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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérante - Préjudice irréparable (oui) - Ordre économique et social - Troubles (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt querellé, dès lors qu’il est établi que son exécution immédiate est de nature à engendrer un préjudice grave à la requête et à causer des troubles graves à l’ordre économique et social.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Requérant - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que son exécution immédiate est de nature à créer à la requérante un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal social - Signification - Opposition - 10 jours d’intervalle - Article 81.26 du code du travail - Recevabilité (oui).

2) Travailleur - Démission (non) - Employeur - Lettre de démission - Production (non) - Licenciement (oui).

3) Employé - Faute lourde (non) - Paiement de diverses droits (oui) - Indemnité de licenciement (oui) - Indemnité de préavis (oui).

4) Employé - Faute simple - Contrat de travail - Employeur – Condamnation à payer l’indemnité de licenciement (oui).

5) Employé - Contrat - Rupture - Congé payé - Bénéfice au travailleur (non) - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6) Employé - Contrat - Rupture - Gratification - Article 53 de la convention collective - Paiement au titre de l’année précédente (non) - Paiement à la rupture (non) - Condamnation de l’employeur à payer la gratification (oui).

7) Employé - Contrat - Rupture - Préavis - Rupture précédée de préavis (non) - Article 16.6 du code du travail - Condamnation de l’employeur à payer (oui).

8) Employé - Prime d’ancienneté - Prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement (oui) - Demande sans objet (oui).

9) Employé - Rupture du contrat de travail - Certificat de travail - Délivrance par l’employeur (non) - Dommages et intérêts - Condamnation (oui).

10) Travailleur - Contrat - Rupture - Demande de dommages et intérêts - Licenciement abusif (non) - Licenciement légitime (oui) - Dommages et intérêts (non).

Résumé

1) Il convient de déclarer l’opposition recevable, dès lors que moins de 10 jours se sont écoulés entre les dates de signification et l’opposition et ce conformément à l’article 81.26 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire que le travailleur a fait l’objet de licenciement dès lors que la démission alléguée par l’employeur n’est pas matérialisée par une lettre que celui-ci ne produit pas.

3) La faute commise par l’employé n’étant pas constitutive d’une faute lourde le licenciement intervenu justifie le paiement de divers droits tels que l’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis.

4) Il convient de condamner l’employeur à payer à l’employé l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail et consécutive à une faute simple.

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de congé, dès lors qu’il est établi que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat.

6) Il convient de condamner l’employeur au paiement de la prime de gratification, dès lors qu’il est établi que ladite prime ne lui a pas été payée au titre de l’année écoulée et à la rupture du contrat de travail en vertu de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle.

7) Il y a lieu de faire droit à la demande du travailleur en condamnant l’employeur à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis en vertu de l’article 16.6 de code du travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail n’a pas été précédée d’une période de préavis.

8) Il convient de débouter le travailleur de sa demande de rappel de prime d’ancienneté parce que sans objet, dès lors que ladite durée d’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

9) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts à l’employé pour non délivrance de certificat de travail, dès lors qu’il résulte des déclarations non contestées du demandeur qu’il n’a pas été rempli dudit certificat à sa cessation d’activité.

10) Le travailleur est mal fondé à demander des dommages et intérêts par licenciement abusif et il convient de le débouter de ce chef de demande, dès lors qu’il a été établi que le licenciement est légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Demandeur - Défendeur - Article 44 alinéa 2 - Convention Collective - Salaire versé (non) - Contrat de travail - Existence (non).

2/ Employeur - Employé - Engagement à l’essai - Ecrit formalisé (non) - Contrat de travail à durée indéterminée (oui).

3/ Licenciement - Caractère abusif (non) - Rupture légitime (oui) - Dommages et intérêts (non).

4/ Indemnité de licenciement - Employé - Ancienneté d’un an au moins (non) - Article 1er du décret N° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement - Demande rejetée (oui).

5/ Indemnité d’ancienneté - Relations contractuelles de quelques jours (oui) - Acquisition de l’indemnité - Article 55 de la Convention Collective - Condition de deux années (oui) - Employeurs - Condamnation (non).

6/ Indemnité de préavis - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employé (non) - Exécution du préavis (oui) - Article 16.5 du code du travail - Droit l’indemnité de préavis (oui).

7/ Employé - Douze mois de travail effectif (non) - Article 2 du décret N° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés - Rejet de la demande (oui).

8/ Arriérés de salaires - Période concernée - Preuve de l’existence d’un contrat pour ladite période (non) - Débouté (oui).

9/ Salaire de présence - Jours travaillés - Somme afférente - Paiement - Preuve (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

10/ Prime de transport - Jours travaillés - Paiement au prorata (oui).

11/ Contrat - Cessation - Certificat de travail - Remise - Preuve (non) - Employeur - Condamnation (oui) - Dommages et intérêts (oui).

12/ Employeur - Déclaration de l’employé à la CNPS (non) - Brièveté des relations de travail (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

Résumé

1/ Il n’a pu exister entre le demandeur et le défendeur un contrat de travail, dès lors qu’aucun salaire n’a été versé et perçu par ledit demandeur et ce au visa de l’article 44 alinéa 2 de la Convention Collective.

2/ Il y a lieu de dire que l’employé a été lié à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminé, dès lors que de l’aveu du défendeur, celui-ci avait entendu engager l’employé pour une période d’essai mais ne l’a pas formalisé par un écrit.

3/ La rupture du contrat de travail est légitime et il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusifs formulée par le demandeur, dès lors que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif.

4/ La demande de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement doit être rejetée, dès lors que ladite indemnité de licenciement ne lui ai pas dû parce que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu’il n’ait effectué un an de service et ce en vertu de l’article 1er du décret N° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement.

5/ La demande de condamnation de l’employeur à payer une indemnité d’ancienneté à l’employé formulée par celui-ci doit être rejetée, dès lors que ledit employé n’a eu que quelques jours de relations contractuelles alors que ladite indemnité n’est acquise au visa de l’article 55 de la Convention Collective, au salarié qu’après deux années.

6/ Le travailleur a droit à l’indemnité de préavis en application des dispositions de l’article 16.5 du Code de Travail, dès lors que la rupture ne lui est pas imputable et que celle-ci n’a pas été précédée d’une période préavis.

7/ La demande du travailleur aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de congé payé doit être rejetée, dès lors que le demandeur ne justifié pas de douze mois de travail effectif au visa de l’article 2 du décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés.

8/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation en paiement des arriérés de salaires, antérieurement à la campagne, dès lors qu’il a été démontré qu’’à la période sus indiquée, il n’a pas pu exister de relations contractuelles entres les parties.

9/ Il convient de condamner l’employeur à payer le salaire de présence pour les jours travaillés, dès lors que celui-ci ne fait pas la preuve d’avoir payé la somme y afférente.

10/ L’employeur sera condamné à payer à son ex employé la prime de transport dans la limite du montant au prorata des jours de présence.

11/ Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, dès lors que l’employeur ne conteste pas l’affirmation selon laquelle l’employé n’a pas reçu le certificat de travail à sa cessation d’activité.

12/ La demande en paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS formulée par le demandeur doit être rejetée comme étant injustifiée, dès lors qu’il est évident que le bref temps des relations n’a pas permis d’y procéder et que le demandeur n’a souffert d’aucun préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal social - Quasi délit - Dommages - Travailleurs - Code du travail - Article 18.8 - Défenderesse - Incompétence (oui).

2) Procédure - Tribunal social - Défendeur - Demande de sursis à statuer - Abus de confiance - Base à l’action pénale - Justification de la rupture (Non) - Défaut de paiement de salaire - Demande de mal fondée (oui).

3) Contrat de travail - Terme (non) - Contrat de travail - Durée indéterminée (oui).

4) Contrat de travail - Salaire - Non-paiement - Rupture à l’initiative de travailleur (oui) - Imputabilité à l’employeur (oui) - Rupture abusive (oui).

5) Rupture du contrat de travail - Délai de préavis - Observation par l’employeur - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de préavis - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

6) Rupture du contrat de travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Faute de l’employeur (oui) - Non-paiement de salaire - Indemnité de licenciement - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Employeur - Congés payés - Employeur - Preuve de paiement des dits congés (non) - Indemnité compensatrice de congés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Salaire - Arriérés - Réclamation - Limite de deux (02) années - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Contrat de travail - Rupture abusive - Dommages et intérêts (oui) - un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

11) Procédure - Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui) - Dommages et intérêts exclus du bénéfice de l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu pour le tribunal social de se déclarer incompétent pour le chef de demande portant sur la sollicitation de la défenderesse à voir condamner les demandeurs à lui payer des sommes, dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 818 du code du travail que les tribunaux du travail soient compétents à raison des dommages résultant de la quasi délits que commettrait le travailleur à l’encontre de son employeur.

2) Il convient de déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer invoqué par le défendeur, dès lors que les faits d’abus de confiance servent de base à l’action pénale n’ont jamais été avancés par lui pour justifier la rupture des contrats de travail dont l’initiative revient aux travailleurs qui lui reprochent le défaut de paiement de leurs salaires.

3) Il y a lieu de dire qu’il s’était conclu entre les demandeurs et le défendeur des contrats de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ne ressort pas que lesdits contrats sont affectés d’un terme.

4) Il convient de dire que la rupture des contrats des demandeurs intervenus à leur initiative suite au non-paiement de leurs salaires est imputable au défendeur, dès lors que selon la jurisprudence en cas de non-paiement des salaires, la rupture qui s’ensuit et qui s’analyse en une rupture abusive est à la charge de l’employeur.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’indemnités de préavis en application des dispositions de l’article 18.7 du code du travail, dès lors que celui-ci n’a élevé aucune contestation sur ces donnés et qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il a observé le délai de préavis requis.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer aux demandeurs l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il est établi que la rupture des contrats de travail est imputable à l’employeur qui a commis une faute lourde pour non-paiement des salaires des demandeurs.

7) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer les sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés par les demandeurs, dès lors que celui-ci ne justifie pas que les demandeurs ont bénéficié desdits congés payés.

8) Il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs les arriérés de salaires par eux réclamés, dans la limite de deux années, dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux années au visa de l’article 35.5 du code du travail.

9) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer aux travailleurs l’équivalent de dix (10) mois de salaire brut en application de l’article 18-15 alinéa du code du travail alinéa 3, dès lors que le caractère abusif de la rupture donne lieu à dommages et intérêts et que ceux-ci équivalent à un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise.

10) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à chacun des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, dès lors que celui-ci ne les conteste pas et qu’elle constitue une juste réparation de leur préjudice.

11) Il y a lieu, au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, à l’exception des condamnations en paiement des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Conclusion par écrit (non) - Contrat à durée indéterminée (oui) - Rupture sans motif (oui) - Rupture abusive (oui) - Condamnation à payer des dommages et intérêts à l’employé (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement.

3/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Préavis - Exécution (non) - Employeur - Condamnation à payer - L’indemnité de préavis (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Congés payés (oui) - Bénéfice par l’employé (non) - Paiement des congés payés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Gratification - Preuve du paiement (non) - Article 55 de la Convention Collective - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6/ Contrat de travail - Rupture - Prime de transport - Paiement (non) - Condamnation à payer (oui).

7/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Indemnité pour non délivrance (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Travailleur - Dommages et intérêts - Fondement de l’article 16.17 du Code du travail - Disposition inexistante dans le code (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1/ Le contrat est réputé à durée indéterminée, dès lors qu’il n’a pas été conclu par écrit et que sa rupture intervenue sans motif est abusive et il échet de faire droit à la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par le travailleur.

2/ Il y a lieu de dire la demande de paiement d’indemnité de licenciement formulée par le demandeur justifiée et lui en adjuger la somme réclamée dès lors la rupture de faire du contrat de travail ne lui est pas imputable.

3/ Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement d’indemnité de préavis sollicitée par le travailleur, dès lors que la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable n’a pas été précédée d’une période de préavis.

4/ Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme réclamée par le travailleur au titre de ses congés payés, dès lors qu’il est établi que ce dernier n’a pas bénéficié de congés payés à la rupture de son contrat.

5/ Il sied de condamner l’employeur au paiement de la gratification en vertu de l’article 53 de la convention collective, dès lors qu’il n’est pas rapporté que celui-ci a payé à l’employé sa gratification.

6/ L’employeur doit être condamné à payer à l’employé la somme réclamée au titre de la prime de transport, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-488 du 31 mai 2007 annexe fiscale article 14.

7/ L’employeur sera condamné à payer à l’employé une indemnité pour non délivrance de certificat de travail au visa de l’article 16.14 du Code de Travail.

8/ La demande du travailleur, tendant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 16.17 du Code de travail doit être déclarée sans objet, dès lors qu’une telle disposition n’est pas contenue dans ledit code.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Prestation de travail - Paiement du salaire - Lien de subordination - Réunion (oui) - Contrat passé par écrit (non) - Convention collective - Article 13 de la convention collective interprofessionnelle - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Employé - Défaut d’assurance - Paiement de somme aux forces de l’ordre - Reçu de paiement - Présentation (non) - Licenciement de l’employé - Motif inopérant (oui) - Licenciement abusif (oui) - Droit de rupture et réparation (oui).

3/ Licenciement - Ancienneté de 05 années - Imputabilité à l’employeur - Demande d’indemnité de licenciement (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4/ Licenciement - Délai de préavis - Observation (non) - Condamnation de l’employeur (oui) - Indemnité de préavis (oui).

5/ Salaires - Réduction unilatérale par l’employeur (oui) - Huit mois précédents le licenciement - Prescription annale (non) - Arriérés différentiels - Condamnation de l’employeur (oui).

6/ Congés payés - Rupture de contrat - Employé - Bénéfice de congé payés (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

7/ Gratification - Réclamation (oui) - Contestation de l’employeur (non) - Preuve du paiement (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Salaire de présence - Jours travaillées précédents le licenciement (oui) - Paiement de la somme réclamée (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

9/ Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêt (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10/ Employé - CNPS - Déclaration par l’employeur (non) - Préjudice subi par l’employé (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1/ Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en vertu des dispositions de l’article 13 de la convention collective interprofessionnel, dès lors qu’il n’est pas passé par écrit et qu’il est constant que les conditions de prestation de travail, du salaire et un bien de subordination sont réunies en l’espèce.

2/ La rupture du contrat de travail est abusive du fait de l’employeur et ouvre droit au paiement de droit de rupture ainsi qu’à réparation, dès lors que le motif de licenciement tiré de la non présentation du reçu de paiement de la somme aux forces de l’ordre pour défaut d’assurance est inopérant.

3/ Il convient de faire droit à la demande de l’employé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement dès lors qu’il est incontesté que celui-ci justifie d’une ancienneté de 05 années 04 mois et 08 jours et que le licenciement est imputable à l’employeur.

4/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer l’indemnité de préavis, dès lors qu’il est constant que l’employé a été licencié au mépris du délai de préavis.

5/ Il convient de condamner l’employeur à payer les arriérés différents salaires dès lors que le salaire conventionnel a été réduit à l’initiative unilatérale de l’employeur et sont relatifs aux huit mois précédents le licenciement et que les arriérés concernés ne sont pas couverts par la prescription annale.

6/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement des congés payés au visa de l’article 25.9 du code du travail à la demande du travailleur, dès lors que le défendeur ne conteste pas ce chef de demande et qu’il ne rapporte pas la preuve que le salarié a bénéficié de ses congés payés antérieurs.

7/ Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de gratification formulée par l’employé et de lui octroyer la somme y afférentes, dès lors que l’employeur n’élève aucune contestation et ne rapporte pas la preuve du paiement de cette indemnité l’année précédente.

8/ Il convient de faire droit à la demande de paiement de salaire de présence formulée par l’employé dès lors qu’il a été licencié après dix sept (17) jours de travail effectif antérieurement audit licenciement et que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme sollicitée.

9/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer les dommages et intérêts sollicitée par l’employé pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement opéré est abusif.

10/ Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à l’employé des dommages et interets pour non déclaration à la CNPS et en réparation du préjudice à lui causé pour cette omission, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex employé à l’organisme de sécurité sociale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Employeur - Contestation (non) - Contrat écrit (non) - Contrat à durée déterminée (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Employé - Salaire - Paiement - Suspension - Huit jours - Rupture du contrat - Condamnation à payer les arriérés (oui).

3) Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le contrat de travail liant les parties est réputé à durée indéterminée, dès lors que l’employeur ne conteste pas son existence et que le dit contrat n’a pas été matérialisé par un écrit.

2) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à l’employée, la somme correspondant à 26 mois au titre d’arriérés de salaires, dès lors que la suspension sans salaire du travailleur ne peut excéder plus de huit jours et que le contrat n’était pas rompu, aucun salaire ne lui a été payé après la période de suspension infligée.

3) Il y a lieu au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 81.27 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Contrat à durée déterminée (oui) - Exécution au délai de deux ans (oui) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Travailleur - Exécution de l’obligation (non) - Licenciement (oui) - Licenciement régulier (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de conclure que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’après avoir été conclu pour une durée initiale déterminée, il s’est exécuté sur plus de deux ans au visa de l’article 15.10 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire le licenciement intervenu régulier, dès lors qu’il est constant, comme résultant du procès-verbal d’abandon de poste que l’employé n’a pas exécuté son obligation découlant du contrat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 13 de la convention collective - Défaut d’écrit - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Salaire - Paiement - Défaut - Démission - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui).

3) Salarié - Salaire - Détermination - Ordre de virement - Salaire décrit par l’employeur (oui).

4) Congés payés - Employeur - Preuve des congés à l’employé (Non) Indemnité de congé payés - Condamnation de l’employeur (oui).

5) Gratification - Convention collective - Article 53 - Droit du travailleur - Prorata du temps - Condamnation de l’employeur (oui).

6) Salaire - Réclamation - Prescription - Délai de réclamation - Article 32.3 du code du travail.

7) Dommages et intérêts - Licenciement - Caractère abusif (oui) - Demande justifiée (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le contrat liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée au visa de l’article 13 de la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’aucun écrit n’a matérialisé ladite relation contractuelle.

2) Il convient de conclure au caractère abusif de la rupture du contrat de travail et de dire que cette rupture est imputable à l’employeur, dès lors que la rupture des liens contractuels à la suite du non-paiement de ses salaires par ledit employeur.

3) Il y a lieu de dire que le salaire de l’employé en l’absence de preuve fournie par l’employé, est fixé à celui allégué par l’employeur qui fourni un ordre de virement au profit dudit employé.

4) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer l’indemnité de congé payé à l’employé, dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit employé n’a pas bénéficié du congé dont s’agit à la rupture de son contrat de travail.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au travailleur la gratification, dès lors que qu’en application de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle, le travailleur a droit à celle-ci au prorata du temps du service effectué et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais perçu de gratification.

6) Il y a lieu de déclarer la créance de salaire prescrite au visa de l’article 32.3 du code du travail, l’action ayant été initiée plus de 12 mois après.

7) Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par l’employé, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement a un caractère abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire