Recouvrement de créance – Requête – Mention – Siège social de la personne morale – Eléments – Indication (non) – Irrecevabilité.
Résumé
La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable et la rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer doit ordonnée, dès lors que la seule mention de « Marcory » dans les requêtes formulées par le créancier poursuivant comme désignant le siège social du défendeur est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions relatives à la ville, à la rue, à la boîte postale et même au quartier.
Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social du défendeur par une adresse ou une indication suffisamment précise, l’arrêt attaqué encourt la cassation
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Exploit de signification – Mentions – Intérêts de droit – Intérêts demandés par le créancier (non) – Indication dans l’exploit de signification (non) – Validité de l’exploit (oui).
Résumé
Le défaut d’indication des intérêts de droit dans l’exploit de signification n’entache pas la validité de cet acte, dès lors que lesdits intérêts n’ont pas été demandés par la défenderesse au pourvoi dans sa requête aux fins d’injonction de payer et n’ont pas été précisés en conséquence dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne les avoir pas mentionnés dans l’acte de signification
CCJA – Recours en cassation – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité OHADA– Réunion des conditions (non) – Incompétence.
Résumé
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour suprême du Bénin dès lors que les conditions de compétence telle que précisées par l’article 14 alinéas 1 et 2 ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le jugement, tout comme l’arrêt, objet du pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au traité OHADA, l’évocation des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme post organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé du moyen de cassation ne pouvant changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué qui a dit que l’acte notarié constitue un désistement d’action et a conclu que ledit désistement rend sans objet la procédure par laquelle l’une des parties entendait se faire payer sa créance.
CCJA – Recours en cassation – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le Traité OHADA – Réunion des conditions (non) – Incompétence.
Résumé
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour suprême du Mali, dès lors qu’aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au traité OHADA n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d’appel, l’évocation de l’article 28 de l’Acte uniforme dans l’argumentaire accompagnant l’exposé du moyen de cassation ne peut changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, qui a débouté le demandeur au pourvoi de sa demande de dommages-intérêts
CCJA – Règlement de procédure de la CCJA – Défaut de disposition régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties – Application du code ivoirien de procédure civile (oui).
Procédure – Action en justice – Décès de l’une des parties – Justification par acte de l’état civil – Interruption de l’instance (oui) – Classement provision du dossier au greffe de la CCJA.
Résumé
L’article 107 du code ivoirien de procédure civile est applicable à défaut de disposition spécifique du Règlement de procédure de la CCJA régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties.
L’instance est interrompue et le dossier doit être provisoirement classé au greffe de la CCJA, dès lors qu’il est justifié par acte de l’officier de l’état civil que l’une des parties à l’instance est décidée.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Assignation à comparaître – Délai – Inobservation – Déchéance.
Résumé
Il y a lieu de prononcer la déchéance de l’opposition, et par voie de conséquence de restituer à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, dès lors que l’assignation n’a pas respecté le délai de 30 jours conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme.
En décidant le contraire, la section du Tribunal de Dabou a violé ledit article, et son jugement encourt la cassation.
Recouvrement de créance – Créance – Montant des intérêts – Mention – Mention exigée dans les requêtes aux fins d’injonction de payer (non) – Mention exigée dans l’Acte de signification (oui).
Recouvrement de créance – Créance – Intérêts et frais des greffes – Mention du montant – Mention dans la requête aux fins d’injonction de payer (non) – Mention exigée dans l’Acte de signification de la décision portant injonction de payer (oui).
Recouvrement de créance – Créance – Caractères certain, liquide et exigible – Réunion (oui).
Résumé
En infirmant le jugement et en restituant par voie de conséquence à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la Cour d’Appel n’a, en rien, violé la loi, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.
Droit Commercial général – Contrat commercial – Exception d’inexécution – Opposabilité au paiement des effets de commerce – Conditions – Appréciation – Compétence du juge des référés (non).
Résumé
A excédé les limites de sa compétence et sa décision encourt la cassation, une Cour d’Appel qui statuant en référé, a confirmé l’ordonnance entreprise, alors que d’une part l’exception prévue par l’article 245 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général ne pouvant être opposée au paiement des effets de commerce qu’en considération des conditions strictes prévue par la législation sur les instruments de paiement, lesquelles ne pouvaient être appréciées par le juge des référés, alors, d’autre part qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prononcer la mesure tendant à l’allocation de dommages-intérêts.