1) Il y a lieu de déclarer tous les prévenus non coupables des faits de destruction volontaire de bornes et repères cadastraux ou géodésiques articulés contre eux et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’exploitation illégale de carrière mis à sa charge, dès lors qu’il les a commis par conséquent, il sied de le condamner à des peines d’amende et d’emprisonnement.
3) Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits d’exploitation illégale de carrière et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
4) Il sied de déclarer le prévenu non coupable des faits d’exploitation d’escroquerie et de le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors que ce délit n’est pas établi.
5) Dès lors que le prévenu des faits d’abus d’escroquerie ne sont pas établi à l’égard de celui-ci, il n’est pas coupable par conséquent, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite.
6) Il y a lieu de dire non constitué à l’égard du prévenu le délit d’abus de confiance articulé contre lui et de le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors qu’il ne les a pas commis.
7) Dès lors que les allégations de la victime ne sont pas étayées d’aucun élément de preuve, il convient de dire non constitué à l’égard du prévenu le délit d’abus de confiance articulé contre lui et le renvoyer des fins de la poursuite.
8) La constitution de partie civile est régulière au regard des dispositions de l’article 428 du code de procédure pénale, cependant s’agissant des faits de destruction volontaire de bornes et repère cadastraux tous les prévenus doivent être relaxés pour délit non établi et par conséquent, ils ne peuvent donc être tenu à réparation pour ces faits.
9) Il convient de ramener la demande en réparation de la partie civile dans la proportion juste et raisonnable bien qu’elle soit bien fondée dans son principe et de condamner le prévenu à leur payer le montant défini à titre de dommages et intérêts.