1/ Il y a lieu, en application de l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d’ordonner la jonction des procédures dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.
2/ C’est à tort que le défendeur soulève l’exception d’incompétence de la juridiction présidentielle quand les mentions de l’acte d’assignation indiquant le président du tribunal de première instance comme juridiction saisie. Relève d’une simple erreur matérielle. Il n’y a pas lieu à décliner la compétence de la juridiction présidentielle non saisie.
3/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs dirigée contre le Ministère de l’Education Nationale, dès lors qu’un tel service public dépourvu de capacité juridique, ne peut être régulièrement assigné en justice.
4/ Il y a lieu de déclarer l’action des demandeurs recevable conformément aux prescriptions de l’article 3 du code de procédure civile, dès lors que le lien de parenté est suffisant à justifier la qualité à agir des père, mère et sœur pour solliciter la réparation de leur préjudice moral.
5/ Dès lors que le prétendu frère utérin ne produit aucune pièce pour démontrer le lien de fraternité entre lui et le défunt, il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir.
6/ En raison du régime de substitution, découlant de la loi française du 05 Avril 1937, les membres de l’enseignement public qui ont manqué à leur obligation de surveillance à l’origine du dommage ne pouvant être mis en cause devant les juridictions par la victime ou ses représentants, il s’ensuit que c’est à tort que la proviseure a été citée dans la présent procédure, il y a lieu de la mettre hors de cause.
7/ Dès lors qu’il ressort des analyses que les encadreurs n’ont pas satisfait à leur obligation de prévoyance en prenant des précautions nécessaires et les mesures propres à permettre une surveillance efficace. Et que ce manquement des encadreurs est une faute de surveillance qui engage la responsabilité de l’Etat de Côte D’Ivoire appréciée dans le cadre de la loi du 05 avril 1937 instituant un régime de substitution de la responsabilité de l’état à celle de ses agents, membres de l’enseignement public, il y a lieu de déclarer l’état de côte d’Ivoire responsable du décès par noyade de l’élève.
8/ Aucune pièce justificative n’étant produite pour attestes des frais funéraires réclamés ; il y a lieu de les débouter sur le remboursement des frais funéraires.
Il y a lieu de condamner l’Etat au paiement de sommes d’argent à titre de dommages-intérêts mais à des propositions raisonnables.
9/ La présente cause ne rentrant pas dans les prévisions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d’exécution provisoire non justifiée.