Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

431 Résultats

Titrage

1) Licenciement - Demandeur - Réception de lettre de licenciement (oui) -Licenciement abusif (oui) - Paiement de dommages intérêts.

2) Licenciement - Indemnité de congé payé - Paiement effectué (non) - Paiement.

3) Licenciement - Gratification - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement.

4) Licenciement - Indemnité de licenciement - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors qu’aucun motif n’a été évoqué à l’appui du licenciement du demandeur, qui n’a reçu aucune lettre, il convient de qualifier son licenciement d’abusif et de condamné le défendeur à lui payer une somme représentant douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture.

2) Il convient de condamner l’employeur à payer une somme équivalente à un mois du salaire mensuel, dès lors le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer une somme au titre de la gratification, en se fondant sur le salaire de base du travailleur, dès lors qu’il n’a pas perçu de gratification pendant deux années.

4) Il convient de condamner l’employeur à payer une somme à son ex- employé en se fondant sur son salaire, dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Licenciement - Imputabilité - Travailleur (non) - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement - Réclamation justifiée (oui).

2) Licenciement abusif - Observance du délai de préavis (non) -Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

3) Rupture de contrat du travail - Demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés - Justification du paiement (non) -Condamnation au paiement.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la gratification - Gratification perçue (non) - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Durée de l’ancienneté prise en compte (oui) - Débouter le demandeur de sa prétention.

6) Rupture du contrat de travail - Caractère de la rupture - Abusif (oui) - Demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Bien fondée (oui) - Condamnation au paiement.

7) Rupture du contrat de travail - Remise du certificat de travail au travailleur (non) - Omission de l’employeur (oui) - Demande en paiement de dommages et intérêts - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il convient de dire que la demande en paiement de l’indemnité de licenciement réclamée par le travailleur qui totalise une ancienneté de huit années sept mois doit être payée, dès lors que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable.

2) Il y a lieu faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis et de lui octroyer la somme réclamée, dès lors que la rupture du contrat de travail n’étant pas imputable au travailleur, celle-ci n’a pas été précédée d’une période de préavis.

3) Il est établi comme non contesté par l’employeur que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, dès lors il sied de condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée au titre du congé acquis à la cessation des relations contractuelles de travail.

4) Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas perçu de gratification au titre d’une année, il lui est dû au titre de la gratification échue la somme réclamée.

5) Dès lors que la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement de sorte que la prime d’ancienneté n’est pas due, il convient donc de débouter le demandeur de cette prétention comme étant devenu sans objet.

6) La demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif réclamée par le demandeur est bien fondée, il sied de condamner l’employeur à lui payer la somme réclamée.

7) Dès lors que le demandeur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin des relations contractuelles avec son employeur, en conséquence de cette omission, celle-ci sera condamné à lui payer la somme réclamée, au titre des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Employeur - Suspension régulière des contrats de travail (non) - Non-respect de l’article 24 de la convention collective - Rupture sans motif légitime (oui) - Licenciement abusif (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

2) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis - Demandeur - Rupture de contrat de travail imputable (non) - Rupture précédée de période de préavis (non) - Application des dispositions des articles 16.6 et 16.12 du code du travail - Faire droit aux demandes (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du différentiel de salaires - Demandeur - Salaire inférieur aux minimums catégoriels perçu - Contestation par l’employeur (non) - Réclamation du différentiel à juste titre (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Demandeur - Durée de l’ancienneté pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (oui) - Prime due (non) - Demande sans objet (oui) - Débouté.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de salaire de présence - Employeur - Contestation du salaire de présence dû au demandeur (non) - Faire droit à la demande (oui) - Octroi de somme d’argent.

6) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du rappel de la prime de transport - Employeur - Preuve rapportée de leur entier paiement (non) - Condamnation au paiement de somme d’argent.

7) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demandeur - Existence du licenciement de même que son caractère abusif établis (oui) - Demande bien fondée (oui) - Condamnation de l’employeur (oui) - paiement.

8) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail - Certificat - Certificat de chacun des ex-employés tenu à sa disposition (oui) - Remais au cours de l’instance (oui) - Demande sans objet.

Résumé

1) Dès lors que l’employeur n’a pas procédé à une suspension régulière des contrats de travail de ses ex-employés comme le prévoit l’article 24 de la convention collective, c’est légitimement que ceux-ci se sont considérés comme licenciés par l’employeur. Par conséquent, une telle rupture sans motif légitime étant abusive, donne lieu à des dommages et intérêts au sens des dispositions de l’articles 16.11 du code du travail.

2) Il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis du demandeur, conformément aux dispositions des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et que ladite rupture n’a pas été précédée d’une période de préavis.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur percevait un salaire inférieur aux minimums catégoriels indiqués, c’est à bon droit qu’il réclame le rappel du différentiel de son salaire. En conséquence, il l’employeur sera condamné à lui payer des sommes d’argent couvrant les douze derniers mois avant la saisie de la juridiction.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement de la prime d’ancienneté comme devenue sans objet, dès lors que la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement à lui alloué, de sorte que ladite prime n’est plus due.

5) Dès lors que l’employeur ne conteste pas devoir à son ex- employé son salaire de présence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de salaires de présence du requérant en lui octroyant une somme d’argent.

6) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser au demandeur une somme d’argent représentant la prime de transport des douze derniers mois antérieurement à la rupture du lien contractuel, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de leur entier paiement.

7) Dès lors que l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis, il s’ensuit que le demandeur est bien fondu à solliciter le paiement de dommages et intérêts comme le prévoit l’article 16.12 du code du tribunal. En conséquence, l’employeur soit condamné à lui payer des sommes d’argent à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.

8) Dès lors que le certificat de chacun des ex-employé a été tenu à sa disposition puis remis au cours de la présente instance, il y a lieu de dire que la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail est désormais sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévoyance sociale - CNPS - Cotisations sociales - Demanderesse - Opposition à la contrainte CNPS - Précision faite sur le statut des employés (non) - Reversement des prélèvements effectués sur les rémunérations de ceux -ci (non) - Demande mal fondée (oui) - Débouté.

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne fournit que des états des heures de vocation des employés à son service sans aucune précision sur leur statut, leur déclaration ou non à la CNPS et encore moins le reversement des prélèvements effectués sur les rémunérations de ceux-ci, il convient en conséquence de la déclarer mal fondée en son opposition et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Licenciement du demandeur pour perte de confiance - Employeur - Réalité des faits motivant ledit licenciement avérée (non) - Licenciement sans cause légitime (oui) - Rupture abusive (oui) - Application de l’article 16.11 du code du travail - Droit à des dommages-intérêts (oui) - Paiement de somme d’argent (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement - Demandeur - Dommages et intérêts pour licenciement abusif octroyés (oui) - Préjudice couvert (oui) - Demande sans objet - Débouté.

3) Rupture du contrat de travail - Demande en exécution provisoire - Demandeur - Rempli de l’entièreté de ses droits acquis dès la cessation des relations contractuelles avec son employeur (oui) - Faire droit à la demande en exécution provisoire de la présente décision (non).

Résumé

1) Dès lors que la réalité des faits ayant motivé le licenciement du demandeur pour perte de confiance n’est pas avérée, il sied de dire qu’il a été licencié sans cause légitime et une telle rupture des liens contractuels étant abusive, ouvre donc droit à des dommages et intérêts au profits du salarié conformément aux dispositions de l’article 16-11 du code du travail. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande en paiement de dommages intérêts en lui octroyant une somme d’argent.

2) Il y a lieu de déclarer la demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement du demandeur sans objet et de l’en débouter, dès lors que les dommages et intérêts à lui octroyer pour licenciement abusif en considération des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont également couverts ledit chef de préjudice.

3) Dès lors que le demandeur a été rempli de l’entièreté de ses droits acquis dès la cessation des relations contractuelles avec son employeur, il n’y a donc pas lieu à ordonner que la présente décision lui octroyant des dommages et intérêts soit provisoirement exécutée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages intérêts - Contrat de travail - Caractère non écrit - Demandeurs liés à l’employeur (non) - Demande mal fondée.

2) Rupture de contrat - Demande en paiement de congé payé et de gratification - Bulletins de paie versé - Paiement de gratification et de congé payé (oui) - Demande mal fondées.

Résumé

1) Il sied de déclarer les demandeurs mal fondés en leurs demandes en paiement d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages et d’intérêts, de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive, dès lors qu’ils sont mal venus à prétexter du caractère non écrit de leur engagement pour prétendre avoir été liés à leur employeur par des contrats permanents.

2) Dès lors qu’il résulte des bulletins de paie versés au dossier que les requérants percevaient la gratification et le congé payé au titre d’indemnités journalières, il s’ensuit qu’ils sont mal fondés à solliciter le paiement des dits droits de rupture.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit acquis - Arriérés de salaire - Défendeur - Arriérés de salaire dus au demandeur (oui) - Contestation par le défendeur (non) - Faire droit à la demande du demandeur (oui) - Allocution du reliquat desdits arriérés de salaire.

Résumé

Dès lors que l’employeur ne conteste pas devoir au demandeur des arriérés de salaire et que des règlements partiels de ces arriérés de salaire ont été effectués en cours d’instance, il convient donc de faire droit à la demande du demandeur et lui allouer le reliquat de ses arriérés de salaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévoyance sociale - CNPS - Cotisations sociales - Demanderesse - Opposition à la contrainte CNPS - Preuve des paiements fait libératoire (non) - Rétraction de ladite ordonnance (non) - Cautionnement du montant de la contrainte CNPS (oui) - Réduction de ladite somme (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des paiements qui l’auraient entièrement ou partiellement libérée de ses cotisations sociales dont elle ne précise même pas le montant, c’est en pure perte qu’elle entend obtenir la rétraction pure et simple de l’ordonnance querellée. Cependant, il convient de contourner le montant de la contrainte de la défenderesse à une somme réduite dès lors que la pièce produite par elle est inopérante pour rapporter la preuve de sa créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande additionnelle - Non-respect des dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81-21 du code du travail (oui) - Déclare la demande irrecevable (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Caractère - Justification d’un motif réel et sérieux (non) - Application des dispositions de l’article 16.11 du code du travail - Licenciement abusif (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour nom délivrance de certificat de travail - Employeur - Copie du certificat de travail versé au dossier (oui) - Déclare la demande mal fondée (oui) - Déboute.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en exécution provisoire - Octroi de droit de rupture - Droit acquis (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande additionnelle formulée par le demandeur, dès lors qu’elle n’a nullement fait l’objet de conciliation entre ce dernier et son ex-employeur conformément aux dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81.21 du code du travail.

2) Dès lors qu’aucun motif n’a été évoqué à l’appui du licenciement du demandeur, qui n’a reçu aucune lettre à cet effet et qu’aucun motif réel et sérieux ne justifie ledit licenciement, il convient donc conformément aux dispositions de l’article 16.11 du code du travail de dire qu’il est abusif. En conséquence, il convient de condamner l’ex employeur au paiement de dommages intérêts.

3) Dès lors que l’employeur déclare avoir mis le certificat de travail à la disposition de son ex-employé conformément aux articles 16.14 du code du travail et 41 de la convention collective interprofessionnelle et que ce dernier ne conteste pas avoir reçu ledit certificat dont la copie est versée au dossier, il convient donc de déclarer sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail mal fondée et de l’en débouter.

4) Il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire de l’ex-employé en application de l’article 146 alinéa 2 du code civil, dès lors que les sommes à lui octroyer à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive de sa relation contractuelle ne constituent pas un droit acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Demandeur - Employeur - Nature - Matérialisation du contrat par un écrit (non) - Application des articles 13 de la convention collective interprofessionnelle et 15.10 du code du travail - Contrat durée indéterminée (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demandeur - Rapport médical confirmant son état d’handicap (oui) - Aménagement possible de son poste de travail et de son recasement (non) - Application des articles 16-7 et 18-3 du code du travail - Licenciement légitime (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande ou paiement de l’indemnité en cas de maladie de longue durée - Employeur - Débiteur du montant des indemnités (oui) - Demande justifiée (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de gratification - Employeur - Respect de l’article 53 alinéa 1 de la convention collective interprofessionnelle (non) - Condamnation (oui) - Paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demandeur - Impossibilité de reprendre le travail du fait de son handicap (oui) - Licenciement légitime (oui) - Demande mal fondée (oui) - Rejet - Débouté.

6) Rupture de contrat de travail - Demandes en paiement d’allocution mensuelle et usage de carte d’assurance maladie - Demandeur - Indication expresse du type d’allocution concernée (non) - Lien contractuel de travail rompu par les parties (oui) - Droit et la couverture médicale (non) - Demandes mal fondées (oui) - Déboute.

Résumé

1) Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrat liant le demandeur à son employeur ait été matérialisé par un écrit, il y a lieu par application des articles 13 de la convention collective interprofessionnelle et 15.10 du code du travail, de dire que ledit contrat est réputé à durée indéterminée.

2) Dès lors qu’un rapport médical a conclu que le demandeur était considérablement handicapé au plan physique et psychologique et qu’il ne pouvait pas raisonnablement faire l’objet d’un aménagement de son poste de travail et de son recasement, il sied dans ces conditions de dire que le licenciement décidé par l’employeur revoit un caractère légitime conformément aux articles 16-7 cet 18-3 du code du travail.

3) C’est à bon droit que le demandeur sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme d’argent correspondant à l’indemnité en cas de maladie de longue durée, dès lors que l’employeur reste débiteur envers ce dernier du montant des indemnités d’une période déterminée.

4) Il sied de condamner l’employeur à payer au demandeur une somme d’argent à titre de gratification conformément à l’article 53 alinéa 1 de la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’il reconnait n’avoir pas payé au demandeur la gratification pour une année.

5) Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif du demandeur comme étant mal fondée et l’en débouter, dès lors qu’il a précédemment été établi que son licenciement est légitime par ce que motivé par son impossibilité à reprendre le travail du fait de son handicap physique et psychologique.

6) Dès lors que le demandeur sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une allocution mensuelle sans indiquer expressément le type d’allocution concernée, il y a lieu de déclarer sa demande mal fondée et l’en débouter.

Par ailleurs, il convient de déclarer sa demande d’utilisation de la carte d’assurance maladie pour lui et ses enfants mal fondée, dès lors que le lien contractuel de travail a été rompu par les parties de sorte à ce qu’il ne peut plus bénéficier des prestations sociales offertes par son employeur, notamment la couverture médicale.

  • Pays Côte d'Ivoire