.11 du Code de Travail.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé en condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 16.12 du Code de Travail, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de paiement de rappel de prime d’ancienneté comme sans objet, dès lors que la durée de ladite ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement a lui été octroyée.

5) Il y a lieu de condamner de l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis au travailleur, dès lors que le licenciement est intervenu au mépris du délai de préavis.

6) Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime de transport sollicitée par le travailleur, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester cette demande.

7) Il convient de faire droit à la demande de l’employé à condamner l’employeur à lui verser les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que ledit licenciement en revêtait le caractère.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts au demandeur, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun certificat de travail ne lui a été délivré lors de la rupture de son contrat de travail.

9) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de gratification sollicitée par le travailleur, au prorata du temps de service effectué par celui-ci, dès lors que le licenciement est intervenu avant l’expiration d’une année.

10) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des congés payés sollicitée par le demandeur au visa de l’article 25.9 du Code du travail, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester ce chef de demande.

11) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de rappel différentiel de salaire formulée par l’employé, dès lors que depuis le 01 janvier 2014 le Smig est fixé à 60 000xof et qu’il percevait 50 000xof.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Stage - Renouvellement successif - Contrat de travail à durée indéterminée (non) - Indemnité compensatrice de congés - Durée de deux années excédées (non) - Rupture abusive (non) - Demandeur mal fondée (oui).

2) Contrat de travail - Ancienneté - Deux années - Convention collective interprofessionnelle - Article 55 - Justification de l’ancienneté (non) - Demandeur - Prime d’ancienneté - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

3) Clause de non concurrence - Dommages et intérêts - Clause de confidentialité - Interdiction d’exercer (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture des relations de travail n’est nullement abusive de sorte que le demandeur est mal fondé, à réclamer l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors que le stage a fait l’objet de nouvellement successif, empêchant la requalification dudit contrat de stage en un contrat à durée indéterminée et qu’en outre la durée de deux années au-delà de laquelle le contrat est disqualifié en un contrat de travail à durée indéterminée n’a nullement été excédée.

2) Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de prime d’ancienneté et de le débouter de ce chef de demande, dès lors que le demandeur ne justifie nullement de l’ancienneté de plus de deux années au visa de l’article 55 de la Convention Collective interprofessionnelle.

3) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour la clause de non concurrence, dès lors que ladite clause qui s’analyse à une clause de confidentialité ne lui fait nullement interdiction d’exercer une quelconque activité en terme de son contrat avec la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat - Parties - Ecrit (non) - Convention collective - Article 13 alinéa 05 - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Salaire - Paiement (non) - Rupture à l’initiative de l’employé (oui) - Conséquence du non-paiement du salaire (oui) - Imputabilité à l’employeur (oui).

3/ Employeur - Arriéré de salaire - Justificatifs de paiement (non) - Employé fondé en sa demande de paiement (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Notification par écrit à l’employeur (non) - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de préavis (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Non-paiement de salaire - Faute lourde de l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement - Condamnation de l’employeur (oui).

6/ Employeur - Prime de transport - Paiement - Preuve (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

7/ Gratification - Demande de paiement - Usage de l’entreprise - Constance - Généralité - Fixité - Preuve (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Rejet (oui).

8/ Congés payés - Employeur - Justification du bénéfice à l’employé (non) - Rupture sans congés (oui) - Condamnation au paiement des congés payées (oui).

9/ Contrat - Salaire - Paiement (non) - Rupture abusive (oui) - Dommages et intérêts (oui).

10/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Employeur - Condamnation à remettre le certificat de travail (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de conclure par application du texte de l’article 13 alinéa 5 de convention collective, que les parties son liée par contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il est constant et non contesté que le contrat du travail entre les parties n’a pas été matérialisé par écrit.

2/ Il convient de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, dès lors que ladite rupture, même à l’initiative de l’employé est la conséquence du non-paiement de ses salaires, chose non contestée par l’employeur qui lui revêt le caractère abusif.

3/ Il convient de dire l’employé fondé en sa demande de paiement d’arriérés de salaire, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir payé ceux-ci.

