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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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692 Résultats

Titrage

1) Procédure - Appel - Article 300 AU - Décision judiciaire - Matière immobilière (oui) - Mauvaise application de l’article (oui) - Cassation.

2) Recouvrement de créance - Défendeur - Créance - Contestation sérieuse - (non) - Rejet de ces contestations (oui) - Saine application du droit.

3) Recouvrement de créance - Signification - Violation de l’article 254 AU - Nullité de poursuite (non) - Article 297 AU - A charge de celui qui s’en prévaut - Débouté.

Résumé

1) En déclarant appel irrecevable au motif que les moyens de l’appelante n’entrent pas dans les prévisions de l’article 300 de AU, les juges de la cour d’appel ont violé par mauvaise application les dispositions de cet article. Il y a lieu de le relever d’office et de casser la décision entreprise, dès lors que le texte précité ouvre la voie de l’appel en présence de décisions judiciaire rendues en matière de saisie immobilière.

2) La créance poursuivie par le défendeur ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe, il y a lieu de dire que dès lors qu’en rejetant les contestations y afférente le premier juge a fait une saine application de droit.

3) Il y a lieu de débouté l’appelante de son appel de confirmer le jugement attaqué et ordonne la continuation des poursuites après accomplissement des formalités requises, dès lors que même avéré la violation de l’article 254 AU ne peut, en vertu de l’article 297 alinéa 2 du même AU, entraines la nullité des poursuites qu’a charge par celui qui s’en prévaut de justifier d’un préjudice lié directement à l’irrégularité qu’il invoque.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Responsabilité contractuelle - Mandat - Mandant - Demandeur au pourvoi - Preuve du mandat - Mandataire - Violation de l’article 169 et 183 Au (oui) - Cassation.

2) Procédure - Règlement amiable (oui) - Défendeur - Réponse favorable (non) - Moyen irrecevabilité - Rejet.

3) Représentation - Mandant - Collaboration - Défendeur (oui) - Demandeur a pu croire valablement que le défendeur agissait au nom du mandant (oui).

4) Représentation - Mandataire reconnait être débiteur du demandeur (oui) - Engagement à payer (oui) - Condamnation solidaire avec le mandant (oui).

5) Représentation - Mandataire - Honoré son engagement à payer (non) - Manquement - Obligation de payer (oui) - Application des articles 1147 et 1153 du CC - Condamnation à payer.

Résumé

1) En mettant hors de cause le mandant au motif que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du mandat donné par cette dernière au mandataire, sans vérifier que les conditions d’application des articles 169 et 183 de l’AU étaient réunies dans un contexte ou le mandant avait déjà agrée certains billets issus de la même opération, dès lors les premiers juges ont violé la loi et exposé leurs jugements à la cassation. Il convient donc pour la cour d’évoquer.

2) Il résulte du dossier que les parties ont vraiment entrepris les diligences pour parvenir à un règlement amiable et que le défendeur au pourvoi n’ayant pas répondu favorablement à la proposition à elle faite dès lors, le moyen d’irrecevabilité par elle soulevé doit être rejeté. Il y a lieu de recevoir l’action du demandeur au pourvoi.

3) Il résulte des faits que le mandant a accepté l’utilisation de certains des billets litigieux et avait l’habitude de collaborer avec le défendeur, dès lors dans ce contexte, le demandeur a valablement pu croire que celui-ci agissait au nom du mandant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause soulevé par le mandant.

4) Il y a lieu de condamner solidairement le mandant et le mandataire à payer la somme réclamée, dès lors que le mandataire par courrier se reconnait débitrice du demandeur au pourvoi et s’engage à payer dans un délai de huit semaines une certaine somme.

5) Le mandataire n’a pas honoré son engagement de payer, il a de ce fait manqué à son obligation dès lors, il échet en application des dispositions légales 1147 et 1153 du code civil et de le condamner à payer des dommages intérêts au demandeur au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Cour d’appel - Arrêt querellé - Moyen - Violation des dispositions des articles 7 alinéa 5 et 9 - Moyen - Vague - Imprécis et mélange de faits et de droit - Irrecevabilité du moyen (oui).

2/ Cautionnement - Caution solidaire - Première garantie exécutée (oui) - Seconde garantie exécutée (non) - Condamnation au paiement (oui) - Cour d’Appel - Arrêt motivé (oui) - Moyen - Rejet (oui).

Résumé

1/ La Cour d’appel doit déclare le moyen tiré des dispositions des articles 7 alinéa 5 et 9 irrecevable, dès lors que celui-ci est vague imprécis, mélangé de faits et du droit.

2/ La demanderesse qui s’est portée caution une première fois et une seconde fois de sorte qu’après avoir exécuté la première garantie restait tenue de la seconde doit-être condamnée à payer une somme d’argent au défendeur.

