1/ Il n’a pu exister entre le demandeur et le défendeur un contrat de travail, dès lors qu’aucun salaire n’a été versé et perçu par ledit demandeur et ce au visa de l’article 44 alinéa 2 de la Convention Collective.
2/ Il y a lieu de dire que l’employé a été lié à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminé, dès lors que de l’aveu du défendeur, celui-ci avait entendu engager l’employé pour une période d’essai mais ne l’a pas formalisé par un écrit.
3/ La rupture du contrat de travail est légitime et il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusifs formulée par le demandeur, dès lors que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif.
4/ La demande de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement doit être rejetée, dès lors que ladite indemnité de licenciement ne lui ai pas dû parce que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu’il n’ait effectué un an de service et ce en vertu de l’article 1er du décret N° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement.
5/ La demande de condamnation de l’employeur à payer une indemnité d’ancienneté à l’employé formulée par celui-ci doit être rejetée, dès lors que ledit employé n’a eu que quelques jours de relations contractuelles alors que ladite indemnité n’est acquise au visa de l’article 55 de la Convention Collective, au salarié qu’après deux années.
6/ Le travailleur a droit à l’indemnité de préavis en application des dispositions de l’article 16.5 du Code de Travail, dès lors que la rupture ne lui est pas imputable et que celle-ci n’a pas été précédée d’une période préavis.
7/ La demande du travailleur aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de congé payé doit être rejetée, dès lors que le demandeur ne justifié pas de douze mois de travail effectif au visa de l’article 2 du décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés.
8/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation en paiement des arriérés de salaires, antérieurement à la campagne, dès lors qu’il a été démontré qu’’à la période sus indiquée, il n’a pas pu exister de relations contractuelles entres les parties.
9/ Il convient de condamner l’employeur à payer le salaire de présence pour les jours travaillés, dès lors que celui-ci ne fait pas la preuve d’avoir payé la somme y afférente.
10/ L’employeur sera condamné à payer à son ex employé la prime de transport dans la limite du montant au prorata des jours de présence.
11/ Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, dès lors que l’employeur ne conteste pas l’affirmation selon laquelle l’employé n’a pas reçu le certificat de travail à sa cessation d’activité.
12/ La demande en paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS formulée par le demandeur doit être rejetée comme étant injustifiée, dès lors qu’il est évident que le bref temps des relations n’a pas permis d’y procéder et que le demandeur n’a souffert d’aucun préjudice.