Licenciement – Fait pour le travailleur de dormir sur le lieu de travail – Absence de preuve -– Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui).
Est abusif, le licenciement opéré par l’employeur alors qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. C’est le cas de l’employeur qui invoque comme motif de licenciement le fait de dormir sur le lieu de travail, sans en rapporter la preuve
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties ;
Suivant acte du greffe N° 623 du 06/05/1999, la SCPA Paris Village, conseil du CNR, a interjeté appel du jugement social N° 1182 rendu le 06 Mai 1999 par le tribunal du travail d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit ;
Dit que les demandes en paiement des indemnités de congés-payés, de gratification, de transport et la prime d'ancienneté antérieure au 20/07/1997 sont couvertes par la prescription ;
Déclare recevable et partiellement Monsieur K. en ses autres demandes ;
Dit que le licenciement intervenu est abusif ;
Condamne la société CNR à lui payer les sommes suivantes;
121.306 F à titre de l'indemnité de préavis ;
111.220 F à titre de l'indemnité de licenciement ;
123.499 F à titre du reliquat de droit ;
700.000 F à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Au soutien de son appel, la société CNR a déposé par le canal de son conseil, des écritures datées du 12 Janvier 2000 dans lesquelles elle soutient que le jugement ne repose sur aucune base légale, en effet, elle fait valoir que les montants octroyés ne correspondent à aucune réalité textuelle ni équitable, aussi sollicite-elle l'infirmation du jugement critiqué ;
Quant à K., il a produit également des écritures dans lesquelles il soutient qu'il a été engagé par la société CNR le 1er/07/1992 et licencié le 20/07/1998 pour avoir demandé une promotion. Il allègue que la société CNR lui reproche une faute lourde sans autant fournir une demande d'explication ; qu'elle ne produit non plus la lettre de licenciement pouvant énoncer le motif, que son licenciement ayant été opéré sans motif est abusif ;
S'agissant des indemnités de rupture, l'intimé fait valoir que son licenciement étant abusif lui ouvre droit à certaines indemnités ; que l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il les a payés, doit être condamné à les payer que lesdites indemnités ont été calculées sur la base de sa catégorie 1 A attribuée par son ex-employeur que ce faisant, le jugement doit être confirmé ;
DES MOTIFS
AU FOND
Considérant qu'au terme de l'article 16-11 du code du travail, toute rupture du contrat donne lieu à dommages intérêts ;
Considérant qu'en l'espèce que la rupture étant abusive c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société CNR à payer des dommages-intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision ;
Considérant qu'au terme des articles 16-5, 16-12 que ces indemnités sont acquises au travailleur lorsque la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ;
Que cependant, il importe de déduire la somme de 104.235 F déjà perçue par l'employé ;
Considérant qu'au terme de l'article 33-5 du code du travail, l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrivent par douze mois pour le travailleur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare la société NCR recevable en son appel
AU FOND
L'y dit mal fondée ;
L'en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions
Président : Mme ATTOUBE Koko