Procédure – CCJA – Recours en interprétation – Recours exercé conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement de Procédure – Recevabilité (oui).
Procédure – CCJA – Recours en interprétation – Arrêt – Dispositif étant sans équivoque et n’appelant aucune interprétation – Recours non fondé – Rejet.
Résumé
Il échet de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation dès lors que le recours a été exercé conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement intervenir de la CCJA.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter dès lors que le dispositif de l’arrêt dont l’interprétation demandé est sans équivoque et n’appelle aucune interprétation.
Recours en cassation – Ordonnance ayant ordonné la suspension des poursuites et affecté la poursuite des mesures d’exécution forcée – Actes d’administration judiciaire (non) – Décision à caractère juridictionnel – Recevabilité (oui).
Voies d’exécution – Saisies attributions de créance – Exécution forcée engagée – Suspension non prévue par l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution – Violation de l’Acte (oui) – Cassation – Exécution forcée poursuivie jusqu’à son terme.
Résumé
Est une décision à caractère juridictionnel, une ordonnance qui suspend des poursuites et affecte la poursuite des mesures d’exécution forcée engagées par le créancier. Dès lors, le pourvoi dirigé contre une telle ordonnance est recevable.
Doit être cassée une ordonnance, qui violation de l’article 32 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, a suspendu l’exécution forcée engagée en vertu de saisies – attributions pratiquées.
Par conséquent, l’exécution forcée entreprise doit être poursuivie jusqu’à son terme.
Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Jugement – Appel – Délai – Inobservation – Appel hors délai – Irrecevabilité – Jugement ayant acquis force de chose jugée.
Résumé
La décision rendue sur opposition étant susceptible d’appel dans un délai de trente jours à compter de la date de celle-ci, est irrecevable l’appel formé plus de quatre jours après le délai légal d’appel prévu par l’Acte Uniforme relatif au recouvrement des créances.
En déclarant recevable un tel appel, la Cour d’appel a violé l’article 15 de l’Acte uniforme suscité, et sa décision encourt la cassation.
Droit commercial général – Bail – Bail commercial – Loi applicable – Loi interne (non) – Acte Uniforme portant droit commercial général (oui) –
Droit commercial général – Bail commercial – Révision – Clauses insérées dans les protocoles d’accord signés des parties – Application (oui).
Résumé
Le bail dont la requérante demande l’annulation n’étant pas de ceux visés par la loi interne, mais entrant plutôt dans la catégorie des baux commerciaux prévus par l’Acte uniforme portant droit commercial général, elle ne saurait se prévaloir de la violation de cette loi pour en demander l’annulation.
Les parties ayant inséré dans les seules protocoles d’accord, dûment signés d’elles, des stipulations relatives à la modification du loyer des baux, objet du bail, seules ces clauses doivent trouver application pour la révision des loyers, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dès lors, il n’appartient pas aux tribunaux de compléter ni de modifier la clause de révision adoptée par les parties.
En appliquant la loi interne, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la requérante de son action tendant à la révision de loyers.
Droit commercial général, Bail commercial – Bail à durée déterminée- Renouvellement – Obligation légale du preneur – Obligation régie par des dispositions d’ordre public – Manquement – Déchéance – Expulsion.
Bail commercial – Clause de résiliation – Clause pouvant prévaloir sur les dispositions d’ordre public (non).
Résumé
L’article 92 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général, faisant peser sur le preneur l’obligation de demander le renouvellement du bail par acte extra judiciaire au plus tard trois mois avant la date d’expiration, le preneur qui a manqué à cette obligation est sanctionné par la déchéance de son droit au renouvellement du bail.
Le juge des référés est compétent pour constater cette déchéance et prononcer l’expulsion du preneur.
Les dispositions de l’article 92 étant d’ordre public conformément à l’article 102 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, la clause de résiliation insérée dans le bail ne saurait prévaloir sur les dites dispositions d’ordre public.
Voies d’exécution – Saisie attribution – Signification au tiers saisi – Difficulté – Procès-verbal de difficultés d’exécution – Assignation en paiement de dommages-intérêts et de la cause de la saisie – Omission des frais par l’huissier dans le dispositif – Cour d’appel ayant statué ultra petita (non).
Voies d’exécution – Saisie attribution – Exploit de signification au tiers saisi – Procès-verbal de difficultés d’exécution – Obstacles – Eléments d’existence.
CCJA – Compétence – Mesure d’expulsion – Mesure faisant partie des mesures d’exécution forcée définies par l’Acte uniforme (non) – Incompétence.
Résumé
La CCJA doit se déclarer incompétente dès lors que l’affaire soumise à son examen est relative à une mesure d’expulsion qui ne fait pas partie des voies d’exécution forcées telles que définies par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Saisie opérée en application de l’Acte uniforme OHADA – Appel – Caractère suspensif du délai(non).
Procédures collectives – Règlement préventif – Homologation du concordat – Fixation de la durée du concordat – Recours contre la décision de règlement préventif (non) – Décision ayant acquis force de chose jugée (oui) – Exécution – Mainlevée de la saisie conservatoire.
Résumé
Le moyen fondé, sur la violation des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, en matière de délai d’appel, doit être déclaré irrecevable, dès lors que la saisie conservatoire litigieuse a été opérée en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le jugement d’homologation de concordat préventif n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif à donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Dès lors, l’obligation édictée par ledit article s’impose à toutes les parties litigantes pendant le délai qu’elles ont elles mêmes librement consenti.
Par conséquent, les requérants ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire, la décision de suspension des poursuites individuelles aux termes de l’article 9 alinéa 2, interdisant aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires.
Il échet donc d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Procédure – Arrêt ayant involontairement mentionné dans son dispositif avoir statué en matière civile plutôt qu’en matière commerciale – Erreur purement matérielle – cas d’ouverture à cassation (non) – Rectification.
Droit des sociétés commerciales – Société à Responsabilité Limitée – Qualité d’associés – Preuve - Eléments.
Résumé
Commet une erreur purement matérielle, laquelle ne constitue pas un cas d’ouverture en cassation, une Cour d’Appel qui a involontairement mentionné dans le dispositif de son arrêt avoir statué en matière civile plutôt qu’en matière commerciale.
Le caractère commercial du contentieux qui porte sur le fonctionnement d’une SARL ne prêtant à aucun doute, puisque régi par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et au GIE, le moyen de la cassation est irrecevable.
La qualité d’associés de la SARL n’est pas rapportée, dès lors que les statuts produits par les requérants ne comportaient ni signature ni date et que ceux produits par le gérant ne mentionnaient pas la participation des requérants à ladite société.
Par conséquent, l’article 314 de l’Acte uniforme suscité n’a pas été violé, dès lors que la charge de la preuve a été supportée par toutes les parties litigantes et non par les seuls requérants.