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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Action en responsabilité - Précision du type de responsabilité - Incidence sur la recevabilité (non) - Rejet de la fin de non-recevoir (oui).

2/ Paiement en connaissance de cause - Erreur (non) - Répétition de l’indu - Demande mal fondée (oui).

3/ Moratoire - Défenderesse - Obligations de payer à la charge du demandeur - Signature - Mandat - Preuve (non) - Base de calcul inconnue - Opposabilité du moratoire (non).

4/ Responsabilité civile du défendeur - Mise en œuvre - Constat d’agent assermenté - Fraude - Suspension de la fourniture d’électricité - Présence du fils du demandeur - Preuve de perte du gain (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de précision du fondement de la responsabilité civile doit être rejetée, dès lors que l’appréciation de la nature de la responsabilité civile mise en œuvre par la présente action ne se réserve pas exclusivement à ladite question qui ne saurait avoir un incendie sur la recevabilité de l’action.

2/ La demande en répétition de l’indu est mal fondée dès lors que le demandeur qui a payé à la défenderesse la somme en connaissance de cause, n’a invoqué aucune erreur de sa part un incident à l’appui de sa demande.

3/ Le moratoire produit par la défenderesse mettant à la charge du demandeur, dès obligations de payer, est inopposable à ce dernier, dès lors qu’il n’a pas été signé par celui-ci et que la preuve du mandat donné par le demandeur au signataire n’a pas été produite au dossier, en plus la base sur laquelle la somme mise à la charge du demandeur à été arrêtée n’est pas connue, qu’ainsi le demandeur ne peut etre tenu pour débiteur de la somme dont s’agit.

4/ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la défenderesse ne peut valablement être mise en œuvre et il échet de dire ce chef de demande mal fondée et de l’en débouter, dès lors que la fourniture d’électricité a été suspendue après constat fait par un agent assermenté de la défenderesse suite à une fraude et en présence du fils du demandeur et que la preuve de la perte endurée ou du gain dont il a été privé du fait de la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Action - Entités décentralisées - Poursuites judiciaires - Personne de l’Etat - Actions possessoires - Irrecevabilité - Mémoire préalable - Motif de la réclamation - Recevabilité (non) - Autres défendeurs - Action - Recevabilité (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Droit coutumiers - Périmètre urbain - Règles coutumières - Vocation à agir (non) - Reconnaissance des droits (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

3/ Parcelle - Expulsion - Droits - Preuve (non) - Pièces produites par l’adversaire - Irrégularité des pièces - Preuve (non) - Demande mal fondé (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs à l’égard de la sous-préfecture et de la direction départementale de la construction et déclarer en revanche recevable à l’égard des autres défendeurs en ce compris la commune , dès lors que les entités déconcertées de l’Etat ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires qu’en la personne de l’Etat et que mémé s’agissant des collectivités territoriales , seules les actions possessoires et les actions en recouvrement de droits ne peuvent à peine d’irrecevabilité être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur à préalablement adressé à l’autorité de tutelle un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation.

2/ La demande aux fins de reconnaissance des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse située à l’intérieur d’un périmètre urbain, doit être rejetée comme mal fondée, dès lors que les règles coutumières n’ont pas vocation à agir les terres du domaine foncier urbain.

3/ La demande aux fins d’expulsion formulées par les demandeurs est mal fondée et il convient de les en débouter dès lors qu’au soutien de leurs allégations, ils n’apportent aucune preuve pour asseoir leurs droits sur la parcelle querellée et qu’ils n’ont pu établir l’irrégularité des poursuites par leurs adversaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande en intervention volontaire - Article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Intérêt au procès des tiers - Preuve (non) - Recevabilité (non).

2) Parcelle - Demande en expulsion - Pièces du dossier - Contestation de la qualité de gestionnaire de la parcelle du défendeur (non) - Détention des droits coutumiers exclusifs - Demande bien fondée (oui) - Expulsion (oui).

3) Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Article 1382 - Faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer irrecevables les tiers en leur demande en intervention volontaire, dès lors que contrairement à l’exigence de l’intérêt au procès que doit avoir un tiers, fixé par l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative ceux-ci n’en rapportent pas la preuve.

2) Il y a lieu de dire le demandeur bien-fondé en sa demande en expulsion et ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur ne conteste pas qu’il avait la gestion de la parcelle et que le demandeur y détient des droits coutumiers exclusifs.

3) Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle faite par le défendeur en condamnation du demandeur à lui payer des dommages-intérêts sur la base de l’article 1382, dès lors qu’au regard des pièces du dossier et des débats à l’audience, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du demandeur, la demande étant mal fondée

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Code de déontologie pharmaceutique - Article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 - Tentative de conciliation avant saisine de toute juridiction - Obligation préalable - Irrecevabilité (non) - Rejet (oui).

2) Procédure - Faits litigieux - Défendeurs à l’origine des faits litigieux (Non) - Mise hors de cause (oui).

3) Produits pharmaceutiques - Dépôts - Autorisation - Défaut - Demandes de cessation d’activités et de troubles - Production d’une autorisation au dossier (Oui) - Demandes fondées (non) - Rejet (oui).

4) Dépôt de produits pharmaceutiques - Autorisation - Exploitation - Production d’autorisation récente (oui) - Faute constituée (oui) - Impact indéniable négatif - Activités du demandeur - Exclusivité - Dommages - Condamnation - Paiement ramené à une juste proportion - Paiement excessif - Défaut de justificatifs.

5) Exécution provisoire - Dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Titre authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire (non) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité pour cause de défaut de tentative de conciliation prescrite par l’article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 portant code de déontologie pharmaceutique, dès lors que, d’une part, les dispositions susvisées n’ont pas expressément prévu que, ladite obligation est un préalable à toute saisine d’une juridiction de l’ordre judiciaire en cas de litige entre pharmaciens et d’autres part que ledit texte ne fait pas ressortir que toute violation de cette exigence est frappée d’irrecevabilité.

2) Il y a lieu de mettre hors de cause certains des défendeurs dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que les défendeurs dont s’agit ne sont nullement à l’origine des faits litigieux.

3) Les demandeurs en cessation des activités pharmaceutiques et des troubles pour défaut, d’autorisation de l’ordre National des Pharmaciens formulée par le demandeur à l’égard du défendeur sont mal fondées et il convient de les rejeter, dès lors que ledit défendeur produit au dossier une autorisation d’ouverture de dépôt de produits pharmaceutique pour la détention de dépôts de produits pharmaceutiques dans la localité dont s’agit.

4) L’ouverture d’un dépôt de produits pharmaceutiques sans autorisation et son exploitation durant quelques années nonobstant la production d’une autorisation obtenue récemment constituent sans aucun doute une faute qui à indéniablement eu un impact négatif sur les activités du demandeur qui aurait dû jouir d’une exclusivité en la matière qu’il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de dommages en ramenant celle-ci à une juste prospection par ce que le paiement réclamé est excessif faute de justificatifs.

5) Il échet de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors que le demandeur n’a produit aucun titre privé ou authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire d’office.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Acte d’assignation - Déguerpissement - Assignation par erreur (oui) - Demande mal fondée (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer mal fondé l’acte d’assignation en déguerpissement établit à l’endroit du défendeur au motif qu’il a été assigné par erreur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Résiliation en expulsion de locaux à usage commerciale - Demandeurs - Désistement de l’instance - Donner acte (oui).

Résumé

Il convient de donner acte au désistement de l’instance des intervenant volontaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal de Première Instance - Héritiers - Action - Qualité - Preuve - Acte de notoriété (oui) - Rejet de la fin de non-recevoir (oui) - Recevabilité (oui)

2) Parcelle - Cession - Droits d’usage coutumiers - Surface initialement cédée - Exclusion du site d’origine (oui) - Conservation par les héritiers les droits coutumiers sur les terres (oui) - Preuve de la cession parcelle litigieuse (non) - Déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse (oui).

3) Parcelle jouxtant la parcelle litigieuse - Mise en état - Défendeurs installés sur la parcelle (non) - Déguerpissement - Demande sans objet (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) La fin de non-recevoir portant sur le défaut de preuve de la qualité d’héritiers des demandeurs doit être rejetée et l’action déclarée parfaitement recevable, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que ceux-ci ont produit un acte de notoriété déterminant leur qualité d’héritiers.

2) Il échet d’ordonner le déguerpissement des défendeurs tant de leurs personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef de la parcelle litigieuse, dès lors que celle-ci n’est pas comprise dans la surface initialement cédée par le détenteur original du domaine de sorte que ses héritiers conservent leurs droits d’usage coutumiers sur ladite portion en l’absence de preuve rapportée par les défendeurs portant sur la cession à leur père de la surface querellée

3) La demande aux fins de déguerpissement d’un défendeur doit être rejetée comme sans objet, dès lors qu’il ressort de la mise en état que la parcelle de celui-ci jouxte la portion litigieuse et n’est nullement installé sur elle

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision émanant d’une autorité administrative - Saisine de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare le tribunal de première instance incompétent (oui).

Résumé

C’est à tort que le demandeur a saisi le tribunal de première instance, en lieu et place de la chambre Administrative de la Cour suprême, pour lui soumettre sa demande en annulation d’une décision de mise en demeure aux fins de déguerpissement émanant d’une autorité administrative, à savoir le ministre de la construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Il convient, en conséquence de ce qui précède, de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Fonction urbain - Défaut de titre justificatif de l’occupation des terrains litigieux - Article 2 de l’ordonnance n°2013- 481 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier urbain - Occupation fondée sur un titre translatif (non) - Défaut de preuve de la bonne foi du défendeur ignorance des vices (non) - Article 555 du code civil - Ordonne la suppression des constructions (oui).

3) Procédure - Justification d’un titre authentique non contesté - Article 145 du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) Il convient de Faire droit à la prétention de la demanderesse en ordonnant le déguerpissement des lieux objet du litige, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef, le défendeur qui n’a pas rapporté la preuve de la possession d’un titre justificatif de son occupation des terrains litigieux comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains.

2) La preuve que le défendeur est de bonne foi, parce qu’il fonde son occupation sur un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, n’étant pas rapportée, il convient conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil, d’ordonner la suppression des constitutions, à ses frais.

3) Dès lors que la demanderesse justifie d’un titre authentique non contesté, il y a lieu, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Commerçants - Convention - Règlement de litige - Tribunal de commerce compétent (oui) - Incompétence de la juridiction de céans (oui) - Rectracte l’ordonnance d’injonction de payer (oui).

Résumé

Dès lors que les parties en conflit ont toutes deux la qualité de commerçants et qu’il appert des pièces de la procédure qu’elles ont convenu du règlement de tout litige les opposant au tribunal du commerce d’Abidjan, il echét de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, la juridiction de céans étant incompétente pour connaître du litige.

  • Pays Côte d'Ivoire