4/ Il convient de condamner l’employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à l’employé, dès lors que la rupture lui est imputable et qu’il ne fait pas la preuve de la notification de sa décision par écrit à l’employé.

5/ Il convient de condamner l’employeur à verser une indemnité de licenciement au travailleur, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail est imputable à la société qui a commis une faute lourde en ne payant pas le demandeur.

6/ Il sied de condamner l’employeur à payer la prime de transport au travailleur, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve de s’être acquitté de celle-ci.

7/ Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de gratification formulée par le demandeur après l’avoir déclaré mal fondé, dès lors que celui-ci ne démontre pas que le paiement de la prime en fin d’année constitue un usage de l’entreprise par sa constance, la généralité et sa fixité.

8/ Il convient de condamner l’employeur à payer au demandeur une indemnité de congé payé, dès lors que l’employeur ne justifie pas que le demandeur a bénéficié des congés avant qu’intervienne la rupture.

9/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une somme d’argent au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dès lors que la rupture tient au non-paiement du salaire.

10/ Il y a lieu de condamner l’employeur à remettre à l’employé un certificat de travail, dès lors qu’il ne conteste pas n’avoir pas rempli le demandeur dudit document à la rupture de son contrat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal - Demandeur - Agent de Mairie - Saisine du tribunal - Mémoire préalable au Ministère de l’intérieur (non) - Action - Recevabilité (non).

REUME

Il convient de déclarer irrecevable, l’action initiée par le demandeur pour solliciter la condamnation de la mairie de Divo en paiement de sommes d’argent représentant ses droits de rupture de son contrat de travail, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci a satisfait à la prescription légale de l’article 136 de la loi relative à l’organisation municipale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l’intérieur exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.

Vu les pièces du dossier n° 14/2018 ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

I-INDEMNITES DE RUPTURE :

Indemnités compensatrices de préavis 223.548 FCFA ;

Indemnités de licenciement : 230.146 FCFA ;

Indemnités compensatrices de congés : 234.725 FCFA ;

Rappel prime d’ancienneté : 151.844 FCFA ;

Rappel différentiel salaire de base : 199.152 FCFA ;

II-DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF : 2.235.480 FCFA;

III-DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL : 2.235.480 FCFA ;

Attendu qu’au soutien de son action, monsieur DOGBO Baby Georges expose qu'il a été embauché depuis le 02 Janvier 2009, en qualité d'agent de la protection Civile par la Mairie de Divo ;

Qu'ensuite, le 06 mai 2009, il a été nommé Responsable du Service de la Protection Civile ;

Qu'il a servi avec conscience et abnégation durant plusieurs années à la Mairie de Divo ;

Que lui reprochant d’avoir abandonné son poste et tenu des propos discourtois et agressifs à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques, son employeur l'a licencié, le 07 août 2015 ;

Que tous ces griefs ne sont en réalité que pures inventions ;

Qu'il estime par conséquent qu'il a été licencié abusif ;

Que depuis lors, ex-employeur n'a, non seulement daigné payer ses droits, ni lui délivré de certificat de travail ;

Que c'est pourquoi, sollicite-t-il plaise du Tribunal du Travail de faire droit à ses chefs de demandes exposés ci-haut ;

Attendu qu’il verse des pièces au dossier ;

Attendu qu’en réaction, la défenderesse soutient qu'il n'a pas existé de contrat à durée indéterminée entre elle et le demandeur et que le seul contrat à durée déterminée qui vaille, est arrivé à son terme sans renouvellement ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y'a lieu dans ces circonstances de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’il résulte de cette disposition de la loi que la saisine de l’autorité de tutelle est le préalable à une action judiciaire dirigée contre une commune et conditionne la recevabilité de ladite action par le tribunal compétent ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces au dossier que monsieur DOGBO Baby Georges a satisfait à cette prescription légale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;

Qu’il convient, dans ces circonstances, de déclarer son action irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

- Déclarer l’action de monsieur DOGBO Baby Georges irrecevable pour être intervenue sans avoir été précédée de la transmission au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, d’un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. GOORE INNONCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire