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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Procédure - Rapport entre les procédures - Intérêts qu’une seule décision intervienne - Ordonne la jonction des procédure (oui).

2/ Procédure - Ignorance de l’existence d’autres successibles - Recours dirigé contre une seule personne - Rejette le moyen non pertinent (oui) - Action introduite suivant les forme et délai de la loi (oui) - Déclare la tierce opposition recevable.

3/ Foncier urbain - Attestation de ventes entachées de faux (non) - Allégations sans preuve - Déboute les défendeurs de leur demande en nullité des attestation produites (oui).

4/ Foncier urbain - Défaut de preuve d’acquisition régulière - Défaut de production de pièce d’occupants légitime - Occupants sans titre ni droit - Prononce le déguerpissement et la démolition de leurs construction (oui).

*Lots régulièrement acquis - Occupation légitime du site - Déboute les défendeurs de leurs prétentions (oui).

5/ Procédure urbain - Article 555 alinéa 3 du code civil - Construction en déhors de tout titre légitime d’occupation - Les tiers opposant ne peuvent revêtir la qualité de tiers de bonne foi - Rejette la demande en remboursement des impenses (oui).

6/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures, dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.

2/ Dès lors qu’il n’est pas prouvé que les demandeurs aient eu, à un moment quelconque, connaissance de l’existence d’autres successibles et de leurs identifiés, il ne peut leur être reproché d’avoir dirigé leurs recours contre une seule personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen comme non pertinent.

Il convient de déclarer recevable l’action, introduite suivant les formes et délai de la loi, des demandeurs non parties à l’instance ayant donné lieu au jugement qui leur cause préjudice.

3/ Dès lors que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les attestations de ventes produites au dossier sont entachées de faux, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions restées au simple stade d’allégations.

4/ Dès lors que certains demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont acquis leurs droits d’occupation du propriétaire ou que d’autres encore n’ont produit aucune pièce justifiant leur occupation légitime au terrain litigieux, étant des occupants sans titre ni droit, c’est donc légitimement que leur déguerpissement et la démolition de leurs constructions sont demandés par les défendeurs. Il y a lieu de faire droit à l’action des demandeurs qui ont régulièrement acquis les lots et justifient de ce fait leur occupation légitime du site et de débouter les défendeurs de leur demande en déguerpissement et en démolition.

5/ En construisant sur le domaine querellé en dehors de tout titre légitime d’occupation les tiers opposants ne peuvent revêtir la qualité de tiers de bonne foi. Il ne peut par conséquent leur être fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 555 du code civil favorables au tiers évincé de bonne foi. Il y a lieu de rejeter la demande en remboursement des impenses comme mal fondée.

6/ Les conditions des articles 145 et 146 au code de procédure civile n’étant pas réunies il y a lieu de rejeter l’exécution provisoire sollicitée

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Défaut de titre translatif de propriété - Défaut d’autorisations administratives - Constructions non autorisées - Le défendeur ne peut raisonnablement invoquer sa bonne foi - Ordonne la suppression des constructions édifiées (oui).

2) Foncier urbain - Bonne foi acquise - Occupation de la parcelle non fautive n’ouvre pas droit à réparation - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

3) Foncier urbain - Article 555 alinéa 3 du code civil - La bonne foi du défendeur ne peut être retenue - Ne peut prétendre à un quelconque remboursement (oui) - Déboute de sa demande (oui).

4) Foncier urbain - Inexistence d’un fait fautif ayant généré des préjudices économique et moral - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

5) Procédure - Article 145 et 146 du code procédure civile - Conditions (non) - Réunies - Rejette l’exécution provision (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur sans disposer d’un titre translatif de propriété et sans les autorisations administratives nécessaires, a entrepris d’élever des constructions, il ne peut invoquer raisonnablement sa bonne foi. Il convient d’ordonner la suppression des constructions édifiées aux frais de celui-ci.

2) Il y a lieu de dire la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par les demandeurs mal fondée et de les en débouter, dès lors que l’occupation de la parcelle par le défendeur qui est de bonne foi acquise et qui espérait le remboursement des impenses, n’est pas fautive et n’ouvre donc pas droit à réparation.

3) Le défendeur, dont il a été jugé que la bonne foi ne peut être retenue, ne saurait, en invoquant l’article 555 alinéa 3 du code civil, prétendre à un quelconque remboursement. Il sied dès lors de la débouter de sa demande.

