Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Vente des biens saisis conservatoirement – Autorisation – Risque de détérioration des biens saisis – Existence (non) – Rétractation de l’ordonnance d’autorisation de vente.
Résumé
L’ordonnance ayant autorisé la vente du sucre saisi conservatoirement par le créancier doit être rétractée, dès lors que l’état des stocks de sucre saisis ne présentait pas le risque de détérioration ayant motivé ladite autorisation.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté, la Cour d’appel ne s’étant pas fondée sur les articles 232 et 28 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, mais plutôt sur une distinction entre biens consomptibles et denrées périssables.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Jugement rendu sur opposition – Jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer (oui) – Appel – Juge d’appel redonnant vie à l’ordonnance – Violation de l’article 14 AUPSRVE – Cassation.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Opposition portée à la connaissance du défendeur (non) – Violation de l’article 11 AUPSRVE – Déchéance (oui).
Résumé
En infirmant le jugement rendu sur opposition et en disant que l’ordonnance d’injonction de payer produira son entier effet, le juge d’appel a violé l’article 14 de l’AUPSRVE, dès lors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à ladite ordonnance. Par conséquent l’arrêt encourt la cassation.
En déclarant recevable l’opposition faite en violation des dispositions de l’article 11 de l’AUPSRVE, le tribunal a violé ledit article. Par conséquent, il échet d’infirmer le jugement et de déclarer le demandeur déchu de son opposition.
Il en est ainsi lorsque l’opposant ne justifie pas ce qu’elle a fait pour porter à la connaissance de l’autre partie au procès son opposition.
CCJA – Recours en cassation – Compétence – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Réunion des conditions (oui) ;
Recouvrement de créance - Créance – Caractère certain (non) ;
Acte OHADA – Recouvrement de créance – Acte contenant des dispositions tant de fond que de procédure – Entrée en vigueur – Acte prévoyant la communication de la cause au Ministère public (non) – Disposition de droit interne contraire – Application (non).
Résumé
Le recours en cassation ressortit de la compétence de la CCJA dès lors que l’objet du pourvoi soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Ne revêt pas tous les caractères énumérés par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution une créance contestée.
L’Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère public telle que fixée à l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, cette disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée.
Arbitrage – Contrat – Contrat d’exécution de chantier – Clause compromissoire d’arbitrage – Compétence de la CACI – Annulation du jugement entrepris – Incompétence de la CCJA.
Résumé
Il échet d’annuler le jugement entrepris et de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès lors qu’une clause compromissoire donne compétence à la CACI pour régler tout litige se rattachant à l’exécution des travaux.
En méconnaissant cette clause, la Cour d’Appel a exposé sa décision à la cassation.
Recours en cassation – Saisine de la juridiction nationale de cassation – Contentieux soulevant des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE – Exception d’incompétence soulevée par une des parties – Méconnaissance de la compétence de la CCJA – Arrêt nul et non avenu (oui) –
Recours en cassation – Moyen – Exception d’incompétence – Requête de suspension d’exécution de l’arrêt attaqué – Requête assimilée à un pourvoi en cassation (non) – Irrecevabilité du recours.
Voies d’exécution – Saisie attribution des créances – Créancier rempli de ses droits et ayant renoncé à toute déclaration ultérieure sur la base d’un protocole d’accord – Nullité de la saisie – Mainlevée.
Résumé
L’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi.
En se déclarant incompétente, la Cour d’appel du littoral à violé l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation, dès lors qu’aux termes dudit article, le contentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de leurs interventions.
La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors qu’il ressort du protocole d’accord conclu entre les parties que le créancier poursuivant, d’une part s’est déclaré rempli de ses droits, et d’autre part a renoncé à toute réclamation ultérieure susceptible de naître du litige, mettant ainsi fin au litige et à toutes les procédures subséquentes.
Droit commercial général – Fonds de commerce – Gestion – Transfert – Eléments.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère certain et exigible – Réunion (non) – Inapplication des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE.
Résumé
Il y a eu transfert de la gestion du fonds de commerce du père au fils, dès lors que celui-ci en se comportant comme le véritable propriétaire a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dettes.
C’est donc à bon droit que les juges l’ont désigné comme le débiteur.
Les dispositions des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors que les preuves de la créance produite par le créancier poursuivant ne comportent, pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur.
Pourvoi en cassation – Renvoi devant la CCJA par une juridiction suprême nationale – Renvoi conforme à l’article 15 du traité ohada – Recevabilité (oui).
Voies d’exécution – Saisie immobilière – Mise à prix de l’immeuble – Prix supérieur au quart de la valeur du prix de l’immeuble – Prix conforme aux dispositions de l’article 267-10 AUPSRVE (oui).
Résumé
Le Pourvoi en cassation doit être déclaré recevable, dès lors que le renvoi devant la CCJA par une juridiction suprême nationale devant la CCJA s’est fait conformément à l’article 15 du traité ohada.
Le créancier poursuivant étant une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans le cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de la Banque. Dès lors, le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté.
En fixant la mise à prix de l’immeuble à une somme égale à plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267-10 AUPRCVE. Dès lors, en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants, le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait.
Droit des sûretés – Hypothèque conservatoire – Demande en validation et en condamnation – Texte applicable. Articles 247 et suivants de l’AUPRCVE (non) – Articles 136 et suivants AUDS (oui) – Inobservation – Fausse application de l’article 247 – Cassation.
Droit des sûretés – Hypothèque conservatoire – Action en validité et en condamnation – Action ouverte au créancier (oui).
Obligation – Créance – Retard de paiement et mauvaise foi du débiteur – Préjudice particulier indépendant du retard causé au créancier – Dommages-intérêts– Condamnation.
Résumé
Le créancier ayant saisi le tribunal d’une demande en validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants de l’AUDS, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 247 AUPSRCVE, et par refus d’application, l’article 136 susvisé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Il échet de condamner le débiteur au paiement de la créance, dès lors qu’aux termes de l’article 136 AUDS, le créancier peut former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête a fin d’injonction de payer.
Il y a lieu de condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que par son retard de paiement et sa mauvaise foi, il a causé un préjudice particulier indépendant de ce retard aux créanciers, lesquels avaient pourtant consenti la remise d’une bonne partie de la dette, sur sa proposition de règlement.
Recours en cassation – Requérante représentée par un avocat – Existence du mandat spécial – Requérante, personne morale ayant produit la preuve de son existence – Recevabilité (oui).
Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Contestation – Juridiction compétente – Domicile ou lieu où demeure le tiers saisi (oui) – Compétence des juridictions ivoiriennes.
Procédure – Appel – Exploit d’appel – Effort fait par l’huissier pour le délivrer à la personne même concernée – Preuve (non) – Annulation de l’exploit.
Résumé
L’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au cabinet la mission de la représenter devant la CCJA, qu’aucune forme particulière au mandat spécial n’est imposée par la loi et que comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure un extrait K bis qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
En considérant que l’huissier instrumentaire a fait une juste computation, la Cour d’appel a violé les articles 160 alinéa 2.2 et 325 de l’AUPSRVE visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation, dès lors que la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation est le 23 janvier au lieu du 22 janvier 2007.
C’est à bon droit que les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 169 de l’AUPSRVE, les contestations relatives à la saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.
En ne supportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations, l’huissier instrumentaire