Recouvrement de créance - Réclamation du paiement d’une créance - Contestation (non) - Existence de la créance - Reconnaissance de la dette par les défendeurs (oui) - Demandeur bien fondé en sa demande (oui) - Condamnation des défendeurs au paiement de la dette.
Résumé
Il convient de déclarer bien fondée et de condamner les défendeurs au paiement de la somme réclamée au titre de la dette, dès lors que ceux-ci n’ont pas contesté l’existence de la créance d’où la reconnaissance.
1) Propriété foncière - Convention entre les parties - Convention arrivée à terme - Demandeur - Exécution de sa part d’obligation (oui) - Partage de plantation litigieuse en deux sous l’expertise et le contrôle de la direction agricole (oui).
2) Inexécution de la convention - Exécution du demandeur non contesté par le défendeur - Défendeur - Refus d’exécuter la convention en procédant au partage - Justifié son inerte (non) - Fait droit à la demande de dommages-intérêts du demandeur - Montant réclamé excessif - Ramener à une somme raisonnable - Condamnation au paiement du défendeur (oui)
Résumé
1) Il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur en mettant fin à l’inerte du défendeur par le partage de la plantation litigieuse en deux parties pour chacune d’elles et de sous l’expertise et le contrôle de la direction de l’agriculture.
2) Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts sollicité par le demandeur en ramenant le montant réclamé à une somme raisonnable et de condamner le défendeur au paiement pour non-exécution pour non-exécution de la convention
1) Propriété foncière - Acte de cession - Deux parcelles litigieuses - Cédants - Deux identités différentes - Procès-verbal de vérification de superficie (oui) - Demande en déguerpissement des demandeurs - Mal fondée (oui) - Déboute.
2) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Droit de propriété - Preuve des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse établie (non) - Demandeurs - Jouissance paisible du bien (non) - Demande en cessation des troubles - Faire droit à la demande en cessation des troubles (oui).
3) Propriété foncière - Plantation litigieuse - Demandeurs - Droit de propriété - Preuve (non) - Préjudice subi (non) - Demande mal fondée (oui).
Résumé
1) Il ressort du procès-verbal de vérification de superficie de la parcelle litigieuse que c’est en vain que les demandeurs prétendent que les deux actes de vente produits au dossier concernant la même parcelle, surtout que lesdits actes de vente ne laissent guère de place à l’équivoque d’une part par le terme des engagements des parties et d’autre part par la différence qui existe entre l’identité des cédants pour l’acte de cession. Il convient de dire que les demandeurs sont mal fondés en leur demande et les en débouter.
2) Il échet de ne pas faire droit à la demande en cessation des troubles au motif que les demandeurs ne prouvent pas leurs droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse contrairement aux défendeurs, ils ne peuvent valablement soutenir que ceux-ci les empêche d’en jouir paisiblement surtout que le droit de jouissance est un démembrement du droit de propriété.
3) Il sied de déclarer la demande en réparation de dommages et intérêts pour le préjudice subi mal fondée, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la plantation litigieuse dont les droits ont été en revanche reconnus.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Cession - Bien familial - Preuve (non) - Demandeur mal fondés en leur action de déguerpissement - Déboute (oui).
2) Propriété foncière - Lot litigieux - Demande en restitution de la parcelle et ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part des demandeurs - Faire droit à la demande (oui).
3) Déguerpissement - Demande de dommages et intérêts - Demande dépourvue d’objet.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer les demandeurs mal fondés en leurs action et de les débouter de toutes leurs demandeurs subséquents pour défaut de n’avoir pas rapporté la preuve que la parcelle litigieuse est un bien familial c’est à tort que le déguerpissement du défendeur est sollicité.
2) Il convient de faire droit à sa demande en restitution et d’ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part des demandeurs et de toute personne de leurs chefs.
3) Le déguerpissement du défendeur n’a pas été ordonné par le tribunal, dès lors la présente demande de dommages et intérêts qui est subordonnée au déguerpissement du défendeur se trouve par conséquent dépourvue d’objet.
1/ Contrat de bail - Loyer - Fin du contrat de bail avec l’accord des parties - Défenderesse reste devoir d’arriérés de loyer (non) - Résiliation sollicitée est devenue sans objet (oui).
2/ Contrat de bail - Arrières de loyer - Inexistence d’une créance de loyer du demandeur - Demande en paiement des arriérés de loyer mal fondée - Demande en expulsion devenue sans objet (oui).
3/ Contrat de bail - Résiliation du contrat - Local loué libéré - Remise des clefs à la voisine - Messages téléphoniques envoyés au demandeur et à son préposé pour information - Demandeur ne peut valablement soutenir que les chefs sont encore détenus par la défenderesse - Preuve de diligences demeurées infructueuses - Demande sans objet (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le contrat de bail a pris fin conformément à leur volonté commune et que la défenderesse ne reste devoir d’arriérés de loyer au demandeur ; il sied de dire que la résiliation sollicitée est devenue désormais sans objet.
2/ Il y a lieu de dire que la demande en expulsion est devenue sans objet qu’il convient de déclarer mal fondée le demandeur en paiement des arriérés de loyer au motif qu’il n’établit pas la preuve de l’existence d’une créance de loyer.
3/ Il sied de déclarer sans objet la demande du demandeur au motif qu’il ne fait pas preuve de diligences demeurées infructueuses de retrouver les chefs à l’endroit indiqué et ne peut valablement soutenir qu’ils sont encore détenus par la défenderesse.
1) Propriété foncière - Fonds revendiqué - Demandeurs - Droits de propriété (oui) - Défendeurs ne rapportent pas la preuve de leurs droits d’usages coutumiers sur le fonds droit d’usages coutumiers sur le fonds litigieux - Demandeurs bien fondés en leur action - Ordonner le déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse (oui).
2) Réparation - Préjudice subi - Montant sollicité excessif dans son quantum - Condamnation des défendeurs au paiement solidaire de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Résumé
1) Il convient de dire que les demandeurs sont bien fondés en leur action de déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse et d’ordonner le déguerpissement.
2) En se maintenant sur la parcelle des demandeurs, les défendeurs privent ainsi les demandeurs de leur droit de jouissance qu’ils disposent légitimement sur leur bien, dès lors il convient de le ramener à de justes proportions en condamnant les défendeurs à payer solidairement aux demandeurs la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Propriété foncière - Lot litigieux - Revendication de propriété - Demandeur - Production de certificat de propriété (non) - Justification de droit de propriété (non) - Demande de déguerpissement mal fondée (oui) - Déboute.
Résumé
Il convient de dire que c'est à tort que le demandeur qui ne justifie ni de son droit de propriété encore moins de l’occupation de ses terres par les défendeurs, sollicite le déguerpissement de ces derniers est mal fondé en son action, dès lors il y a lieu de les débouter.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Attestation domaniale de livrée par la Directrice régionale de la construction et de l’urbanisme - Compétence attributaire (non) - Demandeur véritable tributaire du lot querellé.
2) Propriété foncière - Lot querellé - Défaut de détenir un titre de propriété - Ordonner le déguerpissement (oui).
Résumé
1) Il convient de dire que le demandeur est le véritable attributaire du lot querellé, dès lors que le courrier de la Directrice régionale de la construction ne peut pas valoir commencement de preuve alors que la démonstration n’est pas faite que l’autorité préfectorale a rapporté sa décision qui fait du demandeur le bénéficiaire du lot querellé d’une part et d’autre part, la Directrice régionale n’a aucune compétence en matière d’attribution de lots urbains.
2) A défaut de détenir un titre, de propriété, le demandeur justifie d’un début de droit sur le lot objet du litige justifiant, ainsi sa demande en déguerpissement du défendeur.
Il convient par conséquent d’ordonner le déguerpissement du lot querellé.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Bien successoral - Qualité d’héritier unique - Propriétaire par dévolution successorale (oui) - Demandeur bien fondé en son action - Déguerpissement des défendeurs des lieux.
2) Réparation - Faute commise par le défendeur (non) - Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée - Débouter (oui).
Résumé
1) Il convient de déclarer le demandeur en sa qualité d’héritier unique, voir propriétaire successorale de biens litigieux bien fondé en son action de déguerpissement et d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2) Il convient de dire que le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts et de l’en débouter au motif qu’il ne peut reprocher au défendeur aucune faute.
Revendication de propriété - Vente de lot litigieux - Attestations coutumières de propriété - Demandeurs détenteurs des droits d’usages coutumiers sur le site querellé (non) - Preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé - Etablissement de preuve droite de propriété (non) - Débouté (oui).
Résumé
Il convient de déclarer les demandeurs mal fondés en leur action, dès lors qu’ils ne justifient nullement de la détention des droits d’usages coutumiers sur le site querellé par les auteur dont ils affirment être les ayants droit et ne rapportent pas non plus la preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé sur lequel, ils n’ont d’ailleurs pu établir la preuve de leur droit de propriété par conséquent ils doivent être débouter de toutes leurs prétentions.