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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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692 Résultats

Titrage

1) Procédure – C.C.J.A - Recours en tierce opposition - Requière - Représentant légal et statutaire - droit des sociétés commerciales - Information des instances entre les parties (oui) - Motif pertinent pour justifier la non- participation p au procès (non) - Recevabilité du recours (non)

2) Recours en tierce opposition - Caractère dudit recours - Justificatifs de condamnation à des dommages-intérêts (non) - Rejet (oui)

Résumé

1) La requête en tierce opposition doit être déclarée irrecevable dès lors que le requérant pris en la personne de son représentant légal et statutaire conformément au droit régissant les courant des instances entre les parties et ne se prévaut d’aucun motif pertinent pour exciper de sa non-participation à ces procès.

2) La demande de condamnation à des dommages-intérêts à titre reconventionnel doit être rejetée dès lors que le recours initié en tierce opposition ne revêt pas un caractère en justifiant l’octroi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie immobilière - Commandement aux fins de saisie - Formalités prévues par l’article 254 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Non-respect des formalités - Irrégularité - Préjudice (non) - Preuve du préjudice (non) - Caractérisation par le tribunal (non) Nullité (non) - Cassation (oui).

Résumé

La nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour non-respect des formalités prévues par l’article 254 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Dès lors que la preuve du préjudice n’a pas été rapportée qu’un en ait été caractérisé par le tribunal, il ne peut y avoir de nullité. La décision mérite cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – C.C.J.A - Jugement - Condamnation - Exécution voies d’exécution (oui) - Questions relatives à l’application de l’acte uniforme (oui) - Compétence C.C.J.A (oui)

2) Procédure - C.C.J.A - Pourvoi - Plusieurs parties - Citation d’une seule partie à l’exclusion des autres (oui) - Défaut de demande de régularisation juge rapporteur - Caractère substantielle de la mention (non) - Exception d’irrecevabilité - Rejet (oui).

3) Procédure - C.C.J.A - Pourvoi - Moyens - Irrecevabilité (oui) - Pourvoi - Recevabilité (oui)

4) Voies d’exécution - Exécution entamée - Exécution achevée - Arrêt - Remise en cause des exécution (oui) - Violation des dispositions de l’article 32 de l’AUPSRVE (oui) - Cassation (oui).

5) Dommages-intérêts - Preuve du préjudice subi (non) - Condamnation (non)

Résumé

La compétence de la C.C.J.A pour connaître d’une affaire est établie dès lors qu’il s’agit d’obtenir le paiement d’une somme d’argent mise à la charge d’une partie par jugement. Chose qui soulève nécessairement des questions relatives à l’application de l’acte Uniforme.

Le défaut de citation dans le pourvoi des autres parties présentes en cause d’appel n’est sanctionné par l’irrecevabilité du recours que lorsqu’il y a eu demande de régularisation du juge rapporteur. En l’absence d’une telle demande et du fait du caractère non substantielle de ladite mention, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.

3) L’irrecevabilité des moyens n’affecte pas la recevabilité du pourvoi.

4) L’arrêt de la cour d’appel qui a pour effet de remettre en cause une exécution entamée, voies achevée, viole les dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Dès lors, il mérite cassation.

5) La demande de condamnation du paiement de dommages-intérêts ne peut prospérer, dès lors que le préjudice subi n’est pas rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Autorité de la chose jugée - Force exécutoire - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi comme non fondé, dès lors que le délai d’administration provisoire invoqué par les défendeurs n’a pu courir et qu’aucune violation de l’article 160 dudit Acte Uniforme ne peut être retenue à leur profit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Contrat de travail - Règlement de procédure de la CCJA - Recevabilité des recours des deux parties (oui dans la forme - non au fond) - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter l’exception soulevée et de déclarer le défendeur recevable en son recours, en précisant qu’il en sera de même du recours de ses contradicteurs, dès lors que la C.C.J.A a retenu sur la base des articles 491,492 et 493 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, que le défendeur avait clairement signé un contrat de travail avec la partie demanderesse dans lequel il était expressément indiqué qu’il n’avait plus de mandat social .

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Désignation de séquestre - Saisine du juge des référés - Cour d’Appel - Désignation de séquestre sur le fondement de l’article 169 - Violation de l’article 166 de l’AUPRSVE (oui) - Cassation (oui) - Irrecevabilité de la demande de désignation de séquestre.

2/ Saisies - Titre exécutoire - Recours en rétractation - Effet suspensif (non) - Bonne application de la loi (oui).

Résumé

1/ En désignant un séquestre à la suite de la saisine du juge des réfères sur le fondement de l’article 169 au motif que << le juge de l’action est le juge de l’exécution >>, la Cour d’Appel a violé les dispositions visées au moyen et exposé sa décision à la cassation. Dès lors, il échet de casser l’arrêt et d’évoquer et déclarer irrecevable la demande en désignation de séquestre.

2/ Dès lors que, le recours en rétractation n’a pas d’effet suspensif et que, c’est muni d’un titre exécutoire que le demandeur a pratiqué les saisies contestées, c’est par une bonne application de la loi que le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée mais uniquement sur la somme cantonnée à la SGBCI et ordonne la mainlevée des saisies pratiquées sur les autres comptes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) CCJA - Procédure - Exception d’incompétence soulevée - Application d’un Acte Uniforme (oui) - Compétence de la CCJA (oui) - Rejet.

2) Procédure - Compétence juridictionnelle - Compétence d’attribution - D’ordre public (oui) - Application de l’article 3 AUDCG - Litige commerciale - Statuer en matière commerciale - Chambre commerciale (oui) - Cassation.

3) Procédure - Pourvoi d’appréciation souveraine de la juridiction du fond - Demande de contre-expertise - Demande inopportune (oui) - Confirmation.

4) Banque - Prélèvement des frais et agios - Mauvaise foi (oui) - Remboursement (oui) - Confirmation (oui).

5) Demande d’astreintes - Inopportune - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que l’affaire soulève bien des questions relatives à l’application d’un Acte Uniforme, il y a lieu pour la Cour de rejeter l’exception d’incompétence et de se déclarer compétence.

2) L’arrêt attaqué doit être cassé, dès lors qu’en vertu de l’article 3 AUDCG, le litige qui oppose les parties est de nature commerciale et devait, à ce titre, être connu par la chambre commerciale, les règles de la compétence d’attribution, d’ordre public, imposaient qu’il y soit statué en matière commerciale.

3) La juridiction du fond saisie d’un litige apprécie souverainement l’opportunité d’une ample instruction de la cause avant son jugement. Dès lors, c’est nécessairement parce qu’il s’est estimé suffisamment édifié pour statuer sur l’affaire que le tribunal a jugé inopportune la contre-expertise sollicitée par la demanderesse au pourvoi. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé.

4) Dès lors que c’est de mauvaise foi que la banque a débité les frais agios, c’est à bon droit que la défenderesse peut lui demander le remboursement desdites sommes. Dès lors, le jugement mérite confirmation.

5) Dès lors que la demande d’astreinte par la défenderesse en appel est inopportune, il y a lieu de la rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/Contrat - Partie - Ensemble contractuel - Fraude - Omission matérielle (non) - Recours en rectification (non) - Mauvaise compréhension (oui) - Décision irrecevable.

2/ Procédure - Recours - Caractère malveillant (non) - Demande de Dommages-Intérêts (non) - Rejet de la demande.

Résumé

1/ La confiance qui fonde le recours à l’arbitrage est mise à mal lorsqu’une partie à un ensemble contractuel est convaincue de fraude, comme c’est le cas ; c’est en ce sens que la cour dans son arrêt ouvrant la révision et qui fait corps avec celui attaqué, « que la fraude corrompt tout » aucune omission matérielle n’a été commise. Dès lors, le recours en rectification procède d’une mauvaise compréhension du sens des décisions entreprises et sera déclaré irrecevable.

2/ Bien qu’ayant été déclarée irrecevable, le recours ne revêt aucun caractère malveillant de nature à justifier la demande de dommages-Intérêts formulée. Dès lors, il échet de rejeter celle-ci comme étant mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Recouvrement de créance - Voies d’exécution - Violation de la loi - Contentieux de l’exécution - Annulation - Cassation.

Résumé

Il y a lieu pour la CCJA de casser la décision de ladite Cour d’Appel, d’annuler l’ordonnance, d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 de l’OHADA et de déclare la juridiction du président de la cour d’appel incompétente. En effet, le président de la cour d’appel, dont la décision n’est pas susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, devait décliner sa compétence d’attribution et qu’en ne le faisant pas, il a violé l’article 49.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Relations d’affaires entre deux personnes physiques - Délivrance d’une reconnaissance de dette et d’un pourvoi spécial sur un immeuble par le débiteur au créancier - Condamnation du débiteur au paiement - Action en répétition de l’individu et en reddition de compte du débiteur - Demande d’annulation du pourvoi spécial - Jugement du tribunal - Pourvoi devant la cour de cassation - Renvoi devant la CCJA par la cour de cassation du Niger.

Résumé

La compétence de la CCJA procède de ce que l’affaire opposant les parties soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité de l’OHADA, et non de la nature du moyen dont un plaideur peut à tort ou à raison se prévaloir au soutien de son action, en conséquence, la CCJA doit se déclarer incompétente d’office lorsqu’elle est saisie d’une affaire, relative à la répétition de l’indu, non régie par un Acte Uniforme ou un règlement prévu au traité.

  • Pays Côte d'Ivoire