1) En mettant hors de cause le mandant au motif que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du mandat donné par cette dernière au mandataire, sans vérifier que les conditions d’application des articles 169 et 183 de l’AU étaient réunies dans un contexte ou le mandant avait déjà agrée certains billets issus de la même opération, dès lors les premiers juges ont violé la loi et exposé leurs jugements à la cassation. Il convient donc pour la cour d’évoquer.
2) Il résulte du dossier que les parties ont vraiment entrepris les diligences pour parvenir à un règlement amiable et que le défendeur au pourvoi n’ayant pas répondu favorablement à la proposition à elle faite dès lors, le moyen d’irrecevabilité par elle soulevé doit être rejeté. Il y a lieu de recevoir l’action du demandeur au pourvoi.
3) Il résulte des faits que le mandant a accepté l’utilisation de certains des billets litigieux et avait l’habitude de collaborer avec le défendeur, dès lors dans ce contexte, le demandeur a valablement pu croire que celui-ci agissait au nom du mandant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause soulevé par le mandant.
4) Il y a lieu de condamner solidairement le mandant et le mandataire à payer la somme réclamée, dès lors que le mandataire par courrier se reconnait débitrice du demandeur au pourvoi et s’engage à payer dans un délai de huit semaines une certaine somme.
5) Le mandataire n’a pas honoré son engagement de payer, il a de ce fait manqué à son obligation dès lors, il échet en application des dispositions légales 1147 et 1153 du code civil et de le condamner à payer des dommages intérêts au demandeur au pourvoi.