Procédure - Tribunal - Demandeur - Agent de Mairie - Saisine du tribunal - Mémoire préalable au Ministère de l’intérieur (non) - Action - Recevabilité (non).
REUME
Il convient de déclarer irrecevable, l’action initiée par le demandeur pour solliciter la condamnation de la mairie de Divo en paiement de sommes d’argent représentant ses droits de rupture de son contrat de travail, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci a satisfait à la prescription légale de l’article 136 de la loi relative à l’organisation municipale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l’intérieur exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.
Vu les pièces du dossier n° 14/2018 ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
I-INDEMNITES DE RUPTURE :
Indemnités compensatrices de préavis 223.548 FCFA ;
Indemnités de licenciement : 230.146 FCFA ;
Indemnités compensatrices de congés : 234.725 FCFA ;
Rappel prime d’ancienneté : 151.844 FCFA ;
Rappel différentiel salaire de base : 199.152 FCFA ;
II-DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF : 2.235.480 FCFA;
III-DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL : 2.235.480 FCFA ;
Attendu qu’au soutien de son action, monsieur DOGBO Baby Georges expose qu'il a été embauché depuis le 02 Janvier 2009, en qualité d'agent de la protection Civile par la Mairie de Divo ;
Qu'ensuite, le 06 mai 2009, il a été nommé Responsable du Service de la Protection Civile ;
Qu'il a servi avec conscience et abnégation durant plusieurs années à la Mairie de Divo ;
Que lui reprochant d’avoir abandonné son poste et tenu des propos discourtois et agressifs à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques, son employeur l'a licencié, le 07 août 2015 ;
Que tous ces griefs ne sont en réalité que pures inventions ;
Qu'il estime par conséquent qu'il a été licencié abusif ;
Que depuis lors, ex-employeur n'a, non seulement daigné payer ses droits, ni lui délivré de certificat de travail ;
Que c'est pourquoi, sollicite-t-il plaise du Tribunal du Travail de faire droit à ses chefs de demandes exposés ci-haut ;
Attendu qu’il verse des pièces au dossier ;
Attendu qu’en réaction, la défenderesse soutient qu'il n'a pas existé de contrat à durée indéterminée entre elle et le demandeur et que le seul contrat à durée déterminée qui vaille, est arrivé à son terme sans renouvellement ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Qu’il y'a lieu dans ces circonstances de statuer contradictoirement à son égard ;
Attendu qu’il résulte de cette disposition de la loi que la saisine de l’autorité de tutelle est le préalable à une action judiciaire dirigée contre une commune et conditionne la recevabilité de ladite action par le tribunal compétent ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces au dossier que monsieur DOGBO Baby Georges a satisfait à cette prescription légale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;
Qu’il convient, dans ces circonstances, de déclarer son action irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
- Déclarer l’action de monsieur DOGBO Baby Georges irrecevable pour être intervenue sans avoir été précédée de la transmission au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, d’un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : M. GOORE INNONCENT JUNIOR