En se déterminant de la sorte la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision qui ne manque pas de base légale dès lors, le moyen ne peut prospérer et doit-être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Recouvrement de créance - Voies d’exécution - Nullité - Droit communautaire - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter l’ensemble des exceptions et fin de non-recevoir soulevées par les parties relativement à la recevabilité des mémoires et du pourvoi en ce que les parties ont régulièrement conclu sur tous les moyens, toutes les pièces ont été produites et que l’affaire ne présente aucune spécificité de nature à rendre indispensable une procédure orale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Saisie immobilière - Dives observations des propriétaires des immeubles saisis - Accueil partiel par le tribunal de commerce - Appel - Pourvoi - Désistement (oui).

Résumé

Le demandeur peut se désister de son instance et dès lors que ses écritures dans ce sens, sont signifiées au défendeur et que celui-ci y consent, il convient acte de prendre acte du désistement, de constater par voie de conséquence l’extinction de l’instance introduite et de condamner le requérant aux dépens.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Sûreté - Inscription hypothécaire - Autoritée par la juridiction compétente - Moyen - Relatifs au cautionnement - Etrangers à la cause (oui) - Moyen non fondés (oui) - Rejet.

2/ Sûreté - Inscription hypothécaire - Cour d’appel - Arrêt confirmatif du jugement ayant validé l’hypothèque - Moyen non fondé - Rejet.

Résumé

1/ Il apparaît de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant validé une inscription provisoire d’hypothèque régulièrement autorisée par la juridiction compétente ; il s’ensuit que les griefs articulés par le moyen, tous relatifs au cautionnement, sont étrangers à la cause qui porte sur une hypothèque. Dès lors, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

2/ Le moyen tiré de la violation de l’article 36 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, doit être rejeté comme non fondé ; dès lors que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant validé l’inscription hypothécaire en cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Arrêt - Réponse - Chef de demande (non) - Omission - Refus de répondre (oui) - Cassation.

2) Vente immobilière - Poursuivant - Fraude (oui) - Application - Article 127, 128, 313 A 4 - Convention - Hypothèque - Nullité.

3) Réparation - Circonstance - Cause - Demanderesse - Préjudice indiscutable (oui) - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) Nulle part dans l’arrêt on ne trouve la réponse aux chefs de demande des défendeurs au pourvoi, dès lors que l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demande étant un cas d’ouverture de cassation, il y a lieu de casser partiellement l’arrêt.

2) Les poursuivants ayant réussi au cours de toute la procédure à tromper la justice, en application des articles 127, 128, et 313 de A.U, il échet de déclarer nulle et de nul effet la convention d’hypothèque et de confirmer l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a annulé le jugement d’adjudication et la procédure de saisie immobilière.

3) Les circonstances de la cause, toutes liées au comportement de la demanderesse, rendent indiscutables les préjudices moral et économique allégué dès lors, il est juste de réparer ces préjudices par l’allocation de dommages-intérêts

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi-violation d’un acte uniforme (non) - Condition de saisine de la cour commune de justice et d’arbitrage (non) - Recevabilité du pourvoi (non).

Résumé

Le pourvoi n’invoquant la violation d’aucun acte uniforme, les conditions requises pour la saisine de la cour commune de justice et d’arbitrage ne sont pas réunies, dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Société commerciale - Nature de société - Acquisition, construction et revente d’immeuble - Réalisation de profit - Objet commercial (oui) - Société commerciale (oui) - Cassation.

2) Société commerciale - Nature - Objet commercial - Société commerciale (oui) - Révocation du liquidateur - Désignation d’un expert - Comptable.

Résumé

1) Nonobstant sa dénomination de « société civile » la société en cause, du fait de son objet, qui est l’acquisition et la construction d’immeubles en vue de leur revente aux fins de réaliser des profits, est une société commerciale. Dès lors, en retenant qu’elle est une société civile de droit commun, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen. Par conséquent, il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer.

2) Nonobstant son appellation « société civile » la société en cause, de par son objet commercial, est une société commerciale. Dès lors, en application des dispositions de l’article 211 de l’AUSCGIE, il y a lieu pour la CCJA de prononcer la révocation du liquidateur et de désigner en ses lieux et place un expert-comptable agrée pour accomplir sa mission dans le délai prévu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Saisine immobilière - Procès - Verbal d’adjudication - Signification d’une ordonnance du juge compétent par exploits d’huissier au créancier et au Notaire - Report - Adjudication Nonobstant le report - Rejet du pourvoi (oui).

2/ Recours du créancier - Demande de dommages-intérêts - Recours abusif du demandeur (non) - Recevabilité de la demande (non).

3/ Dépens - Liquidation - Arrêt mettant fin à l’instance (non) - Recevabilité (non).

Résumé

1/ L’adjudication opérée suite à la saisie immobilière qui a fait l’objet d’un report par ordonnance du juge compétent signifiée au créancier et au notaire l’a été en violation de la décision de report. Le pourvoi doit être dès lors rejeté.

2/ La demande de dommages-intérêts suite au recours initié par le créancier doit être déclarée irrecevable dès lors que ledit recours n’est pas abusif.

3/ La liquidation et la taxation des dépens sont tributaires de l’arrêt mettant fin à l’instance. Dès lors que celui-ci n’a pas été rendu, la demande doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire