1) Il y a lieu de constater que les bulletins des requérantes versés au dossier indiquent une période de paie mensuelle et une ancienneté de plusieurs années pour chacun d’elles. En conséquence, il sied de conclure que l’employeur a erré sur le moyen de l’article 14.7 alinéa 2 pris pour sa défense et s’il convient de dire que les éléments produits au dossier prouvent à suffisance qu’il était lié à ses ex employées par un contrat à durée indéterminée.
2) Il y a lieu de déclarer infondées les réclamations des requérantes portant sur les chefs d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif, dès lors que c’est légitimement que l’employeur a rompu les liens contractuels le lient à ses ex employés pour faute lourde.
3) Dès lors qu’il est établi comme résultant des faits que les requérantes n’ont pas bénéficié de congé payé à la rupture de leur contrat comme le prévoit l’article 25.9 du code du travail, il sied de condamner l’employeur au paiement de sommes d’argent à titre d’indemnité de congé payé.
4) Dès lors qu’il est que les requérantes n’ont jamais perçu de de gratification pendant toute la durée de leur contrat comme le prévoit l’article 53 de la convention collective inter professionnelle, il leur sera en conséquence du par leur employeur des sommes d’argent.
5) Il convient de faire droit à la demande en paiement de la prime d’ancienneté des requérantes sur la base d’une ancienneté de 05 ans comme l’attestent les bulletins de paie qu’elles produisent au dossier conformément à l’article 55 de la convention collective.
6) Dès lors que l’employeur n’a pas délivré de certificat de travail à ses ex salariés, il sied en conséquence de le condamner à leur payer des sommes d’argent à titre de dommages- intérêts pour non remise de certificat de travail en vertu de l’article 16.14 du code de travail.
TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu Pêchée de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
L’EXPOSE DU LITIGE
Suivant requêtes en date du 27 Novembre 2014, B.N et G.B toutes deux ex-employées à la Société Agricole de l’Ouest dite SAO ont respectivement fait citer ladite société, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans pour s'entendre condamner à défaut de conciliation préalable à leur payer des droits de rupture ainsi que des dommages et intérêts comme suit :
B.N
86 000 f CFA à titre d’indemnité de licenciement
34 000 f CFA à titre d’indemnité de congé ;
24 000 f CFA à titre de gratification ;
68 000 f CFA à titre d’indemnité de préavis (deux mois) ;
26 880 f CFA à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
612000 f CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
100 000 f CFA à titre de dommages et intérêts poumon remise de certificat de travail ;
G.B
178 000 f CFA à titre d’indemnité de licenciement
34 000 f CFA à titre d’indemnité de congé ;
24 000 f CFA à titre de gratification ;
102 000 f CFA à titre £indemnité de préavis (trois mois) ;
53 760 f CFA à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
612 000 f CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
100 000 f CFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail.
Lors des audiences de conciliation entreprises le 04 Décembre 2014, B.N et G.B et leur ex-employeur la Société Agricole de l'Ouest dite SAO étant demeurés contraires, Ces causes ont été renvoyées à l'audience publique ;
A l'audience publique du 18 Janvier 2015, les parties sollicitaient la jonction de leur différente procédure pour cause de connexité ;
Pour le mérite de leur action, les requérantes expliquent avoir été embauchées par la Société Agricole de l'Ouest dite SAO, en qualité de manœuvre agricole depuis septembre 1999 pour gue B.S et 2009 pour B.N ;
Poursuivant leur exposé, elles indiquent que le 02 Octobre 2014, comme à l’accoutumé, elles se sont rendues à Implantation et ont entièrement exécuté les tâches qui leur avait été dévolues ce jour, à savoir émonder les cacaoyers, découper et enlever les arbres tombés sur les cacaoyers et que à 11 h ayant achevé leurs tâches, elles ont marqué une pause en attendant la venue du chef de la plantation chargé d'effectuer le contrôle ;
Les ayant trouvé déchaussée pour l’une B.B et assise pour l'autre (B.N) ; le chef de Ia plantation chargé d'effectuer le contrôle a conclu qu'elles étaient en train de dormir ;
Toujours selon les requérantes, interpellées par leurs différents chefs sur cette attitude, ceux-ci ont pu néanmoins constater que le bloc qui leur avait été assigné a été entièrement achevé et correctement exécuté ; malgré cela, injonction leur a été faite d'arrêter le travail, puis suite à une demande déification à elles servie deux jours plus tard, elles étaient licenciées ;
B.N et G.B précisent qu’elles n’ont pas été remplies de leurs droits légaux de rupture, qu’en outre, de leur salaire de présence a été déduite la paie de la journée du 02 Octobre 2014 ;
Estimant que leur licenciement intervenu sur la base des faits ainsi exposés est abusif, les requérantes sollicitent qu’il plaise au tribunal condamner leur employeur à leur payer des dommages et intérêts de ce chef et à les remplir en outre de tous les droits légaux de rupture, qui leur ont été déniés à la rupture de leurs liens contractuels;
En réplique, concluant par le canal de son conseille cabinet d’avocat Théodore HOEGAH et Michel ETTE, la Société Agricole de l’Ouest dite SAO indique qu’elle est une société de négoce de matières agricoles notamment de café cacao pour laquelle l’essentiel de l’activité se situe pendant les deux périodes de campagne, que c’est pour faire face à un surcroît de travail pendant lesdites périodes, qu’elle utilise la main d’œuvre occasionnelle dont les requérantes B.N et G.B;
La Société Agricole de l’Ouest dite SAO en conclut que ses relations contractuelles avec ses ex-employées s’analysent alors en un contrat de type journalier ainsi qu’en conviennent les requérantes elles-mêmes puisqu’elles affirment percevoir un salaire journalier; Ce salaire comportant une rémunération journalière de 725 francs, à laquelle étaient ajouté les montants correspondant à la gratification journalière, au congé journalier, ainsi que la prime de botte, et l’indemnité de précarité de sorte qu’elles percevaient quotidiennement la somme totale de 1205 francs ;
La Société Agricole de l’Ouest dite SAO fait valoir que cette paie journalière incluant la quote- part des droits acquis et la prime de précarité, c’est en pure perte que B.N et G.B réclament diverses indemnités de rupture, qu’il plaira en conséquence au tribunal de les débouter ;
Relativement au caractère de la rupture, la Société Agricole de l'Ouest dite SAO, soutient que celle-ci n'est empreinte d'aucun abus, la faute commise par B.N et G.B surprises dans un profond sommeil pendant les Heures de sommeil ainsi qu'elles le reconnaissent dans leur réponse aux demandes d'explication à elles servies, la légitime amplement comme il est de jurisprudence constante ;
En réaction, les ex-employées de la Société Agricole de l'Ouest dite SAO invoquant le bénéfice des articles 44 de la convention collective interprofessionnelle et 14.7 du code du travail et en déduisent que contrairement aux prétentions de leur employeur, elles étaient liées à celui-ci par un contrat permanent ;
Par ailleurs, B.N et G.B développent que la faute lourde justifiant le licenciement du salarié doit avoir rendu intolérable le maintien des liens contractuels et justifié une rupture immédiate desdits liens ; qu'or en espèce leur licenciement est intervenu une semaine plus tard ;
Enfin B.N et G.B soutiennent qu'au mépris des dispositions de l'article 15.7 du code du travail prohibant les doubles sanctions pour une même faute commise par le salarié, elles ont été doublement sanctionné pour avoir dormi aux heures de travail, ; qu'en effet, l’ajournée du 02 octobre 2014, pourtant acquis parce que totalement ouvré par elles n 'a ni été pointée ni été rémunérée, qu'en sus de cette amende à elles infligées par ta Société Agricole de l'Ouest dite SAO, elles ont été licenciées ;
En duplique aux écritures de ses ex-salariées, la Société Agricole de l'Ouest dite SAO indique que selon l'article 6 alinéa 2 de l'arrêté n°1 MTIC CAB du 03 Janvier 1978, « Le travailleur occasionnel dit journalier perçoit au-delà de trois mois de présence dans l'entreprise une indemnité de cessation de relation de travail dite indemnité de précarité »; En conséquence le contrat peut se poursuivre au-delà de trois mois sans perdre sa qualité, c'est donc pour tenir compte de la nature précaire des relations de travail qu'une indemnité de cessation dite prime de précarité est allouée au travailleur journalier ; Ces dispositions étant corroborées parcelles de l’article 14.7du code du travail aux termes duquel, les contrats des travailleurs journaliers ainsi qu’il s’agit, assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perdre leur qualité;