Communauté de biens - Gérance exclusive de l’épouse - Preuve (non) - Evaluation de l’ensemble des biens de la communauté - Nomination d’un expert - Reddition de comptes - Détournement (non) - Déboute (oui).
Résumé
Il convient de déboute le demandeur de sa demande en nomination d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens de la communauté gérée par son épouse au motif qu’elle a la gestion exclusive par conséquent il ne rapporte pas la preuve de la gestion exclusive de celle-ci qu’il allègue, ni par ailleurs les prétendus détournements.
Convention de travailler - Partage - Régularité de la convention remise en cause par le demandeur (non) - Ordonner le partage équitable créée par le demandeur (oui).
Résumé
Il est constant que résultant de la convention, les parties ont convenu du partage équitable de la plantation crée. La régularité de la convention n’est pas remise en cause, pas plus que ne l’est la réalité de la mise en valeur dont se prévaut le demandeur. Il convient donc d’ordonner le partage équitable de la cacaoyère créée par le demandeur et ce conformément aux termes de la convention liant les parties et de commettre la direction régionale de l’agriculture de la localité pour y procéder.
Propriété foncière - Parcelles litigieuses - Qualité de titulaire de droits d'usages coutumiers sur la parcelle - Mise en état - Mandataires - Impossibilité d'établir la revendication de la parcelle - Justification de droit sur les parcelles (non) - Déboute - Demandeur (oui) - Demande de déguerpissement et Cessation de trouble (oui).
Résumé
Le demandeur, en se bornant à de simples allégations, ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire de droits d'usages coutumiers sur la parcelle alors et surtout qu'au cours de la mise en état, ses mandataires sont demeurés dans l'impossibilité d'établir que les plantations revendiquées appartiennent au demandeur. Par conséquent, il convient de débouter le demandeur tant de sa demande en déguerpissement que de celle en cessation de troubles.
1) Foncier rural - Propriété immobilière - Réclamation de droits d’usage coutumier - Parcelle - Preuve d’une jouissance continue et paisible (non) - Demandeurs mal fondés.
2) Propriété immobilière - Demande en reddition de compte - Demandeurs - Preuve de la propriété des biens exploités (non) - Rejet.
3) Demande reconventionnelle - Moyen de défense de l’action principale - Demandeurs succombant - Rejet.
Résumé
1) Faute pour les demandeurs d’avoir rapporté la preuve d’une jouissance continue et paisible des lieux, ils sont mal fondés à réclamer les droits d’usage coutumiers sur les parcelles litigieuses.
2) Il y a lieu de rejeter la demande en reddition de compte faite par les demandeurs, dès lors qu’il n’est nullement rapporté que les biens exploités par les défendeurs leur appartiennent.
3) Dès lors que les demandeurs succombent à leur action principale, la demande reconventionnelle servant de moyen de défense à l’action principale ne peut prospérer, il convient de la rejeter.
1/ Foncier Urbain - Propriété foncière - Déguerpissement - Lot querellé - Demanderesse - Production d’une lettre d’attribution - Lettre émanant du préfet de département - Année 1999 - Titre de propriété - Reconnaissance dudit titre à la demanderesse - Déguerpissement des défendeurs.
2/ Litige foncier - Défendeurs - Erection de constructions - Détention de titre de propriété (non) - Démolition.
Résumé
1/ Contrairement à la demanderesse qui a produit au débat une lettre d’attribution émanant du préfet du département portant sur l’ilot querellé, et qui valait titre de propriété sur les lots urbains courant année 1999, les défendeurs n’ont produit aucun titre de propriété. Dès lors, il y a lieu de reconnaitre le titre de propriété à la demanderesse et d’ordonner conséquemment le déguerpissement des défendeurs, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que les défendeurs et des personnes de leur chef ont érigé des bâtiments sur l’ilot querellé alors même qu’ils ne détiennent aucun titre de propriété, il y a lieu d’ordonner la destruction des constructions érigées aux frais des défendeurs.
1) Bail à usage professionnel - Défendeur demeurant dans les lieux loués - Acquittement de loyers (non) - Résiliation et expulsion.
2) Bail à usage professionnel - Défendeur loyers échus non payés - Demandeur - Réclamation de somme représentant les dits loyers - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.
Résumé
1) Dès lors que le défendeur est demeuré plusieurs mois durant dans les lieux loués sans s’acquitter des loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail des parties et ordonner conséquemment l’expulsion du défendeur des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
2) Le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme d’argent représentant les loyers échus non payés et réclamés par le demandeur. Dès lors, il convient de le condamner au paiement.
1) Foncier Urbain - Propriété foncière - Lots litigieux - Demande en déguerpissement - Production d’attestation signé par le maire - Droit à la demande du demandeur - Déguerpissement des défenderesses.
2) Demande en paiement de dommages-intérêts - Preuve de préjudice subi (non) - Rejet.
Résumé
1) Dès lors que le demandeur produit une attestation d’attribution de terrain urbain portant sur le lot litigieux et signé par le maire, il y a lieu de faire droit à sa demande en propriété et ordonner subséquemment le déguerpissement des défenderesses du lot qu’elles occupent.
2) Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation des défenderesses au paiement de somme à titre de dommages-intérêts, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le préjudice subi.
1) Droits d’usage coutumiers - Revendication de propriété - Demande en déguerpissement - Plantation querellée - Reconnaissance implicite du défendeur de n’être pas propriétaire - Demandeur - Titulaire des droits d’usage coutumiers - Déguerpissement des défendeurs (oui).
2) Demande en nullité de vente - Production d’acte de vente (non) - Preuve d’existence de vente (non) - Rejet.
3) Demande en paiement de dommages-intérêts - Faute (oui) - Préjudice (oui) - Demande fondée - Condamnation au paiement.
Résumé
1) Il convient de dire que le demandeur est le titulaire des droits d’usage sur la plantation querellée, dès lors qu’en déclarant qu’il quittera la plantation que si les fonds engagés par ses soins lui sont remboursés, le défendeur reconnait implicitement qu’il n’en est pas le propriétaire. En conséquence, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2) Dans la condition où aucun acte de vente portant sur la caféière querellée n’est produit au dossier, le tribunal ne peut se prononcer sur la nullité ou non d’un acte dont l’existence n’est pas rapportée. Il y a lieu de rejeter cette demande.
3) En s’accaparant la plantation du demandeur alors qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient en être les titulaires des droits d’usage coutumiers, les défendeurs ont commis une faute préjudiciable au demandeur qui est ainsi fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts. Dès lors, il y a lieu de les condamner au paiement.
1) Contrat de bail - Rupture - Demande en réparation - Reprise des lieux loués - Mise en demeure (non) - Abus préjudiciable (oui) - Réparation - Paiement de somme.
2) Contrat de bail - Rupture - Demande en restitution - Preuve de paiement de loyers (non) - Détention de meubles - Garantie (oui) - Rejet de la demande.
Résumé
1) Dès lors qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par le défendeur à son cocontractant avant toute reprise des lieux loués, il convient de dire qu’il a commis des abus préjudiciables au demandeur. Par conséquent, il sied de le condamner à payer au demandeur une somme raisonnable à titre de réparation.
2) Le demandeur ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté des loyers échus. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande en restitution de biens meubles car, à défaut de faire la preuve du paiement des loyers, les meubles détenus par le défendeur lui servent de garantie.