1/ La certification d’exploitation de la parcelle dont se prévaut le demandeur bien qu’il la cite n’a pas été versée au dossier. Ainsi, le défendeur ne peut valablement demander la communication d’une pièce qui n’est pas produite dans la procédure bien que l’article 120 du code de procédure civile le dispose. Il y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces.
2/ Même si les travaux ont été exécutés pour le compte de l’Etat, le mandat donné n’autorisait la destruction de la plantation d’hévéa existante quand bien même elle serait sur le domaine public. Ainsi, un tel mandat mal exécuté emporte la responsabilité de l’exécution. Il y a lieu dès lors, de déclarer le défendeur responsable du dommage causé au demandeur.
3/ Dès lors, que le demandeur fait des déclarations sans pour autant rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de somme d’argent au titre de la réparation de la destruction des plants d’hévéa, dans des propositions raisonnables.
4/ Le procès-verbal de constat produit au dossier ne faisant nullement état de la destruction de bidons de médicament sur la parcelle encore moins de leur présence, qu’ainsi à défaut de preuve de ces destructions, il ne peut y avoir réparation du préjudice allégué. Il y a lieu par conséquent de dire ce chef mal fondé et de l’en débouter.
5/ Il y a lieu de rejeter la demande au titre du manque à gagner, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le fondement de ses prétentions.
6/ Dès lors que les frais occasionnés pour la procédure font partie des dépens dont le sort sera réglé dans la présente décision, il y a lieu de dire cette demande mal fondée.
7/ Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies, il convient de ne pas faire droit à ce chef de demande présentée par le demandeur.