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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Ordonnance sur requête – Rétractation – Juridiction compétente – Juge des référés (non) – Juges des requêtes ayant rendu l’ordonnance (oui) – Incompétence du juge des référés.

Résumé

En confirmant l’ordonnance d’incompétence du juge des référés, la Cour d’appel n’a point violé les dispositions de l’article 237 du Code ivoirien de procédure civile, dès lorsque l’ordonnance dont la rétractation a été demandée, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande est une ordonnance sur requête, et comme telle, la rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Compétence – Conditions – Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique – Application – Acte n’ayant pas intégré l’ordre interne de l’Etat partie au moment de la saisine des juges du fond du contentieux – Réunion des conditions (non) – Incompétence (oui).

Résumé

Les conditions de compétence de la CCJA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité Ohada ne sont pas réunies et elle doit se déclarer incompétente, dès lors que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République du Cameroun au moment où les juges du fond étaient saisis du contentieux et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Procédure d’injonction de payer – Conditions d’exercice – Caractère certain, liquide et exigible de la créance – Existence (oui) – Application de la procédure.

Résumé

La procédure d’injonction de payer est applicable dès lors que les conditions d’exercices prévues par les articles 1er et 2 de l’Acte uniforme sont réunies.

Il en est ainsi lorsque les contestations élevées ne sont pas sérieuses et que la créance est certaine, liquide et exigible.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Créance – Lettre de change – Paiement (non) – Protêt faute de paiement – Protêt non dressé dans le délai – Porteur négligent – Caractères certain, liquide et exigible de la créance – Preuve (non).

Résumé

La créance du demandeur au pourvoi matérialisée et portée par la lettre de change litigieuse n’est pas certaine, liquide et exigible au sens des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que le porteur n’a pas fait dresser le protêt faute de paiement dans les délais prescrits par l’article 147 alinéa 4 de la loi N°97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général – Intermédiaire de commerce – Courtier – Qualité - Eléments.

Résumé

Une opération ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l’auteur. Il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire. Dès lors, le fait pour le demandeur au pourvoi, qui n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter, d’accompagner les représentants du défendeur dans leurs démarches en vue de la création de la société ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’article 176 de l’Acte uniforme portant droit commercial général.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Conditions – Origine de la créance – Reconnaissance de dette – Application de la procédure d’injonction de payer (non) – Rétractation.

Résumé

Le titulaire d’une créance ne pouvant envisager son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer que si elle a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, en infirmant le jugement attaqué et en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en son dispositif, dès lors que les faits relevés doivent être tenus par un reconnaissance de dette signée par le débiteur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Tiers saisi – Non respect des obligations légales – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Paiement (oui) – Nouvelle mesure d’exécution de la même décision de condamnation pour paiement d’intérêts de droit – Mainlevée (oui).

Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Créance – Intérêts de droit – Caractère liquide (non) – Mainlevée.

Résumé

Le créancier poursuivant ne peut entreprendre une exécution du même arrêt, dès lors qu’il ne conteste pas que l’exécution dudit arrêt a abouti au paiement de la créance.

Dès lors, en confirmant l’ordonnance de mainlevée de la saisie-attribution, la Cour d’appel n’a pas violé les articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour n’avoir pas été saisie du problème de responsabilité d’un tiers, ni de celui d’un tiers saisi.

Les intérêts de droit et les frais réclamés par le créancier poursuivant n’étant pas liquides, ils ne peuvent être recouvrés en application de l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé. Par conséquent, en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article précité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Compétence – Affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le Traité OHADA – Incompétence (oui).

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que l’affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité institutif de l’OHADA.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Tiers saisi – Paiement des causes de la saisie – Condition – Conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution (oui) – Inobservation – Irrecevabilité de la demande en paiement.

Résumé

La demande de paiement des causes de la saisie conservatoire doit être déclarée irrecevable, dès lors que l’article 81 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution soumet la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie à la condition préalable d’une conversion, conformément aux prescriptions procédurales énoncées aux articles 82, 83 et 84 dudit Acte.

En n’ayant pas requis et fait opérer cette conversion, la Cour d’appel s’est mépris sur le sens de l’article 81 susvisé et sa décision encourt la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire