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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Connexion clandestine ou frauduleuse au réseau électrique - Prévenu - Aveux - Coupable - Application de l'article 130 du code pénal relatif au sursis.

2/ Profit d’une connexion clandestine ou frauduleuse au réseau électrique - Prévenu - Aveux - Coupable - Application de l'article 130 du code pénal relatif au sursis.

Résumé

1/ Il convient de donner acte au prévenu de ses aveux et en conséquence, le déclarer coupable des faits de connexion frauduleuse au réseau électrique à lui reprochés et lui faire application des dispositions de l'article 130 du code pénal relatives au sursis.

2/ Il y a lieu de donner acte de ses aveux au prévenu et en conséquence, le déclarer coupable d'avoir tiré sciemment profit d'une connexion clandestine ou frauduleuse au réseau électrique, et lui faire application des dispositions de l'article 130 du code pénal relatives au sursis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Non-respect d’une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée - Décision de justice - Déguerpissement - Prévenu - Ne se trouvant plus sur la parcelle - Non coupable (oui).

2/ Non-respect d’une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée - Décision de justice - Déguerpissement - Prévenu - Non concerné par ladite décision - Installé sur la parcelle (non) - Non coupable.

3/ Non-respect d’une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée - Décision de justice - Déguerpissement - Prévenu - Refus de déguerpir au mépris de la décision de justice - Coupable - Condamnation.

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de non-respect d’une décision exécutoire ou passée en force de chose jugée à lui reprochés, dès lors qu’il ne se trouve plus sur la parcelle de terre de laquelle il a été déguerpi par la décision de justice dont la victime se prévaut.

2/ Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de non-respect d’une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée à lui reprochés, dès lors qu’il n’est pas concerné par ladite décision de justice et n’est pas installé sur la parcelle.

3/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de non-respect d’une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée et le condamner à une peine d’emprisonnement, dès lors que déguerpir lui et toutes les personnes installées sur la parcelle de son fait, il refuse de déguerpir ladite parcelle au mépris de la décision de justice rendue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion portant sur des divers objets - Prévenu - Reconnaitre les faits (oui) - Déclarer coupable.

RESUMÉ

Dès lors que les faits de vol de nuit en réunion portant sur des objets ont été reconnu par les prévenus sans difficulté, il y a lieu de les en déclarer coupables.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 02 novembre 2021, le nommé SEKONGO Nawélé Mohamed, 18 ans, a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol de nuit en réunion portant sur deux (02) motocyclettes à Issia ;

Faits prévus et punis par les articles 457, 459-3° et 8°, 461 et 462 du code pénal ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 octobre 2021, les éléments de la Brigade de gendarmerie d’Issia en service externe sur l’axe Issia Edmond carrefour, étaient informés par le sieur SANOU Oumar de la soustraction frauduleuse de ses deux motocyclettes de marque APSONIC, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2021 ;

Plus tard, le nommé SEKONGO Nawélé Mohamed, était appréhendé avec en sa possession, l’une des motocyclettes, quand ses acolytes KABORE Dramane et KOFFI Kouassi Richard réussissaient à prendre la fuite avec l’autre engin ;

Entendu, SEKONGO Nawélé Mohamed reconnaissait sans difficulté avoir soustrait, ses acolytes susnommés et lui les deux motocyclettes vers 5 heures du matin et qu’effectivement, ces derniers avaient pris la fuite avec l’autre motocyclette ;

Déféré au Parquet puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de vol de nuit en réunion, il ne variait guère ;

SANOU Oumar réitérait ses déclarations antérieures mais disait ne pas se constituer partie civile ;

Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits, le condamner en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, lui appliquer les peines complémentaires et le condamner aux dépens ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu’il y’a lieu de statuer contradictoirement ;

Au fond

Qu’ainsi, les faits poursuivis sont établis à son égard ;

Qu’il échet de lui en donner acte ;

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare SEKONGO Nawélé Mohamed coupable des faits de vol de nuit en réunion ;

Le condamne en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, 10 ans de privation de droits et 05 ans d’interdiction de paraître ;

Donne acte à la victime de sa non constitution de partie civile ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUÉ ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Prévenu - Dénégation - Témoignage (non) -Infraction non constituée (oui) - Renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

RESUMÉ

Il y a lieu de dire que l’infraction poursuivie n’est pas constituée et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, dès lors que celui-ci nie les faits de coups et blessures volontaires et qu’en dehors des allégations de la victime, aucun témoignage n’est venu attester les prétendus faits.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de Flagrant délit en date du 22 octobre 2021, le nommé TAPE Gboméné, 60 ans, a été attrait devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires (Itt 07 jours) ;

Faits prévus et punis par les articles 381-4°, 387 du Code Pénal ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 juin 2021, Monsieur GBI Yoroba Marcel, saisissait le Parquet d’Issia d’une plainte contre le nommé TAPE Gboméné pour des faits de coups et blessures volontaires ;

Il expliquait au soutien de sa plainte que, le 1er mai 2021, TAPE Landry lui portait des coups de machette et que TAPE Gboméné, le père de ce dernier, le frappait à la hanche à l’aide d’un morceau de bois ;

Entendu par les agents enquêteurs, TAPE Gboméné niait avoir frappé GBI Yoroba Marcel encore moins avec un morceau de bois, précisant que c’était plutôt son fils qui avait porté des coups de machette à ce dernier ;

Déféré au Parquet d’Issia puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires (ITT 07 jours), TAPE Gboméné ne variait pas ;

GBI Yoroba Marcel réitérait également ses propos antérieurs ;

Il indiquait cependant ne pas se constituer partie civile ;

Le Ministère public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu non coupable des faits, le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué et mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

Qu’ainsi, il y a lieu de dire que l’infraction poursuivie n’est pas constituée et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;

Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

Qu’il échet de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare TAPE Gboméné non coupable des faits de coups et blessures volontaires (ITT 07 jours) ;

Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Donne acte à la victime de sa non constitution de partie civile ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Attentat à la pudeur consommé avec violences - Prévenu - Faits établis - Déclarer coupable.

Résumé

Il ressort des déclarations de la victime faites aussi bien à l’enquête préliminaire que devant le magistrat instruction, que le prévenu après fauché celle-ci lui a fait subir des attouchements à caractère sexuel dès lors que les faits d’attentat à la pudeur consommé avec violences sont établis à l’égard du prévenu, il convient de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des animaux domestiques - Prévenu - Aveux.

RESUMÉ

Dès lors qu’il est constant comme résultant des déclarations de la victime, du témoin et des aveux mêmes du prévenu que celui-ci a soustrait des animaux domestiques dans la ferme de ladite victime, il échet de déclarer les faits de vol établis à son l’égard.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 26 novembre 2021, le nommé WANGUI Alain, 30 ans, a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol sur des poulets à Iboguhé ;

Faits prévus et punis par les articles 457,458, 461 et 462 du code pénal ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 novembre 2021, dame KANE Assiata et le sieur SOGORE Faguiba, saisissaient la Brigade de Gendarmerie d’Issia d’une plainte contre le nommé WANGUI Alain pour vol portant sur les poulets ;

La première citée déclarait avoir été informée par le second, qu’il venait de surprendre WANGUI Alain avec des poulets volés et qu’ayant vérifié lesdits poulets, elle constatait que ces bêtes lui appartenaient ;

Quant à SOGORE Faguiba, il affirmait qu’il avait entendu cette nuit-là, des cris de poulets dans le poulailler de KANE Assiata et que s’étant approché, il apercevait WANGUI Alain qui prenait la fuite avec des poulets en main avant d’être appréhendé ;

Entendu sur ces faits, WANGUI Alain les reconnaissait sans difficulté ;

Déféré au parquet d’Issia puis comparaissait devant le Tribunal correctionnel, pour y répondre desdits faits, il ne variait pas ;

KANE Assiata réitérait ses déclarations antérieures et se constituait partie civile à hauteur de 75 000 francs à titre de réparation ;

Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer WANGUI Alain coupable des faits, le condamner en répression à 06 mois d’emprisonnement ferme, 300 000 francs d’amende, lui appliquer les peines complémentaires et le condamner aux dépens ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu’il sied de statuer contradictoirement ;

Au Fond

Attendu qu’il est constant comme résultant des déclarations de la victime, du témoin et des aveux mêmes du prévenu, que celui-ci a soustrait des poulets dans la ferme de ladite victime ;

Qu’ainsi les faits de vol à lui reprochés sont établis à son égard ;

Qu’il échet de condamner WANGUI Alain à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare WANGUI Alain coupable des faits ;

Le condamne en répression à 03 mois d’emprisonnement ferme, 300 000 francs d’amende, 05 ans de privation de droits et 03 ans d’interdiction de paraître ;

Reçoit la constitution de partie civile de la victime ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne le prévenu à payer à la victime la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Dommages corporels graves - Faits commis - Prévenu (oui) - Requalification des faits - Blessure involontaire (oui).

2) Constitution de partie civile - Victime - Recevable - Bien fondée (oui) - Inaction pour saisir l’assureur étant du fait de la victime (non) - Condamnation du prévenu en paiement à titre de réparation.

Résumé

1) Il convient de requalifier les faits de dommages et intérêts à des faits de blessures involontaire initialement poursuivis et les imputer au prévenu.

2) La victime n’a pu saisi l’assureur en raison de son état de santé par conséquent elle doit être déclaré recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile, son inaction n’étant pas de son fait, il sied de condamner le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessure volontaires ayant entrainé une ITT de 30 jours - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que la victime a désigné la prévenue comme étant celle qui lui a porté un coup dans le dos à l’aide d’un morceau de bois et que ces déclarations sont confirmées par un témoin, il convient donc de dire que les faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé une ITT de 30 jours sont établis et de déclarer la prévenue coupable desdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Tentative de vol de nuit avec effraction portant sur divers objets avec violence - Prévenu - Reconnaitre - Soustraction d’objets - Effraction - Tentative de vol - Fracture de fenêtre - Requalification des faits poursuivis - Vol de nuit avec effraction et tentative de vol de nuit avec effraction.

2) Constitution de partie civile - Régulière - Bien fondée (oui) - Paiement des dommages-intérêts.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait divers objets après avoir cassé les portes et également tenté de commettre un autre vol dans un autre domicile après avoir fracturé la fenêtre, il convient de requalifier les faits en ceux de vol avec effraction et tentative de vol avec effraction.

2) Dès lors que la constitution de partie civile est régulière et bien fondée au regard des éléments de la cause, il sied au prévenu de lui payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Faux et usage de faux - Prévenu - Servir d’un faux document - Finalisation d’un lot - Déclarer coupable.

2/ Complicité de faux et usage de faux - Prévenus - Aide et assistance direct en connaissance de cause - Information - Charges suffisantes.

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de faux et usage de faux, dès lors qu’il a directement accompli les actes de faux et usages de faux puisqu’il s’est servi d’un faux document pour finaliser la cession d’un lot querellé.

2/ Il y a lieu de dire suffisantes les charges de complicité de faux et usages de faux retenues à l’encontre des coprévenus, dès lors que l’un a aidé le prévenu directement en connaissance de cause dans la préparation et la consommation de l’infraction et l’autre l’assisté en lui donnant l’information de l’existence du lot.

  • Pays Côte d'Ivoire