Recours en cassation – Moyen – Arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée – Arrêt ADD se prononçant sur l’opposition n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation – Recevabilité du moyen (non) –
Résumé
Il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 10 de l’AUPSRVE, dès lors que l’arrêt attaqué ne s’est à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée et l’arrêt ADD, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’a pas fait en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation.
CCJA – Compétence – Décision attaquée – Ordonnance rendue par le Président d’une juridiction nationale de cassation – Ordonnance rendue par une juridiction statuant en cassation (non) – Ordonnance statuant sur une demande relative à une mesure d’exécution ou à une saisie conservatoire (non) – Incompétence (oui).
Résumé
La CCJA ne saurait retenir sa compétence pour connaître du recours en cassation, dès lors que, l’ordonnance dont il est demandé l’annulation d’une part n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation, et d’autre part n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, comme prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE.
Procédure – Recours en cassation – Moyen – Moyen se bornant a invoquer de façon abstraite la violation de la loi – Moyen mal articulé et imprécis – Irrecevabilité.
Saisie-immobilière – Commandement aux fins de saisie – Signification aux débiteurs – Acte vicié et invalide – Preuve (non) – Commandement inexistant ou non signifié (non).
Procédure – Pourvoi abusif et vexatoire – Dommages-intérêts – Demande de prévue par le Règlement de procédure de la CCJA (non) – Irrecevabilité.
Résumé
Etant de principe qu’est irrecevable le moyen qui se borne à invoquer, de façon abstraite, la violation de la loi, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen qui est mal articulé et imprécis.
Il en est ainsi lorsque le demandeur cite l’article 299 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et récuse l’application de celui-ci aux faits de la cause au profit du « droit commun » dont il demande par ailleurs de faire une « application stricte » alors même que la nature de ce droit n’est pas spécifiée.
La demande d’annulation de l’adjudication de l’immeuble n’est pas fondée, dès lors qu’il figure au dossier un commandement aux fins de saisie signifie aux débiteurs qui ne prouvent pas qu’il était vicié ou invalide.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et vexatoire doit être déclarée irrecevable dès lors qu’une telle demande n’a pas été prévue par le Règlement de procédure de la CCJA.
CCJA – Recours en cassation – Compétence – Conditions – Litige portant sur la mainlevée d’une saisie-attribution de créance régie par l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution – Compétence (oui).
Saisie-attribution de créance – Tiers saisi – Paiement – Extinction de l’obligation du tiers saisi à l’égard du débiteur saisi et de celui-ci à l’égard du créancier saisissant – Mainlevée de la saisie – Mainlevée sans objet – Irrecevabilité.
Résumé
Le litige relève de la compétence de la CCJA, et il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, dès lors que le litige oppose les parties sur la mainlevée d’une saisie-attribution des créances, procédure d’exécution forcée régie par les articles 154 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le paiement effectué par le tiers saisi ayant éteint son obligation à l’égard du débiteur saisi, et celle de celui-ci à l’égard du créancier saisissant, conformément à l’article 165 de l’Acte précité, la demande de mainlevée formée après ledit paiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuses était devenue sans objet et donc irrecevable. En décidant le contraire, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié, et il y a lieu de le casser.
CCJA – Contentieux – Application de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution – Acte ayant intégré l’ordonnancement juridique de l’Etat partie au moment où la saisie a été pratiquée – Application de l’Acte uniforme au litige (oui) – Arrêt – Sursis à exécution – Existence d’acte d’exécution de l’arrêt (non) – caractère exécutoire (non) – créance exigible (non) – Saisie-attribution – Régularité (non) – 0Mainlevée.
Résumé
L’affaire étant relative à une demande de mainlevée d’une saisie attribution, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est applicable, dès lors qu’il avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la République Togolaise à la date à laquelle la saisie a été pratiquée.
En décidant autrement, la Cour d’Appel a méconnu les dispositions des articles 10 et 13 du traité, de l’OHADA et 337 de l’Acte uniforme précité, et l’arrêt attaqué encourt la cassation.
L’arrêt attaqué, n’étant plus exécutoire et la créance n’était plus exigible, dès lors qu’aucun acte d’exécution dudit arrêt n’était intervenu avant l’ordonnance ayant ordonné le sursis à l’exécution, l’exploit de signification de l’arrêt ne pouvant être considéré comme un acte d’exécution en matière de saisie-attribution.
Par conséquent, la saisie-attribution a été pratiquée en violation de l’article 31 de l’Acte uniforme précité et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ladite saisie après avoir annulé l’ordonnance entreprise.
Droit des sûretés – Droit de rétention – Conditions d’exercice – Réunion (non).
Résumé
En infirmant l’ordonnance querellée aux motifs que le créancier poursuivant ne justifiait d’aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, dès lors que l’exercice du droit de rétention est subordonnée notamment à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Le prétendu créancier ne justifiant d’aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention, il ne peut se prévaloir des articles suscités.
Recouvrement de créance – Procédure d’injonction de payer – Mise en œuvre – Conditions – Cause et caractères de la créance – Réunion (non).
Résumé
Méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et expose son arrêt à la cassation, une Cour d’Appel qui condamne à payer une somme sans s’assurer si les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer étaient réunies, alors même que la créance réclamée ne remplit pas les conditions requises de certitude, de liquidité et d’exigibilité, tout comme elle maque de cause contractuelle.
Il en est ainsi lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi selon la procédure d’injonction de payer est constituée de produit de TVA prélevée et reversée par le demandeur au pourvoi à l’administration fiscale, d’intérêts de retard, de frais de justice et de frais d’agios.
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Procès-verbal – Mentions – Siège social – Siège social ne comportant que le mention boîte postale – Mention insuffisante – Défaut de la mention de siège sociale (oui) – Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée.
Résumé
Le siège de la société qui ne comporte que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala B.P. 8202 », est manifestement insuffisante en l’absence de précisions utiles relatives à la rue et au quartier.
Faute d’avoir indiqué ces éléments de nature à permettre de localiser le siège social de la société par une adresse ou un indication suffisamment précise, la Cour d’Appel a violé les dispositions visées au moyen et son arrêt encourt la cassation.
Recouvrement de créance – Créance – Caractère certain – Réception des produits – Contestation (non) – Usinage de la part de production censée avoir fait l’objet de la réfaction (non) – Créance certaine (oui).
Résumé
En estimant que la créance du défendeur au pourvoi existe pour déclarer mal fondée l’opposition du demandeur, la Cour d’Appel n’a pas violé le décret N°99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des café et cacao, dès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste n’avoir reçu les 1.7515,52 Kgs de café du défendeur, ni fait usiner la part de production censée avoir fait l’objet de la réfaction dans sa société d’usinage.
Pourvoi en cassation – Pourvoi devant une juridiction nationale de cassation – Litige né de l’exécution d’un acte de commerce – Compétence de la CCJA (oui) – Méconnaissance de la Juridiction nationale de cassation – Violation de l’article 14 alinéa 3 et 4 du traité ohada – Arrêt nul et non avenu.
Résumé
La convention de groupement conclue pour les besoins de leur commerce par les parties en conflit est un acte de commerce régi par l’AUDCG. Dès lors, le litige né de l’exécution de ladite convention et qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel, relève de la Compétence de la CCJA, en application de l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité ohada.
En statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour suprême du Mali a méconnu, en violation de l’article 14 alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la CCJA et exposé son arrêt à l’annulation. C’est donc à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente et son arrêt doit être déclaré nul et non avenu.