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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Tiers saisi – Signification de l’acte de saisie – Inobservation des obligations prescrites par l’article 156 de l’Acte uniforme – Condamnation à payer les causes de la saisie (oui).

Résumé

En conservant les copies des actes de saisie plus de deux jours, le tiers saisi a violé les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et doit être condamné à payer les causes de la saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai – Inobservation – Opposition tardive – Irrecevabilité.

Résumé

L’opposition doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intervenue tardivement, au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article 10 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Conditions – Réunion (non) – Rétractation de l’ordonnance (oui).

Résumé

C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Voies d’exécution – Saisie vente – Acte de saisie – Mentions dans l’acte – Absence du caractère apparent (oui) – Nullité de l’acte-

2/ Voies d’exécution – Contestation – Compétence du Tribunal (non) – Compétence du Président de la juridiction (oui) .

Résumé

1/ Le Procès Verbal de saisie vente n’indiquant pas en caractère très apparent certaines mentions exigées par la loi, c’est à bon droit que le juge déclare l’acte nul.

2/ Conformément à l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution, les contestations sont de la compétence du Président de la juridiction. Par conséquent, est entaché de nullité l’exploit qui indique que la contestation doit être portée devant le Tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Fait pour le travailleur de dormir sur le lieu de travail – Absence de preuve -– Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui).

Est abusif, le licenciement opéré par l’employeur alors qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. C’est le cas de l’employeur qui invoque comme motif de licenciement le fait de dormir sur le lieu de travail, sans en rapporter la preuve

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties ;

Suivant acte du greffe N° 623 du 06/05/1999, la SCPA Paris Village, conseil du CNR, a interjeté appel du jugement social N° 1182 rendu le 06 Mai 1999 par le tribunal du travail d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit ;

Dit que les demandes en paiement des indemnités de congés-payés, de gratification, de transport et la prime d'ancienneté antérieure au 20/07/1997 sont couvertes par la prescription ;

Déclare recevable et partiellement Monsieur K. en ses autres demandes ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif ;

Condamne la société CNR à lui payer les sommes suivantes;

121.306 F à titre de l'indemnité de préavis ;

111.220 F à titre de l'indemnité de licenciement ;

123.499 F à titre du reliquat de droit ;

700.000 F à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Au soutien de son appel, la société CNR a déposé par le canal de son conseil, des écritures datées du 12 Janvier 2000 dans lesquelles elle soutient que le jugement ne repose sur aucune base légale, en effet, elle fait valoir que les montants octroyés ne correspondent à aucune réalité textuelle ni équitable, aussi sollicite-elle l'infirmation du jugement critiqué ;

Quant à K., il a produit également des écritures dans lesquelles il soutient qu'il a été engagé par la société CNR le 1er/07/1992 et licencié le 20/07/1998 pour avoir demandé une promotion. Il allègue que la société CNR lui reproche une faute lourde sans autant fournir une demande d'explication ; qu'elle ne produit non plus la lettre de licenciement pouvant énoncer le motif, que son licenciement ayant été opéré sans motif est abusif ;

S'agissant des indemnités de rupture, l'intimé fait valoir que son licenciement étant abusif lui ouvre droit à certaines indemnités ; que l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il les a payés, doit être condamné à les payer que lesdites indemnités ont été calculées sur la base de sa catégorie 1 A attribuée par son ex-employeur que ce faisant, le jugement doit être confirmé ;

DES MOTIFS

AU FOND

Considérant qu'au terme de l'article 16-11 du code du travail, toute rupture du contrat donne lieu à dommages intérêts ;

Considérant qu'en l'espèce que la rupture étant abusive c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société CNR à payer des dommages-intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision ;

Considérant qu'au terme des articles 16-5, 16-12 que ces indemnités sont acquises au travailleur lorsque la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ;

Que cependant, il importe de déduire la somme de 104.235 F déjà perçue par l'employé ;

Considérant qu'au terme de l'article 33-5 du code du travail, l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrivent par douze mois pour le travailleur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société NCR recevable en son appel

AU FOND

L'y dit mal fondée ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions

Président : Mme ATTOUBE Koko

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Responsabilité pénale – Délit – Faits de pollution – Délit constitué (oui) – Condamnation.

Résumé

Lorsque les témoignages concordants confirment les propos de la plaignante, il convient de passer outre la dénégation du prévenu et de le déclarer coupable des faits de pollution mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural – Terrain rural – Droit d’usage continu – Mise en valeur – Droit d’usage résultant de la mise en valeur (non) – Droit d’usage appartient au propriétaire terrien – Expulsion.

Résumé

Les droits d’usage ne peuvent résulter de la simple mise en valeur. Seul le propriétaire terrien est détenteur desdits droits. Par conséquent, l’occupant non ivoirien ne peut revendiquer un tel droit à partir de la mise en valeur. Son expulsion de la parcelle doit être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Succession – Décès survenu en 1954 – Loi applicable- Effet rétroactif de la loi de 1964 (non) – Application de la coutume (oui).

2/ Succession – Vocation successorale – Enfants du de cujus – Coutume – Qualité d’héritier (oui) – Conséquence.

3/ Succession – Indivision – Inventaire – Partage.

Résumé

1/ Les successions s’ouvrent par la mort conformément à la loi de 1964 sur les successions – Cependant, la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne saurait s’appliquer à une succession ouverte avant 1964. Dès lors, c’est la coutume qui doit gouverner cette succession. C’est donc à bon droit que le juge en a décidé ainsi.

2/ La succession est dévolue aux enfants du défunt. Ayant la qualité d’héritier en représentation de son géniteur, enfant du défunt, le demandeur doit recevoir sa part d’héritage.

3/ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’inventaire et le partage des biens successoraux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Action en justice– Action attitrée – Représentant légal d’une personne morale – Personne habilitée à agir – Action du Directeur Général (non) – Action appartenant au Président (oui) – Conséquences.

Résumé

La personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la personne morale devant les instances judiciaires est le Président. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a déclaré irrecevable l’action intentée par le Directeur Général pour défaut de qualité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Absence pour cause de maladie – Information de l’employeur – Non respect de la procédure -– Licenciement légitime(oui).

Résumé

La maladie du salarié ne peut être retenue comme motif de suspension du contrat de travail et l’absence qui en résulte est une cause légitime de licenciement dès lors qu’il n’a pas respecté la procédure édictée à cet effet

  • Pays Côte d'Ivoire