4) Dès lors que, le défendeur ne justifie pas l’existence d’un fait fautif ayant généré des préjudices économiques et moraux, il y a lieu de le dire mal fondé.

5) Les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Adjonction de nom - Requérant - Justification d’un intérêt légitime (non) -Débouté.

Résumé

Il y a lieu de débouter le requérant de sa demande d’adjonction de nom, dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 136 de la loi N° 80-1180 relatives à l’organisation municipale - Défaut de saisine préalable de l’autorité de tutelle - Déclare nulle l’action judiciaire (oui).

2) Procédure - Convention de bail emphytéotique - Contrat conclu entre le comité de commerçants et la commune - Le demandeur ne peut intenter une action en son nom et pour son propre compte - Défaut de qualité pour agir (oui) - Déclare l’action irrecevable (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’aucun mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation n’a été préalablement adressé au ministre de l’intérieur, autorité de tutelle de la commune, conformément à l’article 136 de la loi N° 80-1180 du 17/10 1980 relatives à l’organisation municipale, il y a lieu de déclarer nulle l’action judiciaire des demanderesses.

2) Il convient de déclarer l’action tendant à la demande en paiement de dommages et intérêts, irrecevable pour défaut de qualité pour agir, dès lors qu’il résulte de la convention de bail emphytéotique versée au dossier que le contrat a été conclu entre le comité des commerçants et la commune de sorte que le demandeur ne peut intenter une action en son nom et pour son propre compte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Immeuble litigieux - Loyers échus et impayés - Preuve du non-paiement (non) - Ayant droit du défunt justifient de la qualité de propriétaire ou de bailleurs (non) - Demandeurs mal fondés en leur demande en paiement de loyers échus et impayés - Débouter (oui).

2) Procédure - Ester en justice - Qualité du plaideur - Demandeur ne rapporte pas la preuve du comportement fautif du plaideur initial - Ayants droits - Victimes de procédures depuis 2 ans - Caractère abusif et vexatoire - Démonstration - Preuve (non) - Demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer - Débouter (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de débouter les ayants-droits de leur demande en paiement de loyers échus et impayés au motif qu’elle n’est pas fondée, dès lors qu’ils ne justifient ni de leur qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux ni de leur qualité de bailleurs.

2) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dès lors qu’ils se contentent d’alléguer qu’ils sont victimes de procédures depuis deux ans n’en rapportent pas la preuve.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Acte notarié déterminant la qualité des héritiers - Demandeurs ayants droit (oui) - Qualité à agir des ayants droit (oui) - Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée (oui).

2/ Procédure - Action patrimoniale - Déclare l’action régulière et recevable (oui).

3/ Responsabilité civile - Jugement n° 65/2020 du tribunal militaire - Responsabilité de l’agent de police retenue - Préjudice spéciale - Seule la victime est concernée - Matérialité du préjudice établie - Déclare le défendeur responsable du préjudice (oui).

4/ Responsabilité civile - Réparation des préjudices résultant de la blessure (oui) - Réparation du préjudice du fait du décès de la victime (non) - Rejette le débouté conclu par le défendeur (oui) - Condamne au paiement de somme d’argent à titre de réparation (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur, dès lors qu’il a été versé au dossier un acte de notoriété déterminant la qualité des héritiers de la victime et faisant des demandeurs ses ayants droits, justifiant ainsi leur qualité à agir.

2/ Il y a lieu de déclarer la présente action régulière et recevable, dès lors qu’il s’agit d’une action patrimoniale.

3/ Dès lors que la matérialité du préjudice causé à la victime est établie par le jugement n° 65/2020 rendu le 05 juin 2008 par le tribunal Militaire et retenant la responsabilité de l’agent de police et qu’il s’agit en outre d’un préjudice spécial en ce qu’il concerne la défunte seule, il y a lieu de déclarer le défendeur responsable du préjudice.

4/ Dès lors, qu’il résulte des conclusions des demandeurs qu’ils ne demandent réparation que des préjudices résultant de la blessure occasionnée par coup de feu tiré par l’agent de police dans l’exercice de ses fonctions et non réparation du préjudice du fait du décès de la victime, c’est à tort que le défendeur conclu au débouté de leur demande, il y a lieu par conséquent, de condamner au paiement d’une somme raisonnable à titre de réparation du préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 46 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile - La radiation sanctionne le défaut de comparution à la première audience - Comparution des demandeurs à la première audience (oui) - Rejette la demande de radiation (oui).

Résumé

Il résulté de l’article 46 en ses alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que la radiation sanctionne le défaut de comparution du demandeur à la première audience, les demandeurs ayant comparu à la première audience et aux suivantes, il s’ensuit que la radiation sollicitée ne peut prospérer. Il y a lieu d’en juger ainsi et de retenir l’affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Parties - Protocole d’accord - Concessions réciproques (oui) - conformité aux prescriptions de l’article 2044 du cc (oui) - Homologuer le protocole (oui) - Désistement.

Résumé

Dès lors que suivant un protocole d’accord les parties ont transigé que cette transaction comporte des concessions réciproques et est conforme aux prescriptions des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de l’homologue et de donner acte au demandeur de son désistement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Article 120 du code de procédure civil - Défaut de pièce du dossier - Communication impossible - Rejette l’exception de communication de pièces (oui).

2/ Responsabilité civile - Travaux exécutés pour le compte de l’Etat - Destruction de plantation - Responsabilité de l’exécutant - Déclare le défendeur responsable du dommages causé (oui).

3/ Responsabilité civile - Etendue du préjudice non prouvée - Réparation de la destruction des plants d’hévéa - Condamne au paiement de somme d’argent dans des propositions raisonnables (oui).

4/ Responsabilité civile - Procès-verbal de constat - Défaut de preuve de destruction des bidons de médicaments - Défaut de preuve de présence de bidons - Pas de réparation du préjudice allégué (oui) - Déboute le demandeur (oui).

5/ Responsabilité civile - Manque à gagner - Pas de fondement des prétentions - Rejette la demande au titre du manque à gagner (oui).

6/ Responsabilité civile - Frais occasionnés par la procédure - Frais incorporés aux dépens (oui) - Rejette la demande mal fondée (oui).

7/ Procédure - Conditions non réunies - Rejette la demande d’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ La certification d’exploitation de la parcelle dont se prévaut le demandeur bien qu’il la cite n’a pas été versée au dossier. Ainsi, le défendeur ne peut valablement demander la communication d’une pièce qui n’est pas produite dans la procédure bien que l’article 120 du code de procédure civile le dispose. Il y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces.

2/ Même si les travaux ont été exécutés pour le compte de l’Etat, le mandat donné n’autorisait la destruction de la plantation d’hévéa existante quand bien même elle serait sur le domaine public. Ainsi, un tel mandat mal exécuté emporte la responsabilité de l’exécution. Il y a lieu dès lors, de déclarer le défendeur responsable du dommage causé au demandeur.

3/ Dès lors, que le demandeur fait des déclarations sans pour autant rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de somme d’argent au titre de la réparation de la destruction des plants d’hévéa, dans des propositions raisonnables.

4/ Le procès-verbal de constat produit au dossier ne faisant nullement état de la destruction de bidons de médicament sur la parcelle encore moins de leur présence, qu’ainsi à défaut de preuve de ces destructions, il ne peut y avoir réparation du préjudice allégué. Il y a lieu par conséquent de dire ce chef mal fondé et de l’en débouter.

5/ Il y a lieu de rejeter la demande au titre du manque à gagner, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le fondement de ses prétentions.

6/ Dès lors que les frais occasionnés pour la procédure font partie des dépens dont le sort sera réglé dans la présente décision, il y a lieu de dire cette demande mal fondée.

7/ Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies, il convient de ne pas faire droit à ce chef de demande présentée par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Saisie immobilière - Commandement aux fins de saisie immobilière - Titre exécutoire - Indication erronée du titre exécutoire (non) - Démonstration du préjudice subi par les défendeurs (non) - Demande non fondée - Rejet (oui).

2) Recouvrement de créance - Contestation du montant de la créance par le débiteur - Prescription de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière (non) - Constat - Créance de la demanderesse est le montant relevé conformément au numéro du jugement rendu (oui).

Résumé

1) Il convient de dire que l’annulation de commandement aux fins de saisie immobilière sollicitée n’est pas fondée, dès lors elle doit être rejetée.

2) Il y a lieu de juger et de constater que la créance du défendeur est relative au montant de la somme d’argent indiquée conformément au jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan au motif qu’aucun texte de L’AUPOPSR et VE ne prescrit la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en cas de contestation du montant de la créance par le débiteur.

  • Pays Côte d'Ivoire