1) Dès lors que l’employeur n’a pas procédé à une suspension régulière des contrats de travail de ses ex-employés comme le prévoit l’article 24 de la convention collective, c’est légitimement que ceux-ci se sont considérés comme licenciés par l’employeur. Par conséquent, une telle rupture sans motif légitime étant abusive, donne lieu à des dommages et intérêts au sens des dispositions de l’articles 16.11 du code du travail.
2) Il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis du demandeur, conformément aux dispositions des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et que ladite rupture n’a pas été précédée d’une période de préavis.
3) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur percevait un salaire inférieur aux minimums catégoriels indiqués, c’est à bon droit qu’il réclame le rappel du différentiel de son salaire. En conséquence, il l’employeur sera condamné à lui payer des sommes d’argent couvrant les douze derniers mois avant la saisie de la juridiction.
4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement de la prime d’ancienneté comme devenue sans objet, dès lors que la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement à lui alloué, de sorte que ladite prime n’est plus due.
5) Dès lors que l’employeur ne conteste pas devoir à son ex- employé son salaire de présence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de salaires de présence du requérant en lui octroyant une somme d’argent.
6) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser au demandeur une somme d’argent représentant la prime de transport des douze derniers mois antérieurement à la rupture du lien contractuel, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de leur entier paiement.
7) Dès lors que l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis, il s’ensuit que le demandeur est bien fondu à solliciter le paiement de dommages et intérêts comme le prévoit l’article 16.12 du code du tribunal. En conséquence, l’employeur soit condamné à lui payer des sommes d’argent à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.
8) Dès lors que le certificat de chacun des ex-employé a été tenu à sa disposition puis remis au cours de la présente instance, il y a lieu de dire que la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail est désormais sans objet.