1/ Nomination d’un administrateur séquestre - Demande de liquidation et partage de biens - Demande de nomination de séquestre devenue sans objet (oui) - Rejet.
2/ Liquidation de partage de biens - Biens de succession - Demandeurs -Ayants droits du de cujus - Volonté de sortie de l’indivision - Faire droit à leur demande.
Résumé
1 / La demande en nomination d’un administrateur séquestre est devenue sans objet et doit être rejeter, dès lors que les demandeurs entendent voir le tribunal ordonner la liquidation et les partage des biens de leur défunt père.
2 / Il convient de faire droit à la demande de liquidation et de partage des biens de la succession du de cujus, dès lors qu’il n’est pas contesté que les demandeurs sont ses ayants droits et entendent sortir de l’indivision.
Procédure - Action - Recevabilité - Succession - Demanderesse – Qualité de successible (non) Qualité à agir (non) - Irrecevabilité.
Résumé
Il convient de dire que la demanderesse n’a pas qualité à agir de sorte que son action doit être irrecevabilité, dès lors qu’aucun acte consacrant sa qualité de successible la rattachant au de cujus, n’a été produit.
1) Foncier urbain - Propriété immobilière - Revendication de propriété - Lot - Acte de vente notaire - Transfert de droit réel (non) - Qualité de propriétaire (non) - Titre foncier - Titre conférant la propriété du lot à un tiers (oui) - Demandeur - Débouté.
2) Litige foncier - Vente immobilière - Demande de nullité de la vente - Respect des dispositions légales (non) - Nullité - Nullité absolue.
3) Litige foncier - Demande en expulsion - Lot - demandeur - Détenteur de droit réel immobilière (non) - Rejet.
4) Litige foncier - Enrichissement sans cause - Demande en répétition de somme - Vente irrégulière - Acquittement du prix - Acquisition du bien (non) - Répétition de la somme (non) - Enrichissement du demandeur - Appauvrissement du défendeur condamnation au remboursement.
Résumé
1) Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en revendication de propriété, dès lors que d’une part, l’acte de vente notariée du quel il entend tirer sa qualité de propriétaire du lot en cause ne peut valablement et juridiquement conférer un droit réel pouvant et devant justifier d’un quelconque acte pétitoire et d’autre part, il s’évince du dossier que le titre foncier portant sur ledit lot confert la propriété à une société tierce.
2) L’acte de vente intervenue entre le demandeur et le défendeur n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de finance, est nulle et de nullité absolue.
3) Il convient de rejeter la demande en expulsion qui ne saurait échoir au demandeur qui ne détient aucun titre ou droit réel immobilier sur le lot en cause.
4) Le défendeur n’a pas acquis la propriété du bien objet de la vente irrégulière, ni obtenu la répétition de la somme qu’il a eu à acquitter à ce titre. Le demandeur qui s’est enrichit sans contrepartie au détriment de l’appauvrissement corrélatif du défendeur doit être condamné au remboursement au profit de ce dernier du montant de la somme perçue.
Succession - Demande de la lecture de testament - Défunt auteur - Fin de l’indivision - Unanimité des cohérités (oui) - Ordonne la lecture du testament au notaire.
Résumé
Les cohéritiers réclament de façon unanime la lecture du testament laissé par leur défunt auteur, sollicitant ainsi la fin de l’indivision. Il y a lieu d’ordonner au notaire de procéder à la lecture dudit testament.
Litige foncier - Reconnaissance de propriété - Déguerpissement - Lot litigieux - Demandeurs - Production de lettre d’attribution - Droits sur lot litigieux (oui) - Expulsion du défendeur.
Résumé
Dès lors que seuls les demandeurs ont produit une lettre d’attribution à eux délivrée par le préfet, il convient de leur reconnaitre des droits sur le lot litigieux et d’ordonner l’expulsion, le déguerpissement du défendeur dudit lot, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef.
Obligation principale - Inscription d’hypothèques - Bien successoral - Article 201 alinéa 2 - Extinction - Prescription trentenaire (oui) - Mainlevée des hypothèques (oui).
Résumé
Il convient d’ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur le bien successoral des demandeurs, dès lors, qu’au visa de l’article 201 alinéa 2 de l’acte uniforme portant suretés, l’extinction de l’obligation principale est éteinte par le délai de prescription trentenaire, largement dépassé.
Dépourvu de tout acte attestant de leur qualité d’héritier du de cujus, il convient de déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir.
1) Dès lors, que la demanderesse est héritière au même titre que la défenderesse et que se trouvant encore dans l’indivision, elle n’a ni renoncé à la succession, rien n’a été écartée, il y a lieu d’ordonner la restriction des documents administratifs à son profit.
2) Il échet d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il y a extrême urgence pour la demanderesse d’obtenir la carte nationale d’identité de son père en vue de se faire établir son passeport.
1) Procédure - Pièces produites - Qualité d’héritières - Qualité pour agir (oui) - Violation de l’article 03 du code de procédure civile (non) - Rejette l’irrecevabilité excipée (oui).
2) Successions - Gestion transparente des biens de la succession - Répartition équitable entre les héritiers - Nomme un administrateur séquestre (oui).
Résumé
1) Il ressort des pièces produites que les demanderesses ont la qualité d’héritières, dès lors l’argument leur déniant toute qualité pour agir et donc à vider l’article 03 du code de procédure civile ne saurait être valablement accueillir. Il échet de rejeter l’irrecevabilité excipée par les défendeurs.
2) La gestion des biens issus de la succession devant se mener de manière transparente et les fruits repartis équitablement entre les héritiers, surtout que ceux-ci demeurent encore dans l’indivision, il y a lieu de nommer une administration séquestre pour accomplir cette mission.
1) Suretés - Article 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés - Prestation trentenaire, cause d’extinction de l’organisation principale - Ordonne la main levée de l’hypothèque conventionnelle (oui).
2) Procédure - Articles 145 et 146 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Conditions réunies - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).
Résumé
1) En application des dispositions des articles 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés, la prescription trentenaire étant une cause d’extinction de l’obligation principale, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle.
2) Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire dès lors que les conditions des articles 145 et 146 du code de la procédure civile commerciale et administrative vont réunies.