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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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4113 Résultats

Titrage

1) Procédure - Ordonnance de référé et l’exploit de signification commandement - Communication des pièces aux défendeurs (oui) - Réclamation de ces pièces déjà en possession - Exception soulevée non fondée - Rejet (oui).

2) Procédure - Ordonnance - Demandeur poursuivie en liquidation d’une astreinte mise à charge (non) - Mettre hors de cause (oui).

3) Procédure - Ordonnance - Exploit de signification - Commandement de l’ordonnance - Cachet de l’entreprise - Exécution partielle de la demanderesse des obligations mise à sa charge - Réduction du taux multiplicateur de la somme réclamée par jour - Liquidation de l’astreinte en cause au montant.

Résumé

1) II y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces, dès lors que les défenderesses sont déjà en possession des pièces qu’elles réclament de sorte que l’exception soulevée n’est pas fondée.

2) Il y a lieu de dire que l’ordonnance de référé est rendue à l’encontre d’une des défenderesses seules et non à l’égard de l’autre, dès lors cette dernière ne peut être poursuivie en liquidation d’une astreinte qui n’a pas été mise à sa charge. Il sied de mettre celle-ci hors de cause.

3) II convient, eu égard à cette exécution partielle par la défenderesse des obligations mises à sa charge de réduire le taux multiplicateur à la somme due par jour de retard il sied de liquider l’astreinte en cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cession immobilière - Défaut de pièces justificatives - Occupation irrégulière de l’immeuble cédé - Déclare recevable la demande tendant à l’expulsion du défendeur (oui).

2) Cession immobilière - Violation de l’article 1625 du code civil - Trouble de la jouissance paisible du demandeur - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

3) Cession immobilière - Article 1630 du code civil - Pas de dommages-intérêts - Défendeur occupant de fait - Paiement d’indemnité d’occupation - Condamne le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice (oui).

4) Procédure - Article 146-4° du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne justifie pas que la présente procédure n’a pas d’objet en ne versant pas au dossier le jugement allégué et qu’il continue d’occuper l’immeuble cédé, il ne peut raisonnablement soutenir que la demande tendant à son expulsion est sans objet, il s’ensuit que le moyen allégué n’est pas fondé.

2) En revendiquant un droit de propriété sur l’immeuble vendu, sans justifier du bénéfice de l’action en nullité ou en résolution de la vente le défendeur viole l’article 1625 du code civil, trouble la jouissance paisible du demandeur et occupe sans droit ni titre l’immeuble cédé à celui. Il convient de faire cesser ces troubles en ordonnant l’expulsion du défendeur.

3) En application de l’article 1630 du code civil, le demandeur ne peut bénéficier de dommages et intérêts mais en tant que propriétaire de l’immeuble litigieux, le défendeur, désormais occupant de fait, est tenu de lui reverser une indemnité d’occupation. Il y a lieu donc de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice.

4) En application de l’article 146-4° du CPCCA il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur, les conditions n’étant pas réunies deux termes des articles 146 du CPCCA pour les dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Article 52 du code de procédure civile - Donne acte au désistement (oui) - Ordonne la radiation du rôle général (oui).

Résumé

Bien que le défendeur n’ait pas comparu de sorte que son accord n’a pu être donné, il convient de donner acte au désistement de la demanderesse fait à son profit au regard de l’article 52 du code de procédure civile e d’ordonner la radiation du rôle général la présente procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Article 117 du code de procédure civile - Rapport entre les procédures - Nécessité d’une seule décision - Ordonne la jonction des procédures (oui).

2/ Procédure - Erreur matérielle sur l’acte d’assignation - Juridiction présidentielle (non) - Saisie en réalité - Décline la compétence de la juridiction présidentielle non saisie (oui).

3/ Procédure - Ministère, service public dépourvu de la capacité juridique - Ne peut être régulièrement assigné en justice - Déclare irrecevable l’action, dirigée contre le Ministère (oui).

4/ Procédure - Article 3 du code de procédure civile - Lien de parenté - Justification de la qualité à agir - Déclare recevable l’action (oui).

5/ Procédure - Défaut de pièces démontrant le lien de fraternité - Défaut de qualité à agir - Déclare irrecevable l’action du prétendue frère utérin (oui).

6/ Responsabilité civile - Loi Française du 05 Avril 1937 - Régime de substitution de responsabilité - Met hors de cause la proviseure agent de l’Etat (oui).

7/ Responsabilité civile - Loi Française du 05 Avril 1937 - Manquement aux obligations des encadreurs - Faute de surveillance - Responsabilité de l’Etat engagée (oui) - Régime de substitution de la responsabilité - Déclare l’Etat responsable (oui).

8/ Responsabilité civile - Défaut de pièce justificative - Déboute de la demande de remboursement des frais funéraires (oui) - Condamne l’Etat au paiement de dommages-intérêts (oui).

9/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile - Rejette l’exécution provisoire non justifiée (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu, en application de l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d’ordonner la jonction des procédures dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.

2/ C’est à tort que le défendeur soulève l’exception d’incompétence de la juridiction présidentielle quand les mentions de l’acte d’assignation indiquant le président du tribunal de première instance comme juridiction saisie. Relève d’une simple erreur matérielle. Il n’y a pas lieu à décliner la compétence de la juridiction présidentielle non saisie.

3/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs dirigée contre le Ministère de l’Education Nationale, dès lors qu’un tel service public dépourvu de capacité juridique, ne peut être régulièrement assigné en justice.

4/ Il y a lieu de déclarer l’action des demandeurs recevable conformément aux prescriptions de l’article 3 du code de procédure civile, dès lors que le lien de parenté est suffisant à justifier la qualité à agir des père, mère et sœur pour solliciter la réparation de leur préjudice moral.

5/ Dès lors que le prétendu frère utérin ne produit aucune pièce pour démontrer le lien de fraternité entre lui et le défunt, il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir.

6/ En raison du régime de substitution, découlant de la loi française du 05 Avril 1937, les membres de l’enseignement public qui ont manqué à leur obligation de surveillance à l’origine du dommage ne pouvant être mis en cause devant les juridictions par la victime ou ses représentants, il s’ensuit que c’est à tort que la proviseure a été citée dans la présent procédure, il y a lieu de la mettre hors de cause.

7/ Dès lors qu’il ressort des analyses que les encadreurs n’ont pas satisfait à leur obligation de prévoyance en prenant des précautions nécessaires et les mesures propres à permettre une surveillance efficace. Et que ce manquement des encadreurs est une faute de surveillance qui engage la responsabilité de l’Etat de Côte D’Ivoire appréciée dans le cadre de la loi du 05 avril 1937 instituant un régime de substitution de la responsabilité de l’état à celle de ses agents, membres de l’enseignement public, il y a lieu de déclarer l’état de côte d’Ivoire responsable du décès par noyade de l’élève.

8/ Aucune pièce justificative n’étant produite pour attestes des frais funéraires réclamés ; il y a lieu de les débouter sur le remboursement des frais funéraires.

Il y a lieu de condamner l’Etat au paiement de sommes d’argent à titre de dommages-intérêts mais à des propositions raisonnables.

9/ La présente cause ne rentrant pas dans les prévisions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d’exécution provisoire non justifiée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Acte d’assignation - Indication du président du TPI comme juridiction compétente - Erreur matérielle (oui) - Saisine de la juridiction présidentielle (non) - Déclinaison de sa compétence (non).

2) Procédure - Action en justice contre le Ministère de l’Education Nationale - Service public (oui) - Capacité juridique (non) - Assignable régulièrement en justice (non) - Irrecevabilité de l’action (oui).

3) Procédure - Action en justice - Demandeurs - Qualité à agir (oui) - Recevabilité de l’action (oui).

4) Procédure - Action en justice - Minorité - Représentation - Défaut de démonstration du lien de fraternité entre le mineur et le défunt (oui) - Action Irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir (oui).

5) Responsabilité civile - Mise en cause - Membre de l’enseignement public - Régime de substitution (oui) - Responsabilité de l’Etat (oui) - Mise hors de cause de la proviseure (oui).

6) Responsabilité civile - Décès par noyage d’un élève - Encadreurs - Non satisfaction à l’obligation de prévoyance - Faute de surveillance engageant la responsabilité de l’Etat (oui).

7) Réparation - Réclamation de frais funéraires - Production de pièce justificative (non) - Demande mal fondée.

8) Réparation - Montant réclamés à titre de dommages et intérêts exagérés (oui) - Allocation des sommes raisonnables.

Résumé

1) Les mentions de l’acte d’assignation indiquant le président du TPI comme juridiction saisie, relève d’une simple erreur matérielle. Dès lors, il n’y a pas lieu à décliner la compétence de la juridiction présidentielle qui n’est pas en réalité la juridiction saisie.

2) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs dirigée contre le Ministère de l’Education Nationale, dès lors que, étant un service public sans personnalité morale et dépourvu de capacité juridique, il ne peut être régulièrement assigné en justice.

3) Il convient de déclarer recevable l’action des demandeurs, dès lors qu’ils ont justifié leur qualité à agir pour solliciter réparation du préjudice moral né du décès par noyage de leur enfant et frère.

4) A défaut pour la demanderesse de démontrer le lien de fraternité existant entre le défunt et le mineur qu’elle représente, il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

5) Dès lors que la responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public en raison du régime de substitution de responsabilité, il convient de mettre hors de cause la proviseure du lycée citée à tort dans la présente procédure.

6) Il y a lieu de déclarer l’Etat responsable du décès par noyage de l’élève, dès lors que le manquement des encadreurs en la non satisfaction à leur obligation de prévoyance est une faute de surveillance qui engage la responsabilité de l'Etat de Côte d'Ivoire appréciée dans le cadre de la loi du 05 avril 1937 instituant un régime de substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de ses agents.

7) Les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative pour attester des frais funéraires réclamés. Dès lors une telle demande sans document probant est mal fondée et ne saurait prospérer.

8) Il convient d’allouer des sommes raisonnables à chacun des père et mère et sœur, dès lors que les montants réclamés par eux sont exagérés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exploit d’avenir d’audience - Défendeur - Demande de nullité - Erreur maternelle corrigée (oui) - Existence d’un préjudice (non) - Rejet de la demande.

2) Expertise immobilière - Réalisation conformément aux prescriptions de l’article 65 et sut code cpcca (oui) - Expertise régulière (oui) - Homologation de l’expertise (oui) - Adoption des conclusions (oui).

3) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement injuste sur la parcelle du demandeur (oui) - Ordonner le déguerpissement (oui).

4) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement sur la parcelle demandeur (oui) - Article 545 du cc - Ordonner la démolition des constructions.

5) Propriété foncière - Défendeur - Occupation d’une portion de parcelle sans autorisation (oui) - Trouble anormale voisinage (oui) - Paiement de D.I (oui).

6) Procédure - Demande reconventionnelle - User d’une voie de droit - Réparer un Préjudice subit (oui) - Procédure abusive et vexatoire (non) - Déboute la demande.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter le moyen sur la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience, dès lors que l’erreur soulevée par le défendeur n’est qu’une erreur manifeste qui du reste a été corrigée dans le dispositif de l’acte en outre, il n’indique nullement en quoi cette erreur lui a porté préjudice.

2) Dès lors que le rapport d’expertise immobilière a été réalisée conformément aux prescriptions des articles 65 et suivants du code de procédure civil commerciale et administrative, il y a lieu de la déclarer régulière, de l’homologuer et d’en adopter les conclusions.

3) Il ressort des résultats de l’expertise ordonnée par le tribunal que le défendeur dans l’érection de sa clôture est effectivement allé au-delà des limites de la parcelle dont elle est tributaire, dès lors que cet empiétement est injuste, il y a lieu d’ordonner son déguerpissement.

4) Dès lors que, le défendeur a empiété sur la parcelle du demandeur il convient sur le fondement de l’article 545 du code civil d’ordonner sans tenir compte de l’importance de cet empiétement, la démolition des constitutions aux frais du défendeur.

5) En occupant sans autorisation une portion de la parcelle du demandeur, le défendeur a occasionné a celui-ci un trouble anormal de voisinage qui justifie la répartition sollicitée, il convient dès lors de lui octroyer des dommages intérêts.

6) Il y a lieu de débouter le défendeur sur sa demande reconventionnelle, dès lors que le fait pour le demandeur d’user d’une voie de droit a l’effet devoir réparer un préjudice qu’elle subit ne peut constituer une procédure abusive et vexatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Protocole d’accord transactionnel - Convention - Personne capable - Concession réciproque - Transaction au sens de l’article 2204 du C.C (oui) - Homologation.

Résumé

Une convention intervenue entre des personnes capables de disposer et qui comporte des concessions réciproques, est une transaction au sens de l’article 2204 du code civil, il y a lieu qu’elle recevra sa pleine et entière exécution entre les parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Insuffisance d’éléments - Permettre une juste appréciation (non) - Ordonne une mise en état.

Résumé

Dès lors qu’en l’état actuel de la procédure l’insuffisance des éléments produit ne permet pas une juste appréciation de la cause, il y a lieu d’ordonner une mise en état.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en annulation initiée tardivement - Article 313 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Déclare l’action en annulation irrecevable (oui).

Résumé

Dès lors que l’action en annulation initiée par la demanderesse s’est faite au-delà des 15 jours de l’adjudication, il s’ensuit que son action est tardive et irrecevable par application de l’article 3013 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Responsabilité civile - Impossibilité d’évaluation des préjudices subis - Défaut des pièces probantes nécessaires à l’expert - Prend acte et statue souverainement (oui).

2/ Responsabilité civile - La personnalité juridique du propriétaire n’est pas confondue à celle de sa société (oui) - Met hors de cause le propriétaire (oui).

3/ Responsabilité civile - Défaut d’évaluation objective des préjudices allégués - Pièces versées au dossier, insuffisantes en preuve - Montants sollicités exagérés - Alloue des sommes raisonnables à titre de réparation (oui) - Condamne les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes (oui).

4/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative conditions non réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il n’a pas été possible à l’expert d’accomplir sa mission d’évaluation des préjudices subis la défenderesse ne lui ayant pas fourni les pièces probantes nécessaires à cette fin, il y a lieu de prendre acte et de statuer souverainement.

2/ Dès lors qu’il n’est pas démontré que la personnalité juridique du propriétaire est confondue à celle de sa société dont il est le représentant légal, il y a lieu de le mettre hors de cause pour les actes engageant sa société.

3/ L’expert désigné n’ayant pas pu évaluer effectivement les préjudices allégués par la défenderesse, les pièces versées au dossier étant insuffisantes en preuve et ne pouvant donc justifier les montants exagérés sollicités à titre de réparation des préjudices matériels et immatériels, il y a lieu d’allouer des sommes raisonnables au titre des pertes matérielles et des pertes d’exploitation et de condamner solidairement les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes.

4/ Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dès lors que les faits de l’espèce ne rendront pas dans la prévision